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Cour de cassation, 27 mai 1991. 89-86.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.924

Date de décision :

27 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Marie, veuve B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 novembre 1989, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, de l'article 385 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'avis de la commission des infractions fiscales ; "aux motifs que cette exception est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel ; "alors que le droit au procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale soient écartées lorsque par l'effet d'une nouvelle jurisprudence intervenue postérieurement à la décision des premiers juges, les chances de voir accueillir une exception de nullité par la juridiction répressive qui étaient auparavant nulles deviennent réelles ; que tel est bien le cas en l'espèce où depuis l'arrêt Rey du C... des conflits du 19 décembre 1988, intervenu postérieurement à la décision des premiers juges, les juridictions répressives ont le pouvoir d'apprécier la régularité de la procédure administrative préalable à l'avis de la commission des infractions fiscales et la régularité de l'avis de la commission des infractions fiscales elle-même contrairement à ce qu'avait décidé antérieurement la Cour de Cassation et que dès lors en refusant d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la Commission des infractions fiscales pour la seule raison qu'il n'avait pas été proposé in limine litis, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense et méconnu ses pouvoirs" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement entrepris ni d'aucune pièce de procédure que Marie A..., veuve B... ait contesté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, et de quelque manière que ce fût, la régularité de l'avis préalable émis par la commission des infractions fiscales ; d Attendu qu'en cet état, en déclarant irrecevable comme nouvelle l'exception de nullité de procédure alléguée et tirée de défaut de motivation de cet avis, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas méconnu le droit au procès équitable reconnu par le second de ces textes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 459 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par la demanderesse in limine litis tirée de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et a déclaré Marie A..., veuve B... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que les investigations, depuis février 1980 jusqu'au 24 août 1981, des fonctionnaires du service régional de police judiciaire d'Orléans, puis de la brigade nationale d'enquêtes économiques de la sous-direction des affaires économiques et financières de la direction centrale de la police judiciaire, ont eu lieu pour la constatation d'infractions économiques relatives à la facturation, qu'elles ont été réprimées séparément par un arrêt du 7 octobre 1988 prononcé par cette chambre de la Cour ; que rien ne permet d'affirmer ou même de supposer que ces investigations avaient pour objet occulte la recherche d'éventuelles infractions fiscales en dehors des garanties offertes par les dispositions du Livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, Marie A..., veuve B... a reçu le 18 juin 1982 l'avis de vérification que l'administration des Impôts lui avait adressé l'avant-veille et que la vérification n'a pas commencé avant le 12 octobre 1982, ce qui, par rapport à la date de l'avis, représente un délai raisonnable ; "alors qu'aux termes de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le d contribuable en ait été informé, par l'envoi ou la remise d'un avis spécifiant les années soumises à vérification et mentionnant sous peine de nullité de la procédure que ledit contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que ces formalités constituent une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction répressive d'assurer le respect ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Marie A..., veuve B... soutenait que c'étaient des inspecteurs des impôts qui avaient procédé inopinément courant 1980 et 1981 et plus particulièrement le 14 octobre 1980 au siège des établissements B..., sous couvert de recherches d'infractions économiques relatives à la facturation, à des investigations avec visite domiciliaire et saisies, ayant également pour objet la recherche d'infractions fiscales, établissant notamment le 12 août 1981 un rapport comportant l'analyse des bilans des établissements B... et tout un chapitre très détaillé sur les "incidences fiscales" comprenant entre autres calculs des rappels de TVA pour 1979 et 1980 de sorte que la vérification de comptabilité avait commencé avant l'envoi de l'avis de vérification à Marie A... veuve B..., dirigeante des établissements B... et qu'en ne répondant pas, autrement que par des motifs insuffisants, à ces chefs péremptoires des conclusions de la demanderesse invoquant un détournement de procédure ayant abouti à la méconnaissance des droits de la défense du contribuable tels que spécifiés par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors, d'autre part, que la Cour a totalement omis de répondre aux conclusions de la demanderesse soutenant que la procédure stricte de contrôle fiscal avait été viciée, au regard du même article L. 47 du Livre des procédures fiscales, par le fait qu'antérieurement à l'envoi par l'inspecteur Gaudin le 16 juin 1982 d'un avis de vérification, un autre inspecteur, M. D..., avait adressé à la demanderesse le 14 juin 1982 une demande de mise à sa disposition des documents comptables et factures en vue d'une vérification préparatoire non assortie des garanties légales" ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que répondant aux conclusions de la prévenue faisant valoir en cause d'appel seulement d qu'antérieurement à l'envoi d'un avis de vérification, un autre inspecteur des impôts avait adressé à Marie A..., veuve B..., une demande de mise à disposition de documents et factures, l'arrêt attaqué relève que l'exception alléguée, soulevée pour la première fois devant les juges du second degré, est irrecevable en vertu de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, contrairement aux allégations de la demanderesse, n'a pas délaissé la demande dont elle était saisie, a fait l'exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur la première branche du moyen : Attendu que pour écarter l'exception régulièrement soulevée tirée d'un prétendu détournement de procédure, les juges du fond relèvent que rien ne permettait d'affirmer ou même de supposer que les investigations effectuées en matière économique et qui avaient amené la constatation d'infractions portant sur la facturation réprimées par arrêt du 7 octobre 1988, avaient eu pour objet occulte la recherche d'éventuelles infractions fiscales en dehors des garanties offertes par le Livre des procédures fiscales, garanties auxquelles il avait été satisfait lorsque la vérification fiscale avait commencé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'il a été constaté qu'il n'était pas établi que les fonctionnaires et agents saisis aient agi, lors de leur enquête, dans un dessein différent de celui qui était officiellement poursuivi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait à l'argumentation de la prévenue, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d Marie A... veuve B... coupable de fraudes fiscales ; "aux motifs que les achats sans factures ou avec factures minorées, qui constituent des procédés classiques de fraude, ont abouti à une minoration très sensible du chiffre d'affaires évaluable : que les dissimulations de sommes sujettes à l'impôt résultant des achats sans factures ou avec factures minorées excèdent très largement, en l'espèce, le dixième des sommes imposables ou la somme de 1 000 francs ; que Marie A... veuve B... a, en raison même de l'emploi du procédé des achats sans factures ou avec factures minorées, omis de passer ou de faire passer des écritures et passé ou fait passer des écritures inexactes dans les livres de commerce de son entreprise personnelle et plus généralement dans sa comptabilité, le caractère volontaire de ces irrégularités résultant du caractère frauduleux des facturations utilisées ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Marie A... veuve B... soutenait notamment : " que les prétendues irrégularités s'expliquaient par les caractéristiques et les usages en vigueur dans la profession de récupérateur de vieux papiers que ni les enquêteurs, ni les experts ne pouvaient ignorer, " qu'en ce qui concerne les achats effectués auprès des marginaux de la profession (dits bifins), les établissements B... ont acheté aux chiffonniers des quantités de papier qu'ils ont payées en prenant bien soin de préciser le poids des marchandises, le nom, l'adresse des vendeurs quand ils en avaient une, et le numéro minéralogique du véhicule transporteur ; que ces achats se sont élevés à 1 734 113 francs en 1978, 733 605 francs en 1979 et 4 584 179 francs en 1980 ; que les services économiques ont dénié aux factures délivrées toute valeur au regard de la législation économique ; que le vérificateur fiscal aussi bien que les deux experts en ont conclu qu'il s'agissait d'achats fictifs et les ont exclus des charges ; qu'il est constant que ces achats ont existé et qu'ils ont contribué à générer le chiffre d'affaires comptabilisé et retenu par l'administration fiscale ; que d'un côté la partie civile et les experts reconnaissent des recettes découlant de ces achats et d'un autre côté considèrent ces achats comme inexistants lorsqu'ils doivent venir en déduction des bénéfices, qu'une telle d position est inacceptable ; "qu'en ce qui concerne les achats sans factures auprès des établissements Y..., il s'agit en l'espèce de supputations sans preuve mais considérables sur le plan de l'accusation (1 980 000 francs) ; que M. X..., président-directeur général de l'imprimerie de Saint-Armand Montrond a toujours nié l'existence de ces opérations uniquement fondées sur la dénonciation de M. Z... ; qu'aucune infraction économique n'a suivi ; que M. Y... n'a rien reconnu et n'a au demeurant subi aucun redressement, M. Z..., le dénonciateur, s'étant rétracté ; "et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires des conclusions de la prévenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures retenus contre la prévenue et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, revient à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller è rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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