Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/01897 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMIL
Minute : 24/00409
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (HAITI)
[Adresse 10]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16], et Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (Haïti), se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus 4 enfants :
- [G], né le [Date naissance 4] 2008,
- [D], né le [Date naissance 9] 2012,
- [T], né le [Date naissance 2] 2015,
- [J], né le [Date naissance 5] 2019.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 28 février 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 30 mars 2023, renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 mai 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- jugé que le juge français est compétent et que la loi applicable est la loi française ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué à l'épouse la jouissance exclusive du droit au bail afférent au domicile conjugal situé [Adresse 7] ainsi que des meubles meublants ledit logement, à compter de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en assumer les frais et charges ;
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels ;
- ordonné que les époux se répartissent amiablement les biens meubles communs composant leur patrimoine ;
- attribué à l'épouse la jouissance exclusive et gratuite du véhicule Opel Corsa à charge pour elle d'en assumer les frais et charges ;
- débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours ;
- accordé à Madame [H] [F] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des quatre enfants mineurs ;
- fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère, Madame [H] [F] ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père, Monsieur [X] [V] ;
- fixé à 140 euros par mois et par enfant, soit 560 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [X] [V] à Madame [H] [F] ;
- rappelé l'application de l'intermédiation financière de la pension alimentaire ;
- constaté l'absence de demande au titre de l'exécutoire par provision ;
- réservé les dépens.
Par conclusions signifiées le 9 mai 2023 à étude, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code Civil. En outre, elle sollicite :
- juger que le juge compétent est le juge français et le droit applicable le droit français à l'entier litige ;
- donner acte à Madame [H] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- condamner Monsieur [X] [V] à verser à Madame [H] [F] une prestation compensatoire d'un montant de 20 000€ en capital ;
- attribuer le droit au bail assurant domicile conjugal situé [Adresse 7] à Madame [H] [F] ;
- condamner Monsieur [X] [V] à verser à Madame [H] [F] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- juger que Madame [H] [F] perdra l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur séparation, à savoir le 2 octobre 2022 ;
- accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants à Madame [H] [F] ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- réserver les droits de visite du père ;
- fixer la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit au total la somme de 800 € payable d'avance au domicile de la mère ;
- à titre subsidiaire, ordonner le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (inscription, cantine, périscolaire), frais extrascolaires (inscription et matériel) et frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
- condamner Monsieur [X] [V] à verser à Madame [H] [F] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fatma EL MABROUK, avocate, aux offres de droit.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile puis s'étant vu signifier les conclusions au fond selon remise à étude, Monsieur [X] [V] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare Madame [H] [F] recevable en sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [H] [F], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16],
et
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (Haïti),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 12] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Attribue à Madame [H] [F] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
Déboute Madame [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 octobre 2022 ;
Maintient au profit de Madame [H] [F] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Réserve les droits d'accueil du père ;
Déboute Madame [H] [F] de sa demande tendant à voir modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Maintient à la somme de 140 euros par mois, soit 560 euros, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de l ordonnance sur mesures provisoires)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (inscription, cantine, périscolaire), frais extrascolaires (inscription et matériel) et frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Madame [H] [F] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des autres dispositions ;
Condamne Monsieur [X] [V] à payer à Madame [H] [F] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l'époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Accorde à Me Fatma EL MABROUK le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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