Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/00465
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00465
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 MARS 2014
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RG N : 13/ 00465
AFFAIRE :
Thierry X...
C/
Sébastien Y...
demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Le vingt Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
THIERRY X...
de nationalité Française
demeurant ...-87220 FEYTIAT
représenté par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement (RG no 12/ 000582) rendu le 13 mars 2013 par le tribunal d'instance de Limoges
ET :
Sébastien Y...
de nationalité Française
né le 24 Juin 1984 à LIMOGES
demeurant ...-87350 PANAZOL
représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Maîtres VANNIER et LAURENT sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, et de Messieurs Pierre-Louis PUGNET et Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Résumé du Litige
Monsieur X... exploite une activité de formation professionnelle (enseigne Formation Sécurité Limousin ou FSL).
Monsieur Y... a suivi des formations auprès de cet organisme puis il est devenu lui-même formateur et il a dispensé des prestations pour Monsieur X....
Monsieur Y... a réclamé la somme de 8. 710 ¿ au titre de ses prestations (formations et actions commerciales), un versement de 440 ¿ avait été effectué.
Monsieur Y... a engagé une action en paiement.
Monsieur X... a admis devoir 6. 390 ¿ en contestant le surplus au titre des actions commerciales et il a par ailleurs sollicité lui-même l'allocation de 8. 000 ¿ pour des formations à Monsieur Y....
Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal d'instance de Limoges a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... 8. 270 ¿ avec intérêts et 900 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté les autres demandes.
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* *
Monsieur X..., appelant, demande de condamner Monsieur Y... à lui payer 8. 000 ¿, d'ordonner la compensation avec la somme de 6. 390 ¿ et de lui allouer 1. 500 ¿ de dommages et intérêts.
Monsieur Y... conclut à la confirmation.
Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par Monsieur X... le 19 octobre 2013 et par Monsieur Y... le 5 novembre 2013.
Motifs
Sur l'action en paiement de Monsieur Y..., il est donc demandé 8. 270 ¿ au titre du solde de cinq factures du 31 août au 4 janvier 2012 pour des prestations au 2ème semestre 2011.
Ces factures comprennent des prestations de formation et des prestations qualifiées " actions commerciales " facturées à 110 ¿ l'unité.
Monsieur X... expose que 6. 390 ¿ correspondent aux formations et 1. 880 ¿ aux actions commerciales. La Cour trouve 1. 980 ¿ (soit 110 ¿ x 18 = 1. 980 ¿).
Quoiqu'il en soit, Monsieur X... reconnaît donc devoir 6. 390 ¿, somme qu'il convient de retenir, et il conteste le solde calculé à 1. 880 ¿ au titre des actions commerciales.
Certes, il y a déjà eu simplement des factures pour les actions de formation (vu pièce 9, trois factures de formation fin 2010) puis des factures visant à la fois des actions commerciales et des formations courant 2011 dont il n'est pas contesté qu'elles ont été payées (factures 7, 8, 9 de mai et juin 2011) et Monsieur X... conteste devoir les actions commerciales notamment par une explication sur son règlement des factures 7/ 8/ 9- pour ce qui aurait été en réalité selon lui une formation de la secrétaire-apparaissant peu pertinente.
Cela étant, s'il y a eu précédemment un tel système de relations entre les parties, de simples factures sont insuffisantes à établir la réalité des prestations ultérieures ainsi décomptées unilatéralement par Monsieur Y... et non admises, là, par Monsieur X....
Il est ainsi décompté des actions commerciales, tels et tels jours, à Feytiat, à 110 ¿ HT l'unité, sans autre précision sur le contenu de ces actions, ces jours-là, et les pièces qui par ailleurs établiraient leur nature, consistance...
Le renvoi à la pièce 17 qui est un relevé de séries de courriels non explicités, notamment quant au lien entre tel et tel courriel et les prestations décomptées dans les factures litigieuses au titre des actions commerciales, ne permet pas de découvrir en quoi il justifierait celles-ci (et aussi ne concernerait pas parfois les actions de formation).
Il n'est pas justifié non plus de l'envoi régulier et successif de ces factures, au fur et à mesure de leur émission, à Monsieur X....
L'existence de chacune de ces actions et de ce qu'elle aurait été convenue avec Monsieur X... n'est donc pas établie et ne peut l'être par une simple facture.
Il peut être relevé qu'il est facturé des actions commerciales les 26 et 27 octobre 2011 (110 ¿ x2) alors que Monsieur Y... était en stage (vu pièce 6, fiche de stage pour la semaine du 24/ 10 au 28/ 10/ 2011, signée au nom du stagiaire S. Y..., notamment les 26 et 27 octobre matins et après-midi, et le 27 octobre aussi au soir).
Donc la demande, en ce qu'elle excède la somme de 6. 390 ¿, est insuffisamment justifiée pour pouvoir être admise.
Le jugement sera ainsi réformé sur cet aspect quant au montant de la condamnation.
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* *
Sur les demandes de Monsieur X..., les rapports entre les parties dans ce cadre là étaient des rapports d'un professionnel, Monsieur X..., exploitant un organisme de formation professionnelle, avec un client-stagiaire.
Il ressort des explications de Monsieur X... que deux formations ont été dispensées gracieusement par FSL à Monsieur Y... (en août 2010 et août 2011).
Pour les deux formations dont le paiement est réclamé, il n'est pas produit de contrat écrit comme l'exige l'article L 6353-3 du code de travail. L'article suivant énonce diverses mentions que le contrat doit contenir à peine de nullité. Une faculté de rétractation est prévue. Ces dispositions visent notamment à informer et protéger le candidat stagiaire et s'assurer de son consentement.
Or, il n'est donc pas produit de convention de ce type, alors que le montant réclamé n'est pas négligeable : 3. 000 ¿ pour une formation, 5. 000 ¿ pour l'autre, soit un total de 8. 000 ¿.
Il n'est donc pas justifié ainsi d'un accord sur le prix, ni même d'un accord pour une formation payante alors qu'il y en a eu de gratuite.
Par ailleurs, il convient d'observer qu'une des factures de formation est en date du 30 octobre 2010 pour une formation SIAPP 3.
Il n'est pas justifié qu'elle ait été envoyée et réclamée alors ou dans les mois suivants à Monsieur Y..., alors que pourtant celui-ci a facturé des prestations à FSL fin 2010 et courant 2011 (mai, juin, juillet 2011, factures numéros 7, 8, 9 pour 2. 640 ¿, 2. 255 ¿, 3. 300 ¿ ; il n'est pas discuté qu'elles ont été réglées ; il y a aussi une facture no 10 pour 2. 640 ¿).
Ce n'est que suite à une mise en demeure de Monsieur Y... du 12 janvier 2012 que Monsieur X... va faire état de cette facture (avec celle pour l'autre formation) par lettre du 12 février 2012, sans évoquer qu'il avait été convenu d'une compensation entre eux.
Il peut être noté aussi que cette autre facture est du 2 janvier 2012, no 0087371. Monsieur Y... produit une facture, présentée comme reçue fin janvier 2012, ayant le même objet et le même numéro mais en date du 2 janvier 2011 ?
De même, la facture du 30 octobre 2010 est relative à une formation SIAPP 3. Il est expliqué qu'il y a 3 niveaux : 1/ 2 chef équipe/ 3 chef de service, donc une progression. Or, la formation SIAPP 2 gratuite est située en août 2011, soit après le niveau 3 ?
Compte tenu de ces éléments, le jugement est à confirmer de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur X... pour utilisation frauduleuse de l'identité de FSL, l'existence d'une faute de la part de Monsieur Y... et en tout cas de celle d'un préjudice ne sont pas caractérisées de telle sorte que la demande à ce sujet ne sera pas non plus admise.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles (d'appel pour Monsieur Y..., la disposition du jugement allouant à celui-ci une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est reprise mais il ne lui est pas alloué d'indemnité supplémentaire de ce chef en cause d'appel).
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme partiellement le jugement,
Condamne Monsieur Thierry X... à payer à Monsieur Sébastien Y... la somme de 6. 390 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012 et une indemnité de 900 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes ou pour le surplus,
Condamne Monsieur Thierry X... aux dépens de première instance et dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chaque partie.
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