Texte intégral
20/12/2023
ARRÊT N°690/2023
N° RG 23/02404 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRYB
EV/IA
Décision déférée du 12 Juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-0060)
V.REYMOND
[J] [F]
[E]-[W] [R]
C/
[21]
Rèf : 115980334/V009754927
[15]
Rèf : 60527225/600200109303002, 6052725/600200109303001
[16]
Rèf : 108865300
SIP [Localité 7]
Rèf : 0033905940068-IR 18, RAR 127782936027677 - TL 12 à 17, 1277829360276 - TF
SGC [Localité 6]
Rèf : acte 19172980331
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sophie MICHEL-CAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E]-[W] [R]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sophie MICHEL-CAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[21]
Rèf : 115980334/V009754927
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[15]
Rèf : 60527225/600200109303002, 6052725/600200109303001
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante
[16]
Rèf : 108865300
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 7]
Rèf : 0033905940068-IR 18, RAR 127782936027677 - TL 12 à 17, 1277829360276 - TF
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
SGC [Localité 6]
Rèf : acte 19172980331
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [F] et Mme [E] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 12 octobre 2018.
Suite à l'établissement de l'état détaillé des dettes le 14 novembre 2018, M. [F] et Mme [R] ont demandé une vérification des créances du SIP de [Localité 7] et du [15], transmise au juge le 6 décembre 2018.
Par décision du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection a :
' écarté les créances du SIP de [Localité 7],
' fixé la créance de [17] à :
* Cap Projet : 296,10 €,
* Revente SAV : 0 €.
Le [15] ([15]) vient désormais au droit du [17].
Après l'échec de la phase de conciliation, la commission de surendettement par décision du 12 janvier 2022 a imposé des mesures de surendettement pour une durée de 142 mois au taux de 0,76 % les mensualités de remboursement ne pouvant être supérieures à 585,39 €.
M. [F] et Mme [R] ont contesté ces mesures.
Par décision du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a :
' déclaré le recours de M. [F] et Mme [R] recevable et partiellement fondé,
' dit que M. [F] et Mme [R], débiteurs de bonne foi en situation de surendettement sont recevables à la procédure de traitement de surendettement des particuliers,
' dit que la société [21] venant aux droits de [18] détient une créance envers M. [F] et Mme [R] fixée, uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement, à 25'906,59 €,
' fixé l'état des créances de M. [F] et Mme [R] à 40'013,43 €, hors créances du SIP de [Localité 7] exclues de tout réaménagement ou effacement pour un montant de 6870,38 €,
' fixé la capacité de remboursement de M. [F] et Mme [R] à 1189 €,
' dit que la situation de surendettement de M. [F] et Mme [R] sera traitée conformément aux mesures de redressement qu'il a fixées pour la période du 12 août 2023 au 12 juin 2026,
' laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 juin 2023 M. [F] et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 21 juin 2023.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2023, M. [F] et Mme [R] demandent à la cour de :
- fixer et retenir les créances suivantes :
* [15] : 296,10 €,
* [16] : 12'457,96 €,
* [21] : 25'906,59 €,
' confirmer la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement dans les mesures recommandées du 12 janvier 2022 soit 585,39 € ou à défaut fixer celle-ci au montant qu'ils estiment avoir la capacité de régler au maximum soit 700 € par mois,
' établir un plan d'apurement à partir de cette capacité de remboursement et jusqu'à complet paiement et sur une durée de sept ans maximale,
' juger que les dépens seront passés en frais privilégiés du Trésor public.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023.
M. [F] et Mme [R] débiteurs appelants, représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances du [15] ([15]), de la [16] ([16]) et de [21] :
Les appelants réclament que les montants dus à ces créanciers soient fixés à ceux qui ont été retenus par le premier juge dont la décision devra être confirmée.
Sur les mesures de désendettement
Les débiteurs font valoir que Mme [R], employée à la mairie de [Localité 7] perçoit un salaire de 1843,01 € et que M. [F] perçoit comme retraité un montant global de 975,95 € par mois. Ils précisent que bien que bénéficiaire de la CMU il a souscrit une assurance complémentaire santé solidaire en raison de nombreuses pathologies au titre de laquelle il verse 25 € par mois.
Ils font valoir qu'ils sont séparés depuis de nombreux mois, que M. [F] est hébergé chez un ami, que le remboursement de leurs dettes qui sont solidaires ne saurait être effectué dans des proportions égales entre eux compte tenu de la répartition de la propriété de leur bien immobilier indivis à hauteur de 1 % pour M. [F] et 99 % pour Mme [R]. Cependant, ni dans leurs conclusions ni à l'audience ils ne proposent un mode de répartition.
Il considèrent qu'il n'est pas possible de calculer la capacité de remboursement comme s'il s'agissait de définir celle d'un couple puisque tel n'est pas le cas dès lors qu'ils sont séparés.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
M. [F] et Mme [R] font essentiellement valoir que la séparation du couple doit être prise en considération.
À cet effet, ils produisent une attestation de M. [C] [S] datée du 3 mai 2018 et ainsi antérieure au dépôt de la déclaration de surendettement des débiteurs et selon laquelle l'attestant certifie héberger à titre gracieux M. [F] au [Adresse 14] à [Localité 7].
Cependant, force est de constater que toutes les pièces de la procédure établies par les débiteurs portent mention de leur adresse commune figurant à la déclaration de surendettement qu'ils ont signée le 16 juillet 2018 jusqu'à leur courrier commun portant appel reçu le 28 juin 2023 et mentionnant « notre État-civil complet est le suivant » suivent l'identité de chacun ainsi que l'adresse initialement donnée du [Adresse 10] à [Localité 20] répétée pour chacun des appelants. Cette adresse est celle à laquelle l'ensemble des courriers de la procédure leur ont été adressés individuellement et dont les accusés de réception des 28 avril 2022,19 janvier et 24 août 2023 sont revenus signés de la seule main de M. [F] ainsi qu'il résulte de la comparaison de la signature qu'ils portent avec celle figurant sur la déclaration de surendettement et les pièces d'identité qui y était jointes.
De même, les conclusions établies par le conseil des appelants devant le tribunal judiciaire de Toulouse, portent cette même adresse pour chacun des débiteurs, ces conclusions ne faisant d'ailleurs aucune référence à une éventuelle séparation du couple.
De plus, les décisions produites par les débiteurs du juge de l'exécution de Toulouse des 18 mars 2019, 8 octobre 2020 et 6 janvier 2022 mentionnent pour chacun des débiteurs une adresse au [Adresse 2] à [Localité 7], de même que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 janvier 2017. L'arrêt de la même cour du 6 novembre 2018 indique pour chacun une adresse au [Adresse 8] à [Localité 7] et celui du 10 octobre 2019 mentionne pour chacun le [Adresse 10] à [Localité 20]. Ainsi, même si les adresses indiquées ont été variables, celle figurant sur la déclaration de surendettement des débiteurs est le plus souvent indiquée et surtout les débiteurs ont toujours indiqué une adresse commune excepté à une seule reprise dans le cadre de l'arrêt du 17 mai 2021 où M. [F] est indiqué comme résidant [Adresse 4] à [Localité 7] et Mme [R] au [Adresse 2] à [Localité 7].
Le commandement de payer valant saisie du 12 décembre 2017 a été remis à la personne de M. [F] au [Adresse 10] à [Localité 20].
Le contrat obsèques souscrit par M. [F] le 23 février 2023 mentionne encore l'adresse du [Adresse 10] à [Localité 20].
Enfin, la facture établie au nom de M. [F] le 28 février 2023 porte comme adresse le [Adresse 13] à [Localité 22].
En conséquence, l'attestation établie par M. [S] le 3 mai 2018, qui d'ailleurs ne porte pas mention de ce que son auteur savait qu'elle serait produite en justice ni d'avoir connaissance des sanctions encourues en cas de fausse déclaration et à laquelle n'est pas jointe la pièce d'identité du rédacteur ne sera pas retenue. De même, le fait que M. [F] se soit domicilié auprès des impôts au [Adresse 4] à [Localité 7], auprès de la CPAM ainsi qu'il résulte de deux courriers de septembre et octobre 2022 et de la caisse de retraite Midi-Pyrénées sont insuffisants à établir avec certitude que le couple s'est séparé justifiant une analyse séparée de leurs ressources et charges, étant rappelé au surplus que les factures d'eau et d'électricité sont toujours au nom des deux débiteurs.
La commission de surendettement avait retenu pour M. [F] des ressources à hauteur de 485 € et pour Mme [R] 2586 €, soit un total de 2071 € et retenu une mensualité de remboursement de 585,39 €.
Le premier juge a retenu pour M. [F] un revenu mensuel de 975,95 € et pour Mme [R] de 1865,41 € (1814,40 avec application de l'impôt la source à hauteur de 51 €), soit un total de 2790,35 € et porté la capacité de remboursement des débiteurs à 1189 €.
Il résulte des pièces versées que Mme [R] perçoit désormais un revenu mensuel de 1924,02 € (1866,62€ avec application de l'impôt à la source à hauteur de de 55,40 €) et M. [F] 975,95 € correspondant à sa retraite de base à laquelle s'ajoutent des retraites complémentaires, soit un total de 2899,97 €.
Ainsi, la seule charge nouvelle justifiée par les parties c'est-à-dire l'adhésion à une assurance complémentaire santé solidaire d'un montant de 25 € par mois est absorbée par l'augmentation de revenus du couple.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé dans l'ensemble de ces dispositions, et notamment en ce qu'il a fixé la durée du plan de désendettement à 35 mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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