Texte intégral
N° RG 24/04038 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2C7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 octobre 2024 à l'égard de M. [G] se disant [V] [N], né le 04 Septembre 2003 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 11h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] se disant [V] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 novembre 2024 à 08h30 jusqu'au 25 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] se disant [V] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 novembre 2024 à 15h30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet d'Eure et Loir,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] se disant [V] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] se disant [V] [N], assisté de Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, en l'absence du préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] se disant [N] [V] déclare être ressortissant guinéen, pour être né à [Localité 1].
M. [G] se disant [N] [V] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 octobre 2024, notifié le 22 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 24 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [G] se disant [N] [V], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 1er novembre 2024.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [G] se disant [N] [V].
M. [G] se disant [N] [V] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
- l'insuffisance des diligences de l'administration française et l'absence de perspectives d'éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de l'Eure et Loir n'a pas communiqué ses observations écrites.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [G] se disant [N] [V] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] se disant [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences et les perspectives d'éloignement :
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité.
En l'espèce, les autorités guinéennes ont été saisies le 23 octobre 2024, soit dès avant le placement en rétention et relancées le 15 novembre 2024.
L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à ce jour, à une absence totale de perspectives d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] se disant [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Novembre 2024 à 13h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment