Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19828 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX3K
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Juin 2022 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/02452
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
La Carena, C252 km 50.3
[Localité 2]
ESPAGNE
Ayant pour avocat postulant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Bayard TUROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ESPAGNE
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de Paris
Monsieur [B] [Y]
[H] [P] 1
1251 1251 BX, LAREN
PAYS-BAS
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de Paris
Madame [Z] [Y]
Pigis 3
[Localité 1]
ESPAGNE
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 917 et 923 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente chambre et Madame Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [Z] [Y], MM. [T] et [B] [Y] (ci-après, les consorts [X]) détiennent, via la société holding AJ Domaines, l'intégralité du capital de la [Adresse 6] (ci-après, la SECG) qu'ils ont acquis de la famille [W]. Les consorts [X] et MM. [C], [J], [F] et [V] [W] (ci-après, les consorts [W]) sont associés du [Adresse 5] (ci-après, le GFA), propriétaire des terres et vignobles exploités par la SECG.
Le 24 juin 2020, les consorts [X] et [W] ont conclu un protocole portant sur le transfert et la cession de parts sociales dans le GFA au bénéfice des consorts [X].
Par acte du 21 février 2022, les consorts [X] ont assigné les consorts [W] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'exécution des obligations souscrites aux termes des accords antérieurs et du protocole, et de modification des statuts du GFA.
Par acte du 28 janvier 2022, les consorts [X] ont assigné le GFA aux fins de déclaration de jugement commun.
Les consorts [W] et le GFA ayant soulevé une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 31 mars 2022 le tribunal a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état en invitant les parties à soulever un incident d'incompétence.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judicaire de Bordeaux,
- a dit qu'en l'absence d'appel, l'affaire sera transmise à ce dernier par le greffe, conformément à l'article 82 du code de procédure civile,
- a condamné les consorts [X] in solidm aux dépens de l'incident dont distraction au profit du conseil de leurs adversaires,
- les a condamnés in solidum à payer à chacun de leur adversaire une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [W],
- a rejeté les demandes pour le surplus,
- a réservé les dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2022, M. [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Il a été autorisé à assigner à jour fixe les consorts [X] par ordonnance du 7 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 avril 2023, M. [F] [W] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par lui,
- annuler l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 2 juin 2022,
- statuant de nouveau, se déclarer compétente,
- condamner MM. [T] et [B] [X] et Mme [Z] [Y] in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- débouter MM. [T] et [B] [X] et Mme [Z] [Y] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
- les condamner in solidum à lui payer à la somme de 10 000 euros au titre de la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Turot, avocat constitué.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 mars 2023, MM. [T] et [B] [Y] et Mme [Z] [Y] ( les consorts [X]) demandent à la cour de :
- déclarer nulle l'assignation à jour fixe et, partant, prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande en raison de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
à titre subsidiaire,
- déclarer l'appel irrecevable pour tardiveté et en tout état de cause pour défaut de motivation de la déclaration d'appel,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [W] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Les consorts [X] font valoir que :
- l'assignation à jour fixe encourt la nullité en ce que :
- cet acte qui se résume à deux pages ne comporte pas les mentions exigées par les articles 54 et 56 du code de procédure civile, soit l'objet de la demande et un exposé des moyens de fait et de droit, se limitant à une référence à des pièces non jointes et ne comportant aucune liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée,
- de surcroît, l'assignation n'est pas datée, ni davantage le formulaire relatant les diligences de l'huissier de justice et il n'est pas justifié de sa signification dans le délai fixé par l'ordonnance du 7 mars 2023, soit avant le 17 mars 2023, étant au surplus relevé que l'adresse mentionnée dans l'acte concernant M. [T] [Y] est erronée,
- le défaut de ces mentions obligatoires leur fait incontestablement grief en ce que, faute de disposer des éléments essentiels de l'acte qui saisit la cour, ils sont mis dans l'impossibilité de faire valoir leurs moyens de défense,
- l'assignation est nulle et partant, la déclaration d'appel est caduque en application de l'article 922 du code de procédure civile.
M. [W] réplique que les moyens de nullité de l'assignation sont infondés et que la déclaration d'appel n'est pas caduque dès lors que :
- l'assignation comporte en pièce jointe la requête aux fins d'assignation à jour fixe du 5 décembre 2022 et les pièces jointes à celle-ci, soit la déclaration d'appel motivée et le projet d'assignation à jour fixe motivé,
- l'article 920 du code de procédure civile n'exige pas que le texte de l'assignation soit motivé,
- l'assignation a été régulièrement délivrée et l'adresse de M. [T] [Y] est celle mentionnée par ce dernier dans la procédure.
La procédure d'assignation à jour fixe est définie par les articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Selon l'article 922 du code de procédure civile, 'La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée'.
Il résulte de ces dispositions qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de la déclaration constatée d'office.
L'acte transmis au greffe par Rpva par le conseil de M. [W] ne constitue qu'un projet d'assignation non daté, et non pas la copie de l'acte effectivement délivré aux intimés. Il n'est au demeurant pas justifié de la signification effective de l'assignation et dans les délais impartis par l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe, les actes d'huissier de justice produits par M. [W] pour en justifier, chacun intitulés 'acte d'accomplissement des formalités de l'article 8 du Règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil' et datés du 16 mars 2023, établissant qu'il a été effectué à cette date des demandes de signification ou notification de l'assignation aux entités européennes compétentes eu égard à la domiciliation des consorts [X] dans des trois Etats membres de l'Union européenne, mais aucun élément ayant trait à la réception de ces demandes par les entités requises et aux modalités de signification de l'assignation par celles-ci à leurs destinataires n'étant produit aux débats.
Au vu de ces éléments, la déclaration d'appel est caduque.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel incombent à M. [W], qu'il est équitable de condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel,
Condamne M. [F] [W] à payer MM. [T] et [B] [Y] et Mme [X] [N] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PR''SIDENTE
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