Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14822 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2020 - Tribunal judiciaire de Melun
RG n° 18/01665
APPELANTE
Madame [Y] [C] épouse [I] née le 13 avril 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fleur SOURTHEZ, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Monsieur [K] [E] né le 23 août 1988 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [J] épouse [E] née le 01 novembre 1990 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocat au barreau de MELUN
S.A.R.L. LMD
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 24 février 2021 à étude conformément aux articles 655 et 658 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 11 août 2017, M. et Mme [E] ont donné mandat à la société LMD, agent immobilier, de rechercher un acquéreur de leur maison d'habitation.
Par acte du 31 octobre 2017, il ont conclu avec Mme [I] un acte de vente sous condition suspensive d'obtention par celle-ci d'un prêt. L'acte stipule en outre qu'à défaut de l'une ou l'autre des parties de régulariser l'acte authentique de vente celle-ci sera tenue de payer à l'autre partie une somme de 24 600 euros à titre de clause pénale,
Mme [I] ayant déclaré qu'en l'absence d'obtention d'un prêt, elle renonçait à cette acquisition, M. et Mme [E] et la société LMD l'ont assignée en paiement :
- à la société LMD de la somme de 16 450 euros, à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de sa rémunération, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à M. et Mme [E] de la somme de 24 600 euros en application de la clause pénale prévue par la promesse, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] et la société LMD ont fait valoir que Mme [I] a obtenu le prêt qu'elle avait sollicité et qu'en refusant de conclure l'acte de vente, elle a commis une faute. A titre subsidiaire, ils ont soutenu que la défaillance de la condition suspensive était imputable à Mme [I] qui a fait une demande de prêt d'un montant supérieur et d'une durée inférieure aux indications de la promesse.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Melun a condamné Mme [I] à payer à M. et Mme [E] la somme de 24 600 euros et débouté la société LMD de sa demande.
Pour faire droit à la demande de M. et Mme [E], le tribunal a constaté que Mme [I] avait obtenu un accord de financement aux conditions de la promesse qui lui a ensuite été retiré faute pour Mme [I] de justifier de l'apport personnel qu'elle avait indiqué.
Pour rejeter la demande de la société LMD, le tribunal a retenu qu'il résulte de l' article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue et qu'en conséquence la société LMD ne peut prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de rémunération.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Elle soutient que si le courtier en financement qu'elle avait contacté, l'avait informé qu'un de ses partenaires 'propose une solution de financement', cette réponse ne constitue pas un accord ferme de prêt et qu'en outre ces établissements se sont ensuite rétractés compte tenu de l'insuffisance de son apport personnel qui était inférieur à celui prévu par la promesse.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de M. et Mme [E], subsidiairement à la réduction à 1 euro du montant des dommages-intérêts prévus par la clause pénale.
Elle réclame en outre la condamnation de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l'acte du 31 octobre 2017 prévoit que Mme [I] financera cette acquisition, d'un coût total de 272 062 euros, au moyen d'un apport personnel de 130 000 euros et d'un prêt d'un montant de 142 062 euros remboursable sur une durée de 25 ans avec un taux d'intérêt annuel de 2,10 % ; que par l'intermédiaire d'un courtier elle a fait auprès du Crédit agricole une demande de prêt d'un d'un montant de 149 051 euros remboursable sur une durée de 25 ans au taux de 2,11 % et auprès de la banque LCL une demande de prêt d'un montant de 146 861,05 euros remboursable sur une durée de 25 ans au taux de 2,16 % ; que ces demandes de prêt ont été rejetées faute pour Mme [I] d'avoir pu obtenir l'apport personnel qui avait été prévu, celle-ci n'ayant pu obtenir le don familial d'une somme de 35 000 euros qui lui avait été promis ;
Attendu qu'il en résulte que ces demandes de prêt n'ont pas été faites aux conditions prévues par l'acte du 31 octobre 2017 ; que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est ainsi réputée s'être réalisée, de sorte que Mme [I] doit être condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 13 000 euros après réduction du montant de la clause pénale qui apparaît manifestement excessif au regard du préjudice subi, M. et Mme [E] ne justifiant pas avoir subi un préjudice au-delà de l'immobilisation du bien ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il condamne Mme [I] à payer à M. et Mme [E] la somme de 24 600 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne Mme [I] à payer à M. et Mme [E] la somme de 13 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour qui seront capitalisés annuellement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I] et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 300 euros ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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