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Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/00121

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00121

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 11 MARS 2008 TL / SB ----------------------- R. G. 07 / 00121 ----------------------- Josette X... veuve Y... C / Hervé Z... ----------------------- ARRÊT no 90 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Josette X... veuve Y... née le 21 juin 1951 à PARIS 06 (75006) ... ... Rep / assistant : M. Claude LERICHE (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 19 décembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00106 d'une part, ET : Hervé Z... ... ... Rep / assistant : Me Anne BERARD- QUELIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 janvier 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * - EXPOSÉ DU LITIGE : Selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2002, Josette X... veuve Y... a été engagée à compter du 3 juin 2002 par Hervé Z... en qualité d'employée de maison à temps complet. Par lettre en date du 18 novembre 2004, Hervé Z... a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail comportant une réduction de son temps de travail à 17 heures 30 par semaine, en lui indiquant que dans l'hypothèse où elle refuserait cette modification, il serait dans l'obligation d'envisager son licenciement. Josette X... a indiqué à Hervé Z... qu'elle refusait cette proposition, que compte tenu de ses droits à congés payés, elle terminerait son travail le 15 décembre 2004 et lui a demandé de lui fournir une attestation pour l'ASSEDIC, un solde de tout compte et des bulletins de salaire. Par jugement rendu le 19 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait comme une démission, a donné acte à Hervé Z... de la remise à Josette X... d'un chèque en paiement de rappels de salaire et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Josette X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Hervé Z... à lui payer la somme de 1. 189 € pour irrégularité de la procédure de licenciement, la somme de 7. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 2. 378, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 237, 82 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et la somme de 83, 74 € à titre de rappel sur le montant de l'indemnité de licenciement. Elle demande à la Cour d'ordonner à Hervé Z... de lui remettre un bulletin de salaire portant mention du versement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de l'indemnité de licenciement, un certificat de travail portant mention de la date du 3 mai 2005 comme date de rupture du contrat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC conforme. Elle demande enfin la condamnation de Hervé Z... à lui payer la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que devant son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, il appartenait à Hervé Z... d'engager une procédure en vue de son licenciement. Elle estime qu'à défaut, l'employeur n'a pas respecté la procédure légale de licenciement et que son licenciement, faute de motif, est abusif. Elle soutient pouvoir prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 673, 28 €, alors que Hervé Z... ne lui a versé que la somme de 596, 34 €, et sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer la différence, soit la somme de 76, 94 €. * * * Hervé Z... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Josette X... à lui payer la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, il soutient que Josette X... a décidé unilatéralement de quitter son emploi et estime que ce départ doit s'analyser comme une démission, dès lors que, selon lui, les faits que la salariée a invoqués dans sa lettre de rupture, n'étaient pas établis. Il en déduit que la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture. A titre subsidiaire, il fait valoir que Josette X... ne saurait prétendre cumulativement au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, mais au paiement d'une indemnité globale sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail. Or, il estime que la salariée ne justifie d'aucun préjudice et ne peut donc prétendre à aucune indemnisation. Il fait valoir en outre que la salariée est seule responsable de la non exécution de son préavis et en déduit qu'en tout état de cause elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Il demande enfin que Josette X... soit non seulement déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, mais qu'elle soit en outre condamnée à lui rembourser la somme de 596, 34 € qui lui a été allouée à tort. - MOTIFS DE LA DÉCISION : La démission est un acte unilatéral de volonté émanant du salarié qui suppose, de sa part, une volonté clairement exprimée et sans équivoque. Elle ne peut donc se déduire du seul comportement du salarié, si ce comportement ne révèle pas clairement son intention de démissionner. C'est ainsi que lorsque l'employeur envisage de modifier le contrat de travail d'un salarié, le refus que celui- ci lui oppose ne constitue pas une démission, en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner. Dès lors, si le salarié refuse la modification du contrat de travail envisagée par l'employeur, celui- ci doit soit y renoncer, soit engager la procédure de licenciement du salarié. En l'espèce, Josette X... a clairement indiqué à Hervé Z... qu'elle refusait la modification du contrat de travail que celui- ci lui a proposée. Son employeur lui ayant indiqué qu'en cas de refus de sa part, il serait dans l'obligation d'envisager son licenciement, la salariée a pu croire que son refus entraînerait automatiquement la rupture du contrat et a pu dès lors envisager, dans sa réponse, les modalités pratiques de son départ. Toutefois, Hervé Z... ne pouvait en déduire qu'il s'agissait d'une démission, Josette X... n'ayant pas manifesté, de la sorte, sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Il s'ensuit qu'il appartenait à l'employeur, devant le refus de la salariée de la modification proposée, d'engager, comme il l'avait annoncé au demeurant, une procédure de licenciement. Cependant, la rupture du contrat de travail, qui n'est pas imputable à la salariée, s'analyse comme un licenciement. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du Travail, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, dans les conditions de forme et de délais que cet article énonce, convoquer ce salarié à un entretien préalable au cours duquel l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Si l'employeur persiste dans sa volonté de licencier le salarié, il doit, conformément aux dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du même Code, lui notifier le licenciement par une lettre dans laquelle il est tenu d'en énoncer le ou les motifs. Dès lors, cette lettre fixe les limites du litige et l'employeur ne peut, pour justifier sa décision, invoquer d'autres motifs que ceux qu'il a ainsi énoncés. En conséquence, faute pour Hervé Z... d'avoir notifié à Josette X... son licenciement, celui- ci ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que la salariée peut, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail, prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant tant de l'irrégularité de la procédure de licenciement que du caractère abusif de la rupture du contrat de travail. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et du montant de son salaire mensuel, il convient de condamner Hervé Z... à payer à Josette X... la somme globale de 1. 800 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 122-6 du Code du Travail, Josette X..., qui justifiait d'une ancienneté de plus de deux ans, avait droit à un délai- congé de deux mois. Hervé Z... n'ayant pas observé ce délai, Josette X... pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice, conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du même Code. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Hervé Z... à payer à Josette X... la somme de 2. 378, 18 € correspondant au montant brut de deux mois de salaire, augmentée de la somme de 237, 82 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. En outre, par application des dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du Travail, Josette X... pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement dont le montant doit être fixé en fonction de l'ancienneté dont elle justifiait au moment de la rupture effective du contrat de travail, soit à la date du 15 décembre 2004 et non pas, comme elle le demande, la date à laquelle, selon elle, le contrat aurait dû prendre fin si la procédure de licenciement et le délai- congé avaient été respectés. Le licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse et n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de licenciement ni d'aucune lettre de notification des motifs du licenciement, Josette X... ne saurait, pour obtenir paiement de l'indemnité de licenciement majorée prévue en cas de licenciement économique, faire valoir qu'en réalité, il s'agissait d'un licenciement à caractère économique. Josette X..., engagée le 3 juin 2002, justifiait donc d'une ancienneté pleine de 2 ans et 6 mois à la date du 15 décembre 2004. Elle pouvait dès lors prétendre au paiement d'une indemnité égale à un dixième de mois par année d'ancienneté, sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 1. 165, 84 €, soit 291, 46 €. Or, Hervé Z... lui a versé la somme de 596, 34 € à ce titre. La salarié n'est donc pas fondée à demander paiement d'une somme supplémentaire et doit en être déboutée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. En revanche, Hervé Z... est fondé à solliciter le reversement de la somme de 304, 88 € correspondant à l'excédent de versement qu'il a effectué. Josette X... sera condamnée en conséquence à lui payer ladite somme. Il convient enfin d'ordonner à Hervé Z... de délivrer à Josette X... un bulletin de salaire portant mention du versement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et du nouveau montant de l'indemnité de licenciement ainsi qu'une attestation pour l'ASSEDIC conforme. Il n'y aura cependant pas lieu de modifier la date de rupture du contrat de travail, celle- ci correspondant à juste titre à la date de rupture effective des relations contractuelles. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Josette X... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il convient, en conséquence, de condamner Hervé Z... à lui payer la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Josette X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande en remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation pour l'ASSEDIC rectifiés, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Hervé Z... à payer à Josette X... la somme de 2. 378, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée de la somme de 237, 82 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, la somme de 1. 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Josette X... à payer à Hervé Z... la somme de 304, 88 € en remboursement de l'excédent de versement effectué au titre de l'indemnité de licenciement, Ordonne à Hervé Z... de délivrer à Josette X... un bulletin de salaire portant mention du versement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et du nouveau montant de l'indemnité de licenciement ainsi qu'une attestation pour l'ASSEDIC conforme, Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, Condamne Hervé Z... à payer à Josette X... la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Hervé Z... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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