Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 23/01228 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KEC3
Epoux [C]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel CASTRES, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001985 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] (COMORES)
demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représenté par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [X], née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (Mayotte), et Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] (Comores), se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] (Mayotte), sans contrat de mariage préalable .
De cette union est issu un enfant : [P], née le [Date naissance 5] 2021.
Par assignation délivrée le 05 janvier 2023, Madame [X] a présenté une demande en divorce
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de RENNES a, entre autres dispositions :
- dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
- attribué la jouissance du domicile familial à l'épouse ;
- fixé à 100 € par mois, le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours ;
- dit que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;
- établi la résidence des enfants au domicile maternel ;
- fixé le droit d'accueil du père ;
- fixé à 200 €, le montant de la contribution mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- dit que les frais exceptionnels de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Madame [X] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce des époux [C]-[X], sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
- ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge des actes de
naissance et de mariage des époux
- décerner acte à Madame [X] de ses propositions quant à la liquidation du régime matrimonial
- dire que l'autorité parentale sur [I] sera exercée conjointement.
- fixer la résidence de [I] chez sa mère Madame [X] [K]
- dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] sera fixé de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, lorsque le père ne travaille pas, du vendredi soir, ou samedi matin selon les contraintes professionnelles du père, au dimanche soir
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années impaires: la première moitié
- les années paires : la seconde moitié ;
- fixer à 300 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation d'[I] que devra
verser Monsieur [C] à Madame [K] [X].
- dire et juger que les frais exceptionnels ( frais médicaux non couverts, frais de voyage scolaire,
frais de scolarité dans les établissements privés, Les interventions chirurgicales, les frais
d'hospitalisation et les frais de traitement de longue durée, les frais de crèche, les frais de
transport en commun, le permis de conduire...) concernant [I] seront pris en charge par
moitié par chacun des parents.
- débouter Monsieur [C] [F] de toutes demandes fins et conclusions, autres
ou contraires.
- statuer ce que de droit sur les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2024, Monsieur [C] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- dire Monsieur [C] bien fondé en ses demandes,
- prononcer le divorce des époux [C]/[X] sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
- ordonner la transcription du jugement de divorce en marge des actes d'état civil,
- attribuer la titularité du bail d'habitation relatif à l'ancien domicile conjugal à Madame [X],
- dire que Madame [X] perdra l'usage du nom marital,
- décerner acte à Monsieur [C] de ses demandes au titre du projet de règlement des effets
pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,
- renvoyer si besoin les époux à un partage amiable de leur régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er novembre 2021,
- attribuer préférentiellement le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 10] à l'époux,
- reconduire les mesures de l'ordonnance sur les mesures provisoires concernant l'enfant commun, à savoir :
- constater que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- maintenir la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- maintenir les droits d'accueil du père selon des modalités amiables et à défaut de meilleur
accord :
a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, lorsque le père ne travaille pas, du vendredi soir, ou samedi matin selon les contraintes professionnelles du père, au dimanche soir
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié
- les années paires : la seconde moitié ;
- maintenir la contribution due par le père à la mère à la somme de 200 € par mois pour l'entretien
- débouter Madame [X] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 27 mai 2024, suivant ordonnance du 11 janvier 2024, et l'affaire fixée à l'audience du 06 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 juin 2023 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [K] [X] et de Monsieur [F] [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 21 avril 2012 à [Localité 12] (Mayotte), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [K] [X], le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (Mayotte),
- Monsieur [F] [C], le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] (Comores) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'époux étant né aux Comores et étant de nationalité comorienne ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [C], à titre préférentiel, le véhicule Audi 3 immatriculé AN 608 E ;
ATTRIBUE à Madame [X], le droit au bail afférent à l'ancien domicile conjugal ;
FIXE la date des effets du divorce au 01 novembre 2021 ;
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l'enfant, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, lorsque le père ne travaille pas, du vendredi soir, ou samedi matin selon les contraintes professionnelles du père, au dimanche soir
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années impaires: la première moitié
- les années paires : la seconde moitié ;
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance d'une semaine ;
DIT qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil d'assurer les trajets de l'enfant ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt de l'enfant ;
FIXE à 230 € par mois, la contribution que Monsieur [F] [C] devra verser à Madame [K] [X] pour l'entretien et l'éducation de [P] [C] et, au besoin l'y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d'origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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