Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Gan incendie accidents, dont le siège social est à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), cédex 13, Tour Gan,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Guy A...,
2°/ de Mme Marie-Françoise A..., née Z...,
demeurant ensemble à Issirac, Saint-Julien de Peyrolas (Gard),
3°/ de Mme Brigitte Y..., née X...
B..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Gan incendie accidents, de Me Blondel, avocat des époux A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie d'assurances GAN incendie accidents a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer, sous astreinte, une indemnité à M. et Mme A... ainsi qu'à Mme Y... et qui a dit que cette indemnité serait indexée sur le coût de la construction au jour de l'exécution effective des travaux de reconstruction sur la base de novembre 1988 ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
Sur la demande présenté au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme A... et C...
Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. et Mme A... et C...
Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la compagnie d'assurances Gan incendie accidents, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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