Cour de cassation, 17 février 1998. 97-82.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.629
Date de décision :
17 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 avril 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte en diffamation publique envers un particulier et discrimination en raison de la race contre Jean REPIQUET, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que X... X... a, le 25 mars 1996, cité directement devant le tribunal correctionnel de Paris, Jean Repiquet du chef de diffamation publique envers un particulier pour des propos qu'il aurait tenus le 6 mars 1992 et du chef de discrimination en raison de la race pour l'avoir dénoncé au procureur de la République, le 3 novembre 1992, et avoir provoqué contre lui des poursuites des chefs d'usurpation de titre et exercice de la profession d'avocat ;
Attendu qu'en admettant l'exception de prescription à défaut d'actes interruptifs, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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