Cour de cassation, 04 février 1993. 90-40.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.836
Date de décision :
4 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit de M. Christian Y..., demeurant Pioge Availles Thouarsais à Airvault (Deux-Sèvres),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Thouars, 13 novembre 1989), que M. Y..., embauché par M. X... le 2 décembre 1981 en qualité de maçon, a été licencié le 16 octobre 1987, pour faute grave, sans préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, dans les notes écrites, déposées par le salarié devant le conseil des prud'hommes, il était reconnu que celui-ci se trouvait incarcéré au moment où la procédure de licenciement a été engagée ; que le conseil des prud'hommes se devait, avant de condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, de rechercher si le salarié était en mesure de l'exécuter ; qu'en s'en abstenant, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, dès lors que, par un motif non critiqué, le conseil de prud'hommes avait écarté l'existence d'une faute grave commise par le salarié, l'employeur qui l'avait, à tort, licencié sans préavis, se trouvait débiteur d'une indemnité compensatrice, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause l'incarcération du salarié, mais la décision de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher en quoi l'absence de l'entretien préalable aurait causé un préjudice à M. Y..., alors qu'il était acquis que celui-ci serait dans l'impossibilité de se présenter devant son employeur, et ce, dès lors que l'article L. 122-14 du Code du
travail ne prévoit aucune faculté de se faire représenter audit entretien, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que d'une part, l'employeur avait l'obligation de
convoquer le salarié à un entretien préalable et que, d'autre part, le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement avait nécessairement entraîné un préjudice pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne M. Lionel X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique