Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-17.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.596
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Steph Simon et compagnie, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Steph Simon et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 19 octobre 1989 la cour d'appel de Versailles, dans un litige opposant M. X... et la société Steph Simon et compagnie (la société), a sursis à statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée par la société et ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le préjudice subi par celle-ci du fait des agissements fautifs de M. X... ; qu'elle a été saisie par celui-ci d'une requête ayant pour objet à la fois d'interdire à l'expert commis d'examiner son activité autrement qu'entre la fin de l'année 1983 et le 10 novembre 1984, et de lui adjoindre un spécialiste en mobilier contemporain ; que par l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1992), M. X... a été débouté de l'ensemble de sa requête ; qu'il s'est pourvu contre cette décision ;
Mais attendu que ce pourvoi est dirigé exclusivement contre un arrêt qui a refusé de modifier une mesure d'instruction ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la société Steph Simon et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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