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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-82.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.796

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Lucien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 23 février 1988 qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, escroquerie, et abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué dit qu'il n'y a lieu à suivre sur la constitution de partie civile de Lucien Y... pour faux en écriture publique, usage de faux, abus de confiance, escroquerie et recel ; " aux motifs qu'" il n'apparaît pas que les mentions portées dans (l') acte authentique (allégué de faux) en ce qui concerne les 120 000 francs " payés hors la comptabilité du notaire dès avant ce jour ", et des 100 000 francs " payés comptant et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné ", puissent constituer des faux, alors que, en ce qui concerne les 120 000 francs, la mention dans l'acte " dont quittance d'autant ", établit que les époux Y..., signataires de l'acte, ont approuvé les mentions de celui-ci et la quittance de 120 000 francs donnée par X... dans cet acte " (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ; que " la preuve n'est pas rapportée par la partie civile de la fausseté des mentions qu'elle a elle-même approuvées par sa signature ; (que), dans le cas contraire, elle serait coauteur du faux " (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2ème alinéa) ; " alors que, dans son mémoire d'appel, Lucien Y... faisait valoir que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt civil du 6 décembre 1983, " fait état d'une inscription de faux en date du 3 mai 1983, contre, précisément, l'acte de cession du fonds ici litigieux " ; qu'il ajoutait qu'" il n'a pas été possible de retrouver la trace de cet acte ", et que cette question mériterait d'être tirée au clair " ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des écritures de Lucien Y..., la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les motifs critiqués par le demandeur qui répondent suffisamment aux conclusions du mémoire dont la chambre d'accusation était saisie ne sont pas selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, susceptibles d'être critiqués par la partie civile, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs qu'aux termes de cet article, la partie civile est admise à faire valoir à l'appui de son seul pourvoi ; que celui-ci, dès lors, doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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