Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYUM
AFFAIRE : [D] [U] épouse [Z], [W], [C], [S] [U] C/ [R], [N], [O] [U], [Y], [J], [A] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 34], demeurant [Adresse 4] - [Localité 14]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W], [C], [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 34], demeurant [Adresse 17] - [Localité 13]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
Madame [R], [N], [O] [U]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 34], demeurant [Adresse 9] - [Localité 23]
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Madame [Y], [J], [A] [U]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 34], demeurant [Adresse 11] - [Localité 18]
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Me Pierre BUISSON - 140, exp
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS - 215, exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )
ELEMENTS DU LITIGE :
[D] [U] épouse [Z] et [W] [U] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 15 et 21 décembre 2023 [R] [U] et [Y] [U] pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise comptable afin de valoriser les parts sociales des sociétés [26] SAS, [38] SAS, [24] SARL, [37] SCI, [29] SCI, [27] SCI, [31] SCI et [33] SCI, et effectuer un audit des éléments comptables de ces sociétés ainsi que des sociétés [28] SCI, [30] SCI, [35] SCI, et [32] SAS, voir ordonner une expertise immobilière pour évaluer la valeur vénale à la date de la vente, soit au 31 janvier 2019, des biens suivants : les biens situés [Adresse 15] et [Adresse 10], à [Localité 23], vendus à la société [35] le 31 janvier 2019, ainsi que la parcelle de terre située à [Localité 36], [Adresse 3], dire que les frais de l’expertise seront à la charge de l’indivision successorale, voir condamner les défenderesses à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
[X] [U] est décédé le [Date décès 7] 2021 alors qu’il demeurait à [Localité 23], et laisse pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec son épouse prédécédée, qui sont les parties à la procédure. Les défenderesses seules ont établi une déclaration de succession le 9 décembre 2022 pour un actif brut de l’ordre de 1943207,88 euros et un passif de 1208275,21 euros, soit un actif net de 734932,67 euros. Le défunt a institué par testament authentique reçu le 29 novembre 2014 comme légataires universels [R] et [Y] [U], et leur a consenti par codicille du 6 octobre 2917 un legs particulier. Il avait consenti des donations à ses enfants et souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de [20], [25] et [22], dont les bénéficiaires sont [R] et [Y] [U] et leurs enfants. Les demandeurs n’ont eu accès à aucun élément tangible permettant d’expliquer les valorisations retenues tant à l’actif qu’au passif de la déclaration fiscale, et ne peuvent donc pas chiffrer l’indemnité de réduction leur revenant en leur qualité d’héritiers réservataires.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [D] [Z] et [W] [U] demandent d’ordonner une expertise comptable pour procéder à la valorisation des parts sociales des huit sociétés en cause, à la date la plus proche de la liquidation conformément à l’article 924-2 du Code Civil et à la jurisprudence du 22 juin 2022, et d’effectuer un audit des éléments comptables de ces sociétés ainsi que des sociétés [28] SCI, [30] SCI, [35] SCI et [32] SCI, voir ordonner une expertise immobilière avec pour mission d’évaluer la valeur vénale à date de la vente soit au 31 janvier 2019 des biens immobiliers sus-mentionnés ainsi qu’à la date la plus proche de la liquidation conformément à l’article 924-2 du Code Civil et à la jurisprudence du 22 juin 2022. Ils demandent que l’ensemble des héritiers prenne en charge les frais de ces expertises et qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage. S’il était fait droit à la demande d’expertises complémentaires formulée par [R] et [Y] [U], ils demandent qu’elles soient à leur charge exclusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [R] et [Y] [U] sollicitent l’évaluation des actions des sociétés [26] et [38] SAS au [Date décès 7] 2021, date de l’ouverture de la succession, ainsi qu’à la date de l’expertise, que les parts de la société [24] SARL soient évaluées au [Date décès 7] 2021 ainsi qu’à la date de l’expertise, d’après leur état aux jours des cessions du 13 novembre 2013 et de la donation du 16 octobre 2015, de donner mission à l’expert d’évaluer les parts des SCI [28] et [30] au [Date décès 7] 2021 et à la date de l’expertise, d’après leur état au jour de la donation du 30 août 1989, d’évaluer les actions de la société [32] SAS au 31 juillet 2009 date de la donation partage, d’évaluer la parcelle située à [Localité 36] au [Date décès 7] 2021 ainsi qu’à la date de l’expertise, d’évaluer les biens situés [Adresse 15] et [Adresse 10] à [Localité 23] à la date de leur vente le 31 janvier 2019, d’évaluer la parcelle de terrain cadastrée CS n°[Cadastre 8], [Adresse 21] à [Localité 39], au [Date décès 7] 2021 ainsi qu’à la date de l’expertise, d’après son état au jour de la donation du 19 juillet 1988, de dire que la ou les expertises seront conduites aux frais avancés des demandeurs, de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
La liquidation de la succession a donné lieu à une indemnité de réduction de 121752,49 euros au bénéfice de [D] et [W] [U], et le notaire chargé de la succession, Maître [B], a réglé ces sommes à leur notaire Maître [F] de l’étude [19]. Les demandeurs souhaitent engager une action en réduction des libéralités, et l’expertise doit donc pour cela former une masse de tous les biens existant au décès du donateur et de tous les biens donnés entre vifs, conformément à l’article 922 du Code Civil. C’est la valeur des libéralités à l’ouverture de la succession qui doit être prise en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, et l’indemnité de réduction se calcule pour chaque libéralité réductible en considération de la valeur du bien donné ou légué à la date du partage, ainsi que fixé par l’article 924-2 du Code Civil. Cela ne s’applique pas aux donations partage, pour lesquelles la date du partage est celle de la donation. Les parts doivent être évaluées à la date d’ouverture de la succession, ainsi des sociétés [26] et [38] et de la société [24] et à celle de l’expertise, d’après leur état au jour des cessions et de la donation. Aucune des parts des sociétés [37], [29], [27], [31] et [33], ne fait partie de l’actif successoral, ni n’a fait l’objet d’une donation de [X] [U]. Si [D] et [W] tiennent à les faire évaluer directement, [R] et [Y] ne s’y opposent pas. [X] [U] a donné à chacun de ses trois enfants [D], [R] et [W] la nue-propriété de 63 parts des sociétés [28] et de la société [30], et la nue-propriété de 63 parts de ces mêmes sociétés à sa fille [Y]. L’expert devrait donc évaluer également ces parts à la date d’ouverture de la succession, et à celle de l’expertise, d’après leur état au jour des donations. Par acte du 31 juillet 2009, les époux [X] [U] ont fait donation-partage à chacun de leurs quatre enfants de la nue-propriété de 1150 actions de la société [32]. C’est la valeur réelle de ces biens au jour de la donation-partage qui doit être prise en considération pour le calcul de la réserve et de la réduction, par application de l’article 1078 du Code Civil. Quant aux évaluations des immeubles, la parcelle de [Localité 36] doit être faite à la date d’ouverture de la succession et à la date de l’expertise, et les biens de [Localité 23] doivent être évalués à la date de la vente le 31 janvier 2019. Par acte du 19 juillet 1988, [X] [U] a donné à ses quatre enfants la nue-propriété d’une parcelle de terrain située à [Localité 39], [Adresse 21]. Il convient d’évaluer cette parcelle à la date d’ouverture de la succession et à la date de l’expertise, d’après son état au jour de la donation.
SUR CE :
La demande d’expertise est formée sur l’application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile dans l’intérêt des demandeurs, qui ont droit à une indemnité de réduction en application des dispositions des articles 920 et suivants du Code Civil, dès lors que les libéralités qui portent atteinte à la réserve d’un ou de plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession, et que l’indemnité de réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition, que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués lors du partage et en fonction de leur état lors de la libéralité.
Il conviendra ainsi à l’expert, dont les honoraires seront avancés par les demandeurs à l’expertise, qui y ont seuls intérêt, et qui devront donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise, de réunir tous les biens, à savoir les actions des sociétés figurant à l’actif successoral et celles qui ont été vendues, et de les évaluer à la date d’ouverture de la succession et à la date de l’expertise, d’après leur état au jour des donations. Les immeubles, soit la parcelle de [Localité 36] figurant à l’actif successoral, et le terrain de [Localité 39], cadastré CS n°[Cadastre 8], doivent être évalués à la date d’ouverture de la succession et à la date de l’expertise. Les biens vendus à la société [35] par [X] [U] situés à [Localité 23], doivent être évalués à la date de la vente, le 31 janvier 2019. Il devra également procéder à un audit comptable des sociétés [26], [28], [30], [38], [35], [24], [32], [37], [29], [27], [31] et [33], afin de rechercher ainsi que le sollicitent les demandeurs si les montants des comptes courants sont correctement calculés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise
Désignons pour y procéder monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 16]- [Localité 12], expert près la cour d’appel de Lyon,
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- évaluer les actions des sociétés [26] et [38] à la date d’ouverture de la succession, soit le [Date décès 7] 2021, ainsi qu’à la date de l’expertise ;
- évaluer les parts de la société [24] à la date du [Date décès 7] 2021 ainsi qu’à la date de l’expertise, d’après leur état aux jours des cessions du 13 novembre 2013 et de la donation du 16 octobre 2015 ;
- évaluer les parts des sociétés [28] et [30] à la date du [Date décès 7] 2021 ainsi qu’à la date de l’expertise ;
- évaluer les actions de la société [32] à la date du 31 juillet 2019 ;
- évaluer les parts sociales des sociétés [37], [29], [27], [31] et [33], dont deux parts sociales de chacune d’elles ont été cédées à la société [26] le 9 juillet 2019, à la date de la cession et à celle de l’expertise ;
- évaluer la parcelle située à [Localité 36], [Adresse 3], au [Date décès 7] 2021 et à la date de l’expertise ;
- évaluer les biens situés à [Localité 23], [Adresse 15], et [Adresse 10], à la date de leur vente le 31 janvier 2019 ;
- évaluer la parcelle de terrain située à [Localité 39], [Adresse 21], cadastrée CS n°[Cadastre 8], à la date du [Date décès 7] 2021 et à la date de l’expertise, d’après son état au jour de la donation le 19 juillet 1988 ;
- effectuer un audit des éléments comptables des sociétés [28], [30], [35], [24], [32], [38], [26], [29], [27], [37], [31] et [33].
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la somme que les demandeurs [D] [Z] et [W] [U] doivent consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LYON avant le 31/07/2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un dépot du rapport définitif avant le 31 janvier 2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons solidairement [D] et [W] [U] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance
LE GREFFIER, LE PRESIDENT