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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 janvier 2025. 2406477

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2406477

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Siorac-en-Périgord du 30 août 2024 refusant de renouveler son contrat de travail expirant au 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête pour excès de pouvoir, M. B indique qu'il a appris par une signification par commissaire de justice que son contrat de travail expirait au 31 décembre 2024, alors qu'il devait être engagé par un contrat à durée indéterminée. Il ajoute qu'il a déjà conclu avec la commune de Siorac-en-Périgord dix-sept contrats à durée déterminée, qu'il a subi un accident de service le 15 févier 2024, ce qui a entrainé un arrêt de travail de neuf mois, qu'il a subi une lourde opération sur un membre inférieur, que le maire de la commune n'a pas répondu à sa demande d'explications et que la commune souhaite employer une autre personne à sa place. Les moyens ainsi invoqués ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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