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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/03041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03041

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03041 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6P7 ACLM JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AVIGNON 18 juillet 2023 N°22/02564 [U] C/ [S] Grosse délivrée le 15/05/024 à Me GUENOUN Me CANO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 15 MAI 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre Mme Isabelle ROBIN, Conseillère Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique le 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024. APPELANT : Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Gaële GUENOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : Madame [V] [C] [S] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Philippe CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 mars 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, publiquement, le 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] et Madame [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 7], avec contrat de mariage préalable portant adoption du régime de la séparation de biens. Par acte authentique en date du 26 mai 2003, ils ont acquis un terrain sis [Adresse 9], cadastré section AS n°[Cadastre 5] de 57 a 59 ca, sur lequel ils ont édifié plusieurs constructions (une partie habitation et une partie professionnelle), la partie habitation ayant constitué le domicile conjugal. Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 octobre 2017, le juge aux affaires familiales d'Avignon a attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais afférents à ce domicile et le crédit immobilier, l'épouse se voyant accorder un délai de 4 mois pour quitter les lieux. Par ailleurs la jouissance du véhicule Fiat a été attribuée à l'épouse et celle du véhicule Citroën à l'époux. Le divorce a été prononcé par jugement, définitif, du 18 juin 2020, lequel a notamment : - fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 18 octobre 2017, - dit n'y avoir lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, - débouté Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire, - débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts. Par acte du 28 septembre 2022, Madame [S] a fait assigner Monsieur [U] devant le juge aux affaires familiales d'Avignon. Par jugement rendu contradictoirement le 18 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [S] et Monsieur [U], - désigné Maître [B] [J], notaire à [Localité 11] pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Madame [S] et Monsieur [U] et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation, ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile, et que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis, - rappelé que : - le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport, - le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...), - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires, et réaliser un partage amiable, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte, - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte, - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties, - autorisé le notaire désigné à interroger les fichiers FICOBA, et si nécessaire FICOVIE, - désigné Madame [O] [K], Vice-présidente près le tribunal judiciaire d'Avignon, ou tout juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon en cas d'empêchement, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire, du juge ou de l'expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, - débouté Madame [S] de ses demandes de division en lots, de tirage au sort, de fixation de la valeur des meubles meublants, et d'attribution de la jouissance de l'âne, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] à l'indivision à compter du 18 octobre 2017 et jusqu'à la date de jouissance divise, à la somme de 2.252,50 € par mois, - renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage pour le surplus de leurs demandes, pour lesquelles il n'y a pas lieu de trancher un quelconque différend en l'état, ou qui doivent être étayées par des pièces complémentaires, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, - débouté Madame [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 27 septembre 2023, Monsieur [U] a relevé appel de la décision cantonné à la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à compter du 18 octobre 2017 jusqu'à la date de jouissance divise et à l'exécution provisoire. Par ses dernières conclusions remises le 8 mars 2024, Monsieur [U] demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel interjeté par Monsieur [U] contre le jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'AVIGNON le 18 juillet 2023. - STATUANT à nouveau - INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [U] à l'indivision à compter du 18 octobre 2017 et jusqu'à la date de jouissance divise, à la somme de 2252 € 50 par mois - STATUANT à nouveau - DIRE ET ARRETER le montant de la valeur locative des biens indivis à la somme de 1850 euros - DIRE ET ARRETER qu'une décote d'un montant de 20 % sera à appliquer à cette indemnité d'occupation eu égard à la précarité de l'occupation par Monsieur [U] conformément à la jurisprudence - DIRE ET ARRETER que cette indemnité d'occupation sera due par Monsieur [U] à compter du départ de Madame [S] du domicile conjugal, soit à compter du 15 décembre 2017. - En conséquence - DIRE ET ARRETER que Monsieur [U] sera redevable vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1480 euros, et ce à compter du 15 décembre 2017 - INFIRMER Le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juillet 2023 - Statuant à nouveau - DEBOUTER Madame [S] de sa demande d'exécution provisoire - DEBOUTER Madame [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 - DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés pour la présente procédure. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu la valeur locative proposée par l'expert du [10], alors qu'elle concernait l'ensemble du bâti, ne correspondait pas aux loyers perçus, et ne tenait pas compte de la vétusté des lieux, et d'avoir appliqué une décote limitée à 15% contrairement à la jurisprudence qui retient 20%. Il fait notamment état de ce que : - en application de l'article 815-10 du code civil le juge aux affaires familiales aurait dû faire une distinction entre la valeur locative à retenir concernant l'ancien domicile conjugal occupé par le concluant et le montant des loyers perçus par le concluant en sa qualité de gérant du bien indivis, - l'expert du [10] a retenu au titre du logement locatif une valeur de 800 euros, alors même que ce bien est loué à 650 euros par mois, outre 100 euros de charges locatives, de sorte que la valeur doit être retenue à 650 euros par mois, - la valeur retenue de 1350 euros pour la partie habitation est là encore surévaluée, compte tenu de l'état de vétusté des lieux et de sa situation en zone industrielle, la partie habitation se trouvant située derrière le hangar, la valeur locative ne pouvant être retenue qu'à 1200 euros tout au plus, - l'expert a fixé à 500 euros la valeur locative du hangar, alors que ce hangar ne saurait avoir une quelconque valeur locative. Par ailleurs, il soutient que les époux ayant continué à cohabiter après l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au 15 décembre 2017, date du départ de l'épouse, il n'a pas bénéficié d'une jouissance privative des lieux à compter du 18 octobre 2017 comme retenu à tort par le premier juge. En outre Monsieur [U] reproche au premier juge d'avoir prononcé l'exécution provisoire du jugement qui n'était nullement justifiée et fait valoir qu'il s'oppose à la demande d'exécution provisoire présentée en appel par l'intimée. Enfin il insiste sur le rejet de la demande formée par l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, contestant la prétendue attitude dilatoire que lui prête Madame [S]. Par ses dernières conclusions remises le 29 décembre 2023, Madame [S] demande à la cour de : - Confirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions, - Condamner Monsieur [P] [U] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [P] [U] aux entiers dépens, - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Philippe CANO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'intimée conclut au rejet de la demande de l'appelant s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire comme ne relevant pas de la compétence de la cour statuant sur le fond. Madame [S] s'oppose également à la demande de fixation de la date de départ du calcul de l'indemnité d'occupation au 15 décembre 2017, estimant que rien ne vient démontrer que cette date devrait être retenue, en l'état de l'ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2017 et de la date identique des effets patrimoniaux du divorce entre époux. Elle fait par ailleurs valoir que la valeur locative retenue par le premier juge est parfaitement justifiée, Monsieur [U] la contestant alors que le rapport d'expertise est précis et tout à fait sérieux, et qu'une agence immobilière a retenu une valeur supérieure. Quant à la décote pour précarité de l'occupation, elle s'offusque de ce que Monsieur [U] puisse solliciter un pourcentage plus élevé que celui retenu par le jugement déféré alors qu'il vit dans le bien depuis plus de six ans, en louant une partie à un tiers, occupant pour son entreprise la partie entrepôt et bureau, et ce au détriment de la concluante. Enfin elle insiste sur sa demande au titre des frais irrépétibles tenant le comportement dilatoire et morosif de Monsieur [U]. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera liminairement rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1/ Sur l'indemnité d'occupation : Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l'impossibilité de fait ou de droit d'user de la chose pour les autres indivisaires. - Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation : Monsieur [U] ne conteste pas être redevable d'une indemnité d'occupation mais estime que le point de départ ne doit pas être retenu au 18 octobre 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, mais à la date du 15 décembre 2017, l'épouse n'ayant quitté le domicile qu'à cette date. Il sollicite en conséquence réformation du jugement sur ce point. Madame [S] réplique que rien ne vient démontrer que la date de départ de l'indemnité d'occupation soit repoussée au 15 décembre 2017 alors que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux a été fixée au 18 octobre 2017. L'ordonnance de non-conciliation en date du 18 octobre 2017 a attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre onéreux, accordant à l'épouse un délai de quatre mois pour quitter les lieux. Le jugement de divorce a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 18 octobre 2017. L'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] court donc à compter du 18 octobre 2017, sauf à l'intéressé à démontrer que l'épouse n'a quitté le bien que postérieurement. Or si Monsieur [U] affirme que Madame [S] a quitté le domicile le 15 décembre 2017, il ne produit aucun élément corroborant cette allégation. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 18 octobre 2017. - Sur le montant de l'indemnité d'occupation : Le [10] ([10]) a été, sur accord des parties, missionné par le notaire aux fins d'évaluation du bien indivis, et la visite des lieux par l'expert a été faite en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Le rapport de novembre 2021 a retenu une valeur locative mensuelle de 1.350 euros pour la partie habitation, de 500 euros pour l'atelier (hangar) et de 800 euros pour le logement. Le premier juge a retenu cette valeur locative, d'un montant global de 2.650 euros, à laquelle il a appliqué une décote de 15%, soit un montant mensuel de l'indemnité d'occupation de 2.252,50 euros. L'appelant estime que ce montant retenu est excessif et qu'il doit être fixé à 1480 euros, en retenant une valeur locative de 1.850 euros (1.200 + 650) et en y appliquant un abattement de 20%. L'intimée soutient au contraire que le jugement doit être confirmé de ce chef. En premier lieu Monsieur [U] conteste le montant de la valeur locative du logement locatif, soutenant que l'expert a retenu à tort 800 euros par mois alors que ce bien est loué à 650 euros par mois outre 100 euros de charges locatives, de sorte qu'il convient de retenir le montant de 650 euros par mois. Madame [S] ne réplique pas sur ce point. Monsieur [U] justifie par les quittances de loyer qu'il verse aux débats qu'il loue le logement pour 750 euros par mois, soit 650 euros de loyer et 100 euros de provisions pour charge. Il prétend à juste titre que l'indemnité d'occupation ne saurait être fixée en retenant une valeur locative ne correspondant pas à la réalité des loyers perçus, mais sollicite à tort que soit retenue la somme de 650 euros par mois, alors que le bien est loué charges comprises à la somme de 750 euros par mois, montant qui doit être retenu. En deuxième lieu, Monsieur [U] soutient qu'aucune valeur locative ne peut être fixée s'agissant du hangar qui n'est ni loué ni louable en l'état, se situant au milieu de la parcelle à proximité immédiate de l'ancien domicile conjugal et du logement donné à bail, et ne disposant d'aucun accès direct à la route et d'aucune visibilité. Il estime que, en conséquence, il ne saurait être condamné à régler une indemnité d'occupation pour le hangar, inoccupé, qu'il n'a jamais donné à bail. L'intimée ne réplique pas sur ce point. Monsieur [U] fait valoir vainement que le hangar n'a pas été loué, l'absence de location par l'indivisaire jouissant du bien indivis étant sans emport sur l'indemnité d'occupation par lui due. Par ailleurs, s'il affirme que le hangar n'était pas louable, il ne le démontre pas. Le seul fait qu'il soit attenant au logement n'établit pas qu'il ne puisse être loué, et rien n'établit non plus que le chemin qui mène à la fois au hangar et à la maison ne permettrait pas, du fait du double usage, de louer le bien en question. Quant à l'absence de visibilité du bien, cet élément ne constitue pas plus un empêchement à louer. En revanche Monsieur [U] fait justement observer que l'expert a proposé une valeur locative mensuelle de 500 euros par mois, alors qu'il avait calculé une valeur locative théorique de 458,95 euros par mois. En conséquence, la valeur locative du hangar sera retenue à 459 euros par mois. Enfin l'appelant estime que la valeur retenue de 1.350 euros pour la partie habitation est surévaluée compte tenu de l'état de vétusté des lieux et de sa situation en zone industrielle, la partie habitation se trouvant située derrière le hangar. Il se fonde sur l'estimation d'une agence immobilière réalisée en mars 2023 qui estime la valeur locative comme comprise entre 1.200 et 1.300 euros. Madame [S] réplique qu'au vu de l'estimation qu'elle a fait réaliser en octobre 2023, la valeur locative globale de l'ensemble immobilier s'élève à 3.000 à 3.200 euros. La valeur locative a été fixée par l'expert après visite des lieux, en prenant en compte leur vétusté et la localisation du bien. L'évaluation produite par l'appelant rejoint à 50 euros près la valeur locative proposée par l'expert, ce qui démontre que ce dernier n'a nullement surévalué son estimation. Au vu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé quant à la valeur locative retenue pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation, celle-ci devant être fixée non à 2.650 euros par mois, mais à 2.559 euros (1.350 + 459 + 750). Enfin la cour approuve le premier juge en ce qu'il a appliqué à la valeur locative un abattement de 15% en retenant le caractère relativement précaire de l'occupation du bien par Monsieur [U]. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'est pas de jurisprudence constante que la décote soit fixée à 20%. En réalité, en jurisprudence, l'abattement est fixé dans une fourchette allant généralement de 10 à 30%. En l'espèce, s'il n'est pas discutable d'appliquer un abattement lié à la précarité découlant de l'absence, pour l'indivisaire occupant, des garanties dont peut bénéficier un locataire, la durée de l'occupation relativise la précarité subie, de sorte qu'un abattement de 15% est parfaitement justifié. Le montant de l'indemnité d'occupation doit en conséquence être fixé à 2.175,15 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. 2/ Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul le premier président est compétent en cas de'appel pour se prononcer sur l'exécution provisoire assortissant la décision déférée. La présente juridiction n'est donc pas compétente pour infirmer le jugement sur ce point et statuer à nouveau comme le demande l'appelant. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens: Au vu de la teneur du présent arrêt, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en appel, les demandes de l'appelant n'étant admises que très partiellement. La demande de Madame [S] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré quant au montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Monsieur [U], Statuant à nouveau de ce chef, Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] à l'indivision à la somme de 2.175,15 euros, Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues, Y ajoutant, Déboute Madame [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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