Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-14.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.852
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Baar, dont le siège est à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société Banque Majorel, dont le siège est à Espalion (Aveyron), 16, boulevard J. Poulenc,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Leonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux , greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Baar, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Banque Majorel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1990), que la société Baar a sollicité la Banque Majorel pour que celle-ci accorde sa garantie à un autre organisme financier dont elle attendait l'octroi d'un prêt, la banque devant elle-même recevoir une lettre de garantie d'un établissement étranger, document qui n'est pas parvenu ; que, néanmoins, sur demande du prêteur, à qui le remboursement du prêt a été refusé, à la seconde échéance, par la société Baar, la Banque Majorel s'est substituée à celle-ci dans les paiements, puis a procédé à une saisie-arrêt sur ses comptes ; que la société Baar a assigné, en référé, la Banque Majorel afin d'obtenir la rétractation de cette saisie ;
Attendu que la société Baar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sa lettre en date du 7 mars 1988 adressée à la Banque Majorel ne contenait aucune demande expresse de se porter garant, la garantie demeurant subordonnée à la fourniture par la société Baar d'une contre-garantie de la part d'une banque allemande ou anglaise restant à déterminer ; qu'ainsi, en considérant que la société Baar avait donné un ordre exprès à la Banque Majorel de se porter garante, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 7 mars 1988 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la fourniture par la société Baar de la garantie d'une banque étrangère était une condition stipulée dans l'intérêt des deux parties, la société Baar désirant par ce procédé conserver le secret des affaires ; qu'ainsi, en faisant abstraction de cette condition, au motif qu'elle aurait été stipulée dans l'intérêt exclusif de la Banque Majorel, la cour d'appel a, une nouvelle fois, dénaturé les termes clairs et et précis de la lettre du 7 mars 1988 et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la
société Baar faisait valoir que l'original du contrat de garantie
remis par la Banque Majorel à la société Cofindi n'avait jamais été versé aux débats ; que, nulle part, il ne mentionnait qu'il aurait été souscrit pour le compte de la société Baar, les quittances subrogatives ne mentionnant également rien de tel ; que, dès lors, en se bornant à relever que la Banque Majorel justifiait de son paiement à l'aide de quittances subrogatives, sans préciser la teneur du contrat de garantie, ni ce qui aurait permis de considérer que les paiements auraient été faits pour le compte de la société Baar, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et omis de répondre aux conclusions de la société Baar et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée d'un document contractuel sans reproduction inexacte de ses termes, ne peut être critiquée par un grief de dénaturation ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que la Banque Majorel était tenue à garantie envers l'organisme prêteur et qu'elle avait effectivement exécuté cette obligation, la cour d'appel n'avait pas à rechercher sous quelle forme la banque avait notifié son engagement au bénéficiaire, cette modalité étant sans incidence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Baar, envers la société Banque Majorel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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