Cour d'appel, 25 avril 2024. 23/04107
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04107
Date de décision :
25 avril 2024
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N° RG 23/04107 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ2D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01437
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution d'Evreux du 14 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
RCS de NANTERRE sous le n° 824 270 771
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et assisté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
Madame [Y] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 28 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié de vente et de prêt du 28 décembre 2007, le Crédit immobilier de France Normandie, devenu le Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. [O] [J] et à Mme [Y] [F] épouse [J] un prêt immobilier dénommé prêt Libre habitat taux fixe référencé 117993/01 d'un montant de 112 778 euros
Par acte notarié de prêt du 28 décembre 2007, le Crédit immobilier de France Normandie, devenu le Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. et Mme [J] un prêt immobilier dénommé prêt Libre habitat taux révisable revente référencé 117993/02 d'un montant de
176 000 euros .
Par acte d'huissier de justice du 24 février 2021, la SARL Althéa Gestion, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, a fait délivrer à M. et Mme [J] un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 14 779,84 euros réclamée au titre de l'acte de vente notarié.
Par acte d'huissier de justice du 17 mars 2022 dénoncé à M. et Mme [J] le 24 mars 2022, la SARL Althea Gestion a fait pratiquer une saisie-attribution en recouvrement de la créance de 15 178,21 due en principal, intérêts et frais au titre de l'acte de vente notarié.
M. et Mme [J] ont saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-attribution dont la mainlevée est intervenue en cours de procédure.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution a déclaré la contestation recevable et débouté les parties de leurs demandes eu égard à la mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, la SARL Althea Gestion a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par
M. et Mme [J] à la banque Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie en recouvrement de la somme de 14 408,55 euros due au titre du solde du prêt consenti le 28 décembre 2007.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. et Mme [J] par acte signifié les 15 et 16 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, M. et Mme [J] ont saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
- condamné la société Althea Gestion aux dépens ;
- condamné la société Althea Gestion à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la société Althea Gestion a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Par conclusions reçues le 18 mars 2024, la société Althea Gestion a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour a débouté la société Althea Gestion de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 16 janvier 2024, la SARL Althea gestion demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire que la créance née du prêt n°117993/02 n'est pas prescrite ;
- l'autoriser à poursuivre la procédure de saisie-attribution ;
- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui verser la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 16 février 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf dans ses dispositions les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouter la société Althea gestion de ses demandes ;
- subsidiairement ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison de l'insaisissabilité des sommes figurant au crédit du compte ;
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamner la société Althea gestion à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la société Althea gestion à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la créance objet de la saisie
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 février 2021 n'était pas interruptif de prescription au motif qu'il ne visait pas la créance due au titre du solde du prêt n°117993/02 alors que l'assignation délivrée le 21 avril 2022 a valablement interrompu la prescription biennale.
En réplique, les intimés font valoir que l'assignation du 21 avril 2022 délivrée en contestation de la saisie pratiquée au titre du prêt n°117993/01 ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription de la créance issue du prêt n°117993/02 et que l'effet interruptif ne peut bénéficier qu'à ceux dont elle émane et non à la société Althéa Gestion.
Les parties conviennent que le point de départ de la prescription biennale instaurée par l'article L. 218-2 du code de la consommation doit être fixé au 10 juin 2020.
L'appelante ne développe aucune critique du jugement en ce qu'il a estimé que n'étaient pas interruptifs de prescription le courrier de notification de la cession de créance du 11 janvier 2021, le commandement aux fins de saisie-vente du 24 février 2021, la saisie-attribution du 17 mars 2022 ni le jugement du 10 janvier 2023.
En application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la prescription n'est pas interrompue par l'assignation signifiée par la partie qui se prévaut de la prescription à celui à qui elle est opposée.
Il s'ensuit que le délai biennal de prescription n'a pas été interrompu par l'assignation en contestation de la saisie-attribution délivrée le 21 avril 2022 par M. et Mme [J] à la société Althéa Gestion à laquelle est opposée la prescription.
Il sera relevé en outre que l'assignation délivrée le 21 avril 2022 avait pour objet de contester la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2022 en recouvrement de la créance issue du prêt n°117993/01 dont il est établi qu'elle était éteinte et dont la mainlevée a été ordonnée en cours de procédure et qu'elle ne pouvait donc interrompre la prescription de l'action en recouvrement de la créance issue du prêt n°117993/02.
Il en résulte que l'assignation délivrée le 17 mars 2022 est dépourvue d'effet interruptif de prescription et que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023 motif pris de la prescription de la créance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les intimés font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive au motif que la mauvaise foi du créancier n'était pas caractérisée alors qu'ils ont subi le blocage de leurs comptes bancaires, que la société Althéa Gestion a cessé les prélèvements mensuels au mois de juin 2020 et que le recouvrement de la créance issue du prêt n°117993/02 n'a pas été mis en oeuvre en temps utile.
C'est cependant par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts dès lors que le caractère prescrit de la créance n'est à lui seul pas de nature à établir le caractère abusif de la saisie pratiquée au titre d'une dette dont il est constant qu'elle n'a pas été intégralement remboursée.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La société Althéa Gestion sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Althéa Gestion aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Althéa Gestion à verser à M. [O] [J] et à Mme [Y] [F] épouse [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Althéa Gestion de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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