Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6D5
[K] [T]
C/ S.A.S.U. LA CIBOULETTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Mars 2022, RG F 20/00222
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.S.U. LA CIBOULETTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 6 juin 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance Madame Capucine QUIBLIER, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [K] [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2011 en qualité d'employé polyvalent niveau I, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, pour un salaire mensuel de base de 1.365,03 euros bruts, outre 171,57 euros correspondant aux heures supplémentaires, et un horaire hebdomadaire de 39 heures, par la Sarl Georges Paccard 'La Ciboulette', reprise en 2017 par la Sas la Ciboulette.
Par courrier recommandé du 18 mai 2020, M. [K] [T] mettait en demeure son employeur de lui régler ses salaires correspondant aux mois de février, mars et avril 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 août 2020 rédigé par son avocate, M. [K] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 21 octobre 2020, M. [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin d'obtenir une requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes, ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy:
- Dit et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [K] [T] doit s'analyser en une démission et le déboute par conséquent de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-Déboute M.[K] [T] de l'ensemble de ses demandes afférentes à celle sur sa prise d'acte;
-Déboute M.[K] [T] de sa demande d'heures supplémentaires;
- Condamne la Sas la Ciboulette à payer à M. [K] [T] les sommes de:
* 762.33 € brut au titre du paiement du salaire du mois de février 2020 ;
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne à titre reconventionnel M. [K] [T] à la libération de l'appartement mis à sa disposition par la Sas la Ciboulette ainsi qu'à la restitution des clés de l'appartement sous astreinte de 20 € par jour de retard et à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement;
-Se réserve le droit de liquider ladite astreinte;
- Déboute la Sas la Ciboulette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la Sas la Ciboulette aux entiers dépens.
M. [K] [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 21 mars 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
*
Par conclusions notifiées le 16 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, M. [K] [T] demande à la Cour de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 3 mars 2022, sauf en ce qu'il a condamné la Sas la Ciboulette au versement du solde du salaire du mois de février 2020 ;
- Constater que la Sas la Ciboulette a commis des manquements graves à ses obligations ;
- En conséquence, dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] [T] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Sas la Ciboulette au versement des sommes suivantes :
*20.056,33 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2.005,63 € de congés payés afférents ;
* 770,60 € net au titre du solde du salaire du mois de février 2020 ;
*3.465,88€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,58 € de congés payés afférents ;
* 3.952,18 € à titre d'indemnité de licenciement ;
* 10.397,64 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 17.329,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels d'exécution.
*
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, la Sas la Ciboulette demande à la Cour de :
A titre principal,
-Constater la bonne foi de la Sas la Ciboulette,
-Constater l'absence d'intention frauduleuse de la Sas la Ciboulette,
-Dire que la Sas la Ciboulette n'a pas commis de faute suffisamment grave permettant de justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec M. [K] [T],
-Dire qu'aucune heure supplémentaire effectuée non rémunérée ne peut être retenue,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes;
A titre infiniment subsidiaire,
-Accorder des délais de paiement à la Sas la Ciboulette sur une période de 2 ans ;
A titre reconventionnel,
-Condamner M. [K] [T] à la libération de l'appartement mis gracieusement à sa disposition du temps du contrat de travail ainsi qu'à la restitution des clés à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 20€ par jour de retard ;
En tout état de cause,
-Condamner M. [K] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
*
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 avril 2023.
La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 6 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023, prorogé au 13 novembre 2023.
Par courrier RPVA du 9 novembre 2023, Maître Michèle Blanc, avocate de M. [K] [T], a sollicité une réouverture des débats suite au placement en liquidation judiciaire de la Sas la Ciboulette par jugement du 30 octobre 2023 émanant du tribunal de commerce d'Annecy, aux fins de mise en cause du liquidateur ainsi que du CGEA.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l'article 444 du code de procédure civile, ' le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés'.
Le salarié a fait savoir, en cours de délibéré, que la Sas la Ciboulette, employeur, avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2023 du tribunal de commerce d'Annecy, dont il produit une copie.
La Sas la Ciboulette n'a pas fait valoir une quelconque opposition quant à la demande de réouverture des débats formée afin de permettre à M. [K] [T] de mettre en cause les organes de la procédure collective (mandataire liquidateur), ainsi que l'AGS (CGEA).
Il convient, dès lors, compte tenu de ces éléments nouveaux, de nature à impacter la portée de la décision à intervenir et son exécution, de faire droit à la requête du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 444 du code de procédure civile;
Rabat l'ordonnance de clôture du 7 avril 2023;
Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause des organes de la procédure collective (mandataire liquidateur) et de l'AGS (CGEA) par le salarié;
Renvoie l'affaire à la mise en état;
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoiries de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry du jeudi 23 mai 2024 à 08h45, le présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience;
Fixe la nouvelle date de clôture au: 03 avril 2024;
Réserve les dépens;
Ainsi prononcé publiquement le 13 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/ Le Président
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