Cour de cassation, 10 mai 2016. 15-10.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.467
Date de décision :
10 mai 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 874 F-D
Pourvoi n° N 15-10.467
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [S], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axima concept, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Axima Seitha,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Axima concept, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé le 18 avril 2006 par la société Axima concept en qualité de plombier chauffagiste ; que le 7 décembre 2009, il a été victime d'un accident du travail ; que le 25 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par un avis unique du 31 mai 2010, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte à son poste tel que configuré dans son établissement » ; que le 6 septembre 2010, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'appartient pas au salarié qui estime être victime d'un harcèlement de l'établir, mais seulement d'apporter des éléments le laissant présumer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les témoignages produits ne permettaient pas de « vérifier une dégradation objective des conditions de travail » de M. [S] et qu'il n'avait pas émis de doléances quant à ses « propres conditions de travail anormales », de sorte que les manquements allégués n'étaient pas vérifiés, sans rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le juge doit vérifier si les faits invoqués par le salarié ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux motifs adoptés que « les témoignages produits ne permettent pas de vérifier une dégradation objective des conditions de travail du demandeur » et que celui-ci n'avait formulé aucune doléance « sur ses propres conditions de travail anormales », sans rechercher si les faits dénoncés par les témoignages ne caractérisaient pas une série d'agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de M. [S], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur appréciation ; que les témoignages produits de MM. [F], [N], [Q], [W], [V], [D] et celui de Mme [Y] relataient que M. [S] était régulièrement harcelé moralement et verbalement, dénigré, soumis à des remontrances et à des brimades répétées et injustifiées, mis à l'écart, que lui et M. [U] étaient « tout le temps dénigrés, harcelés et rabaissés et ont subi de nombreuses humiliations verbales et physiques » par M. [C] et M. [J] ; qu'en écartant la demande, motif pris « qu'aucun exemple de critiques ou dénigrements touchant personnellement et directement le demandeur n'est relevable dans les différentes attestations versées au dossier », la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations produites, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière et hors toute dénaturation, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les éléments produits par le salarié n'établissaient pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le refus de la proposition de reclassement faite par l'employeur démontre que le salarié était fermé à toute solution de reclassement au motif d'un harcèlement moral imaginaire et qu'il espérait élever le conflit puisque son courrier était adressé pour information à la Halde, à l'inspection du travail et à la médecine du travail ; que le salarié ne soutient pas avoir adressé à son employeur le curriculum vitae que celui-ci réclamait pour étendre ses recherches de reclassement et qu'il n'est que de juste qu'il supporte les conséquences de son inertie alors que cette proposition de reclassement était sérieuse et loyale dès lors que le salarié conservait sa rémunération, son ancienneté au sein de l'entreprise et sa classification professionnelle ; que le poste était compatible avec son état de santé et que l'établissement du salarié dans un autre département métropolitain était facilité par la prise en charge d'une partie de ses frais de déménagement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur, après le refus par le salarié du seul poste proposé, de reclasser ce dernier au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du conseil des prud'hommes constatant que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer à ce dernier des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axima concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Axima Concept, venant aux droits de la société Axima Sheita, pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire, motif pris de l'existence d'un harcèlement moral, la cour adopte expressément les justes motifs retenus par les premiers juges en l'état de faits, pris dans leur ensemble, non démonstratifs et de la production de pièces identiques à celles examinées par le conseil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'indépendamment des attestations de salariés en conflit avec la société Axima, les témoignages produits ne permettent pas de vérifier une dégradation objective des conditions de travail du demandeur, qui comme tout salarié, pouvait valablement être contrôlé par un supérieur dans ses activités professionnelles, de surcroît en raison de problèmes déjà mis en exergue, sans contestation, dans l'exécution de ses tâches ; que le management « insupportable » critiqué par un ancien salarié ([M] [T]) et dénoncé au CHSCT, n'apparaît pas s'être fait sentir sur le demandeur, qui avait comme échelon hiérarchique intermédiaire, M. [U], contremaître, dont il ne s'est pas plaint ; qu'en effet, aucun exemple de critiques ou dénigrements touchant directement et spécifiquement le demandeur n'est relevable dans les différentes attestations versées au dossier ; que de plus, les fiches de visites médicales des 4 mars 2008 et 16 octobre 2009 attestent de l'aptitude de [G] [S] à son poste, sans aucun autre commentaire ; qu'il n'est justifié enfin par le demandeur d'aucune doléance écrite qu'il aurait adressée à la direction, par - delà la hiérarchie de l'agence de [Localité 2], sur ses propres conditions de travail anormales ; que les différents manquements allégués n'étant pas vérifiés, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait donc prospérer ;
1°) ALORS QU'il n'appartient pas au salarié qui estime être victime d'un harcèlement de l'établir, mais seulement d'apporter des éléments le laissant présumer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les témoignages produits ne permettaient pas de « vérifier une dégradation objective des conditions de travail » de M . [S] et qu'il n'avait pas émis de doléances quant à ses « propres conditions de travail anormales », de sorte que les manquements allégués n'étaient pas vérifiés, sans rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge doit vérifier si les faits invoqués par le salarié ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux motifs adoptés que « les témoignages produits ne permettent pas de vérifier une dégradation objective des conditions de travail du demandeur » et que celui-ci n'avait formulé aucune doléance « sur ses propres conditions de travail anormales », sans rechercher si les faits dénoncés par les témoignages ne caractérisaient pas une série d'agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de M. [S], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur appréciation ; que les témoignages produits de MM. [F], [N], [Q], [W], [V], [D] et celui de Mme [Y] relataient que M. [S] était régulièrement harcelé moralement et verbalement, dénigré, soumis à des remontrances et à des brimades répétées et injustifiées, mis à l'écart, que lui et M. [U] étaient « tout le temps dénigrés, harcelés et rabaissés et ont subi de nombreuses humiliations verbales et physiques » par M. [C] et M. [J] ; qu'en écartant la demande, motif pris qu'« aucun exemple de critiques ou dénigrements touchant personnellement et directement le demandeur n'est relevable dans les différentes attestations versées au dossier », la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations produites, en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. [S] par la société Axima Seitha était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, a jugé le licenciement légitime ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement prononcé le 6 décembre 2010, le médecin du travail avait émis le 31 mai 2010 un avis unique rédigé comme suit : "Inapte son poste tel que configuré dans son établissement. A reclasser dans un autre établissement, à un poste à faible charge lombaire (exemption de manutentions lourdes et de maintien de postures lombaires défavorables) ; Pas de 2ème visite du fait de l'utilisation de la clause de danger immédiat prévue par l'article R 4624-31 du Code du Travail le maintien du salarié à son poste de travail entraînerait un danger immédiat pour sa santé" ; que la seule discussion qui vaille est de savoir si l'employeur a émis une proposition de reclassement loyale et sérieuse ; que cette proposition fut portée à la connaissance du salarié par un courrier recommandé daté du 21 juin 2010 dans les termes suivants "Suite à cet avis, nous avons initié des recherches de postes de reclassement compatibles avec les restrictions médicales formulées par le Médecin du Travail, tant au sein de nos différentes agences qu'auprès des sociétés du groupe dans la région PACA et sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, nous vous proposons un reclassement au poste d'Assistant d'agence au sein de notre Agence d'[Localité 1] dont la principale mission consiste à assurer l'accueil des interlocuteurs, la saisie des commandes de fournisseurs, cautions et facturations et la gestion du personnel de l'agence. Cette proposition de reclassement est formulée avec maintien de vos niveau actuel de rémunération, de classification et maintien de votre ancienneté. Par ailleurs une participation aux frais de déménagement que vous auriez à engager pourra vous être accordée sur la base du moins disant de trois devis et dans la limite d'un plafond de 2 000 €. Nous vous remercions de nous indiquer, au plus tôt et, avant le 30 juin 2010, votre décision concernant le reclassement proposé. Par ailleurs, nous vous remercions de nous adresser votre CV actualisé afin de faciliter la poursuite de nos recherches de postes de reclassement" ; qu'à cette proposition de reclassement, M. [S] répondait par écrit "Après avoir consulté médicalement et juridiquement il s'avère que je dois décliner votre proposition cette dernière en effet ne change en rien ma situation qui reste dangereuse pour les miens et moi-même puisque le problème reste dans le traitement humain à mon égard de par la hiérarchie" ; que cette réponse reçue par l'employeur le 1er juillet 2010 est intéressante à plus d'un titre car elle démontre que le salarié était fermé à toute solution de reclassement au motif d'un harcèlement moral imaginaire et qu'il espérait élever le conflit puisque son courrier était adressé pour information à la Halde, à l'inspection du travail et à la médecine du travail ; qu'ajoutons que M. [S] ne soutient pas avoir adressé à son employeur le curriculum vitae que ce dernier réclamait pour étendre ses recherches de reclassement ; qu'il n'est que de juste qu'il supporte les conséquences de son inertie ; que les premiers juges ont implicitement estimé que cette solution de reclassement impliquant le déménagement du département des Alpes-Maritimes vers le département de la Haute-Savoie, elle était contraire à la loyauté qui voulait que l'employeur justifie de ses efforts pour tenter de reclasser le salarié dans un poste de travail plus proche possible de son domicile ; mais que l'obligation de moyen renforcée de reclassement qui pèse sur l'employeur lorsqu'il constate que le salarié n'est plus en mesure d'occuper son poste de travail pour des raisons de santé n'oblige pas cet employeur à proposer une solution de reclassement spécifiquement adaptée au confort personnel de ce salarié ; que le législateur lui fait obligation de sauver l'emploi en proposant au salarié déclaré inapte un poste de remplacement compatible avec son état de santé et compatible avec les contraintes économiques de l'entreprise ; que cette proposition de reclassement était sérieuse puisque le salarié conservait sa rémunération, son ancienneté au sein de l'entreprise et sa classification professionnelle ; que ce poste était compatible avec l'état de santé du salarié puisqu'il n'impliquait aucun effort physique en général ou port de charge en particulier ; que l'employeur a fait preuve de loyauté en proposant de faciliter l'établissement du salarié dans un autre département métropolitain par la prise en charge d'une partie de ses frais de déménagement ; que quant au désagrément impliqué par ce déménagement, il appartenait au salarié de l'assumer s'il souhaitait réellement poursuivre sa collaboration au sein de l'entreprise, d'autant que l'article 8 de son contrat signé le 11 avril 2006 stipulait : "le présent contrat ne comporte aucune garantie de sédentarité. Le salarié accepte toute mutation géographique décidée pour les besoins du service" ; que l'employeur ayant besoin de sa présence sur le site de l'agence d'[Localité 1] pour occuper un poste de travail disponible, M. [S] devait s'exécuter ou accepter son licenciement ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher si l'employeur a exécuté avec loyauté son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que sa lettre exprimant son refus du poste de reclassement proposé « démontre que le salarié était fermé à toute solution de reclassement au motif d'un harcèlement moral imaginaire et qu'il espérait élever le conflit puisque son courrier était adressé pour information à la Halde, à l'inspection du travail et à la médecine du travail », quand il lui appartenait de vérifier si l'employeur avait rempli avec loyauté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.1226-12 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le refus par un salarié d'accepter un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect de cette obligation ; qu'en considérant que le licenciement de M. [S] était justifié par son refus d'accepter la seule proposition de reclassement faite par employeur, motifs pris que celle-ci était sérieuse « puisque le salarié conservait sa rémunération, son ancienneté au sein de l'entreprise et sa classification professionnelle » et que le selon le contrat de travail l'emploi « ne comporte aucune garantie de sédentarité ; le salarié accepte toute mutation géographique décidée pour les besoins du service », quand le refus de M. [S] d'accepter le poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'impliquait pas, à lui seul, le respect de cette obligation, de sorte qu'il appartenait à ce dernier de prouver les efforts déployés pour tenter de reclasser le salarié dans un autre poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1226-12 du code du travail.
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