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Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.366

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant "Le Clos Guénet" à Vauchrétien (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Société d'électricité pour la lumière et la force (SELF), sise ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; En présence de : M. Jean-Jacques B..., demeurant ... (Maine-et-Loire), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. Z... est entré au service de la société SELF le 29 avril 1985 en qualité d'électricien OHQ ; que, par lettre du 2 mai 1989, faisant suite à un entretien préalable, la société, reprochant à son salarié de ne pas rejoint le chantier où elle l'avait affecté, a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que son refus persistant de se rendre au lieu de travail indiqué par l'employeur rendait la rupture imputable au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte par l'employeur de la rupture s'analysait en un licenciement, et qu'il appartenait au juge d'examiner les motifs énoncés dans la lettre du 2 mai 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet des demandes présentée par M. Z..., l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Société d'électricité pour la lumière et la force (SELF), envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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