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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 92-12.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.106

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de M. Marc X..., demeurant Les Herbiers (Vendée), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 15 novembre 1991) d'avoir mis à sa charge les frais de signification d'une contrainte décernée le 6 décembre 1990 contre M. X..., travailleur indépendant, en vue du recouvrement de cotisations du deuxième trimestre de 1990, alors, selon le moyen, que les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont chaque année calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non salarié de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur ; qu'il en résulte que l'URSSAF est fondée à engager des poursuites sur la base des cotisations calculées en fonction des revenus déterminés par les services fiscaux, et que les frais de délivrance de la contrainte ne sauraient être mis à sa charge dès lors que ladite contrainte était justifiée à la date où elle était décernée, peu important que les revenus aient été révisés par la suite ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification d'une contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; qu'après avoir pris acte que, sur opposition, la contrainte litigieuse avait été annulée par l'organisme de recouvrement, le tribunal en a exactement déduit que les frais de signification de cette contrainte ne devaient pas être mis à la charge du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Vendée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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