Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/00702
N° Portalis 352J-W-B7G-CV37J
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet REGY, SAS
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0101
DEFENDERESSES
S.C.I. IMMOFEDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre-emmanuel MOATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0006
Société TALIFEDE, SARL,prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
PARTIES INTERVENANTES
Madame [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [IM] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [K] [I]
Madame [X] [HH] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [OL] [J]
Madame [O] [AT] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [IZ] [PL] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [E] [UF]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [GP] [HC] [IH]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [H] [WF]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [RL] [SL]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [BI] [MO]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [V] [D]
Madame [XP] [XT]
[Adresse 5]
SINGAPOUR
Madame [M]
Madame [VW] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tous représentés par Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0101
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Exposé du litige :
Le 21 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13], propriétaire des lots n°101 à 105 et n° 108 à 112 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] a conclu au bénéfice de la société SODIMO, représentée par Monsieur [CN] [C], une promesse de vente portant sur ce bien avec faculté de substitution au bénéfice de la société SODIMO.
Le règlement de copropriété désigne les lots n°101 à 107 comme des « boutiques » et les lots n°108 à 112 comme des « locaux commerciaux».
Le 3 avril 2015, l’assemblé générale des copropriétaires a voté une résolution portant sur « les autorisations à donner à la société CPAM ou toute personne pouvant se substituer pour la réalisation de travaux de mise en conformité du local commercial conformément au descriptif technique, aux plans et croquis joints à la convocation ».
Par acte notarié du 6 mai 2015, la CPAM de [Localité 13] a cédé à la société IMMOFEDE, représentée par Monsieur [CN] [C], les lots n°101 à 105 et n° 108 à 112 de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12].
Après obtention d’un permis de construire le 10 août 2015, les travaux ont été réalisés entre le 1er septembre 2015 et le 15 janvier 2016.
Par acte du 22 décembre 2015, la société IMMOFEDE a consenti à la société TALIFEDE un bail commercial en vue de l’exploitation d’une activité d’alimentation générale. Cette activité a démarré le 12 janvier 2016, sous l’enseigne U.
Exposant subir des nuisances sonores, visuelles, olfactives et d’hygiène mais aussi des troubles de jouissance ainsi que d’autres préjudices résultant de la dévalorisation de l’immeuble, de la gêne occasionnée pour les véhicules devant accéder au garage de l’immeuble, de l’amoncellement de détritus devant l’immeuble, des percées pratiquées dans les parties communes en sous-sol de l’immeuble lors de la réalisation des travaux et de l’annexion du palier d’entrée, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 15 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [U] [UI] avec pour mission, notamment, de :
visiter les locaux de la société IMMOFEDE, les parties communes de l’immeuble et les appartements des occupants victimes des nuisances sonores telles qu’énoncées dans les attestations jointes à l’assignation, examiner les préjudices et nuisances allégués dans l’assignation, les dommages en résultant, en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’acoustique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, dire si les travaux réalisés dans les locaux de la SCI IMMOFEDE ont été conduits conformément aux documents contractuels de l’art, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux non-conformités constatées, indiquer et évaluer le coût des travaux utiles, estimer la durée prévisible des réfections et à défaut de solutions pour remédier aux non-conformités, donner la liste desdites non-conformités ; donner son avis sur les préjudices subis et sur leur évaluation.
Par ordonnance du 23 mars 2018, le juge des référés a rendu commune à la société TALIFEDE l’ordonnance du 15 mars 2017 et a étendu la mission confiée à l’expert à l’examen des désordres apparus :
d’une part, au [Adresse 6], dans les appartements de M. [TI] [Y], 1er étage, porte 1, lot 113 (notamment, fissures murs, pièce principale), de Mme [M], 1er étage, portes 2 et 5, (notamment, fissures et carrelage tombé), de Mme [FK] [UF], 1er étage, porte 4, lot 116 (notamment, fissures salle de bain, cuisine et salon), de M. [OY] [DP], 2ème étage, porte E2, lot 132 (notamment fissures), de M. et Mme [A], 3ème étage (porte F3), lot 140 (notamment fissures salle de bain), de la SCI SUD/M. ou Mme [KS], 4ème étage, porte F4, lot 147 (notamment fissures mur séjour), d’autre part, au [Adresse 8], dans les appartements de M. [YC] [L], 1er étage, porte B1, lot 127 (notamment fissures chambres), de l’indivision [F]/[P], 2ème étage, porte A2, lot 128 (notamment fissures salle de bain, cuisine et salon), de M. [K] [NO], 5ème étage, porte B5, lot 150, et enfin, dans les parties communes, tant au [Adresse 6] (notamment au 1er étage sur coursive, fissures sur poutres au niveau du 3ème luminaire) qu’au [Adresse 8].
Par ordonnance du 8 juin 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux différentes sociétés étant intervenues dans le cadre de la réalisation du programme de travaux initié par la SCI IMMOFEDE.
Mme [U] [UI] a déposé son rapport le 12 novembre 2020.
Par acte du 12 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] a fait assigner la société IMMOFEDE et la société TALIFEDE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment :
Vu les articles 1124, 1341-1, 1728 et 1741 du code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
-Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail souscrit entre la SCI IMMOFEDE et la société TALIFEDE portant sur les lots n° 101 à 105 et 108 à 112 du 12 décembre 2015, et ordonner l’expulsion de la SARL TALIFEDE sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE à :
Rétablir, sous astreinte, le libre accès à la chute EU, Remettre en état initial, sous astreinte, les façades sur rue et côté immeuble voisin [Adresse 15] : suppression de tout élément d’enseigne non autorisé, remise en état de la façade arrière de l’immeuble, Réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de mise en conformité acoustique de la « liste des travaux à réaliser pour supprimer les nuisances relevées dans le rapport CBD ACOUSTIQUE du 6 mai 2015 », figurant en page 172 du rapport d’expertise judiciaire de Mme [UI] du 12 novembre 2020, dans les conditions suivantes : -en respectant scrupuleusement les prescriptions de mise en œuvre applicables à chaque nature de travaux et en les réalisant conformément aux règles de l’art,
-en faisant appel à un maître d’œuvre pour le suivi et la réception des travaux, la mission de maîtrise d’œuvre devant inclure des mesures acoustiques dans les logements les plus exposés, objets des mesures de Monsieur [S] lors des opérations d’expertise judiciaire,
-en faisant réaliser, après des travaux, des mesures acoustiques réglementaires permettant de vérifier la mise en conformité du local commercial vis à vis des logements et l’efficacité des travaux réalisés, en application du décret n°2006-1099 concernant les niveaux de bruit et les émergences des bruits d’équipements mesurés (ou tout autre disposition réglementaire postérieure qui viendrait le modifier), en respectant la méthodologie normative des mesures et du calcul des émergences de bruit en application de l’arrêté du 5 décembre 2006.
Remettre, sous astreinte, les lieux en état suite aux percements de parties communes et aux déplacements du compteur EDF, du coffret de désenfumage et du disjoncteur dans les locaux de la société IMMOFEDE,
Obtenir l’autorisation d’une aire de livraison, sous astreinte,- Condamner in solidum la société IMMOFEDE et la société TALIFEDE à lui payer la somme de 9.570 € en réparation du préjudice subi pour la remise en état de la bordure en pierre en pied de façade sur rue,
- Enjoindre aux sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE de :
Cesser, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, les nuisances sonores liées à l’exploitation du magasin dans la note acoustique de Monsieur [S] du 26 mars 2019, à savoir :
- nuisances liées au trafic lors des livraisons :
- choc sur la rampe en tole lors du passage des transpalette,
- voix des chauffeurs,
- bruit de la plateforme élévatrice à chaque mouvement et déchargement de palettes,
- roulements et chocs dans les camions,
- roulement des transpalettes sur le sol du magasin,
Précision faite qu’il s’agit des agissements suivants :
-obstruction de la [Adresse 14] par les camions de livraison, en l’absence d’aire de stationnement pour livraison créée ;
- camions laissant tourner les moteurs pour maintenir leur système de refroidissement, et bruits des chauffeurs,
- bruits de déchargement et de transbordement des marchandises,
- non-respect des horaires de livraison : après 7h et avant 20h,
- bruits de roulement et de chocs des chariots, des palettes dans les camions, sur les bordures, sur le sol du magasin,
- ouverture tardive du magasin (22h),
- vente d’alcool qui augmente la fréquentation les soirs et les dimanches.
Cesser les « autres nuisances » liées à l’exploitation du magasin, sous astreinte : olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble, à savoir cesser tous agissements suivants : stockage des poubelles et containers de marchandises devant l’immeuble, obstruction de l’accès au parking immeuble par les camions de livraison, tels que mentionnés en pages 165 à 166 du rapport d’expertiser [UI] du 12 novembre 2020, sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
Libérer l’accès au local déclaré comme local poubelle afin d’en user à cet effet, et d’en justifier au syndic, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
- Enjoindre à la SCI IMMOFEDE et à la SARL TALIFEDE d’avoir à mandater le notaire de son choix pour procéder aux formalités nécessaires à la constitution d’un lot de copropriété pour la surface annexée sur les parties communes suite à la démolition du muret à rez-de-chaussée, et condamner in solidum les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation d’un préjudice subi depuis 2016,
- Condamner in solidum les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.880.000 euros (20.000 € / an x 49 lots x 6 ans) à parfaire jusqu’à la cessation des nuisances alléguées, à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice dit « corporel » subi de janvier 2016 à janvier 2022 pour les causes sus-énoncées,
- Condamner in solidum les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE à lui payer la somme de 1.764.000 euros (6.000 € / an x 49 lots x 6 ans) à parfaire jusqu’à la cessation des nuisances alléguées, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dit « moral » subi de janvier 2016 à janvier 2022 pour les causes sus-énoncées,
- Condamner in solidum les sociétés SCI IMMOFEDE et la TALIFEDE à lui payer la somme de 448,49 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais d’huissier engagés pour la délivrance des assignations en référé des 13 janvier 2017 et 12 février 2018 et la signification des ordonnances de référé des 15 mars 2017 et 23 mars 2018,
- Condamner in solidum la SCI IMMOFEDE et la SARL TALIFEDE à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice financier résultant des « frais de syndic » pour le suivi de l’expertise judiciaire,
- Condamner in solidum les sociétés SCI IMMOFEDE et TALIFEDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.030 euros au titre du coût des travaux réparatoires des fissures et 17.769,28 euros au titre du coût des changements de fenêtres.
Par conclusions du 20 octobre 2023, les copropriétaires suivants (ci-après « les copropriétaires intervenants ») sont intervenus volontairement :
- Madame [G] [W],
- Monsieur [IM] [N],
- Monsieur [K] [I] et Madame [X] [HH], épouse [I],
- Monsieur [OL] [J] et Madame [O] [EF] [NY] [AT], épouse [J],
- Madame [M]
- Madame [IZ] [PL], épouse [R],
- Madame [E] [UF],
- Monsieur [GP] [HC] [IH],
- Monsieur [H] [WF],
- Madame [RL] [SL],
- Monsieur [BI] [MO],
- Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT],
- Madame [VW] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SCI IMMOFEDE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
-Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] irrecevables en ses demandes fondées sur les nuisances alléguées à savoir :
la résiliation judiciaire du bail liant la société SARL TALIFEDE à la société SCI IMMOFEDE,
la réalisation de travaux de mise aux normes acoustiques, la cessation des nuisances alléguées, l’indemnisation de divers préjudices résultants de ces prétendues nuisances,
-Déclarer Madame [VW] [T], Monsieur [IM] [N], Monsieur [GP] [IH], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [BI] [MO], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], irrecevables en leurs interventions volontaires ;
A titre subsidiaire :
-Désigner tel expert acousticien agissant en qualité de constatant, avec pour mission de : se rendre sur place au [Adresse 7] à [Localité 12] afin de :
o Visiter les locaux, propriété de la société IMMOFEDE, ainsi que les parties communes de l’immeuble et les appartements, parties privatives, des occupants estimant être victimes de nuisances sonores résultant de la seule exploitation du local commercial tel qu’énoncé dans les attestations produites par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure au fond ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Examiner les nuisances alléguées ;
o Effectuer l’ensemble des mesures acoustiques qu’il jugera nécessaire afin que puisse être déterminée avec précision la situation des nuisances sonores invoquées par le syndicat des Copropriétaires ;
o Consigner ses constatations dans un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties ; et
o Y répondre dans un constat définitif dont il adressera une copie à chacune d’elles.
Fixer à la charge du syndicat des copropriétaires les frais de la constatation ;
En tout état de cause :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], Madame [VW] [T], Madame [G] [W], Monsieur [IM] [N], Monsieur [K] [I] et Madame [X] [I], Monsieur [OL] [J] et Monsieur [ZG] [M] et Madame [Z] [M], Madame [IZ] [PL], Madame [E] [UF] et Madame [FK] [UF], Monsieur [GP] [IH], la SCI Sud et Monsieur [B] [KS], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [BI] [MO], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Écarter toute exécution provisoire en cas de condamnation de la société SCI IMMOFEDE ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], Madame [VW] [T], Madame [G] [W], Monsieur [IM] [N], Monsieur [K] [I] et Madame [X] [I], Monsieur [OL] [J] et Madame [O] [J], Monsieur [ZG] [M] et Madame [Z] [M], Madame [IZ] [PL], Madame [E] [UF] et Madame [FK] [UF], Monsieur [GP] [IH], la SCI Sud et Monsieur [B] [KS], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [BI] [MO], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], à payer à la société SCI IMMOFEDE la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], Madame [VW] [T], Madame [G] [W], Monsieur [IM] [N], Monsieur [K] [I] et Madame [X] [I], Monsieur [OL] [J] et Madame [O] [J], Monsieur [ZG] [M] et Madame [Z] [M], Madame [IZ] [PL], Madame [E] [UF] et Madame [FK] [UF], Monsieur [GP] [IH], la SCI Sud et Monsieur [B] [KS], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [BI] [MO], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la S.A.R.L. TALIFEDE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
- Désigner tel expert qu’il plaira, en qualité de constatant, avec pour mission de :
Visiter les locaux, propriété de la société IMMOFEDE, ainsi que les parties communes de l’Immeuble et les appartements, parties privatives, des occupants estimant être victimes de nuisances sonores résultant de la seule exploitation du local commercial tel qu’énoncé dans les attestations produites par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure au fond,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Examiner les nuisances alléguées,
Effectuer l’ensemble des mesures acoustiques qu’il jugera nécessaire afin que puisse être déterminé avec précision la situation des nuisances invoquées par le syndicat des copropriétaires,
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes visant à :
la résiliation judiciaire du bail liant la SARL TALIFEDE à la SCI IMMOFEDE,
la réalisation de travaux de mise aux normes acoustique,
la cessation des nuisances,
l’indemnisation du prétendu « préjudice corporel » allégué par le syndicat des copropriétaires,
l’indemnisation du prétendu préjudice matériel du syndicat des copropriétaires,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], Madame [VW] [T], Madame [G] [W], Monsieur [N], Monsieur [D] et Madame [XT], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [J], Monsieur et Madame [M], Madame [UF], Monsieur [IH], Monsieur [BI] [MO], la SCI SUD et Monsieur [B] [KS], Monsieur [H] [WF], Madame [SL] [RL], de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL TALIFEDE,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à régler à la SARL TALIFEDE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à l’incident, notifiées par voie électronique le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12], Madame [G] [W], Monsieur [IM] [N], Monsieur [K] [I] et Madame [X] [HH], épouse [I], Monsieur [OL] [J] et Madame [O] [EF] [NY] [AT], épouse [J], Madame [M], Madame [IZ] [PL], épouse [R], Madame [E] [UF], Monsieur [GP] [HC] [IH], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], Madame [VW] [T] et Monsieur [BI] [MO] (ci-après désignés « les copropriétaires intervenants ») demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 9, 31, 122, 123, 126, 146 alinéa 2, 147, 325, 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 131-1 à L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment les articles 14, 15 et 18, l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Débouter les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12], recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, notamment de résiliation judiciaire du bail liant les sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE, de réalisation des travaux de mise aux normes acoustiques, de cessation des nuisances, d’indemnisation des préjudices.
Déclarer recevables en leurs interventions volontaires Madame [VW] [T], Madame [G] [W], Monsieur [N], Monsieur [D] et Madame [XT], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [J], Monsieur et Madame [M], Madame [PL], épouse [R], Madame [E] [UF] et Madame [FK] [UF], Monsieur [IH], Monsieur [BI] [MO], la SCI SUD et Monsieur [B] [KS], Monsieur [H] [WF], Madame [SL] [RL],
Condamner in solidum les sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’ordonnance du juge de la mise en état à intervenir, à réaliser et produire le rapport de contrôle préconisé par l’expert judiciaire [UI] dans son rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2020, à savoir, des mesures acoustiques réglementaires permettant de vérifier :
- la mise en conformité du local commercial vis à vis des logements devant inclure des mesures
acoustiques dans les logements les plus exposés, objets des mesures de Monsieur [S] lors des opérations d’expertise judiciaire, c’est à dire dans les 3 appartements suivants : au 1er étage, sur rue lot 113 ([Y]) et lot 116 ([UF]) ; au 1er étage sur cour lot 126 ([ZP] situé au dessus du local compresseur),
- et l’efficacité des travaux réalisés, en application du décret n°2006-1099 (ou tout autre disposition réglementaire postérieure qui viendrait le modifier) concernant les niveaux de bruit et les émergences des bruits d’équipements mesurés : compresseurs situés dans le local technique compresseur en mezzanine et le local de stockage associé, le monte-charge du local stockage du RDC à la mezzanine à l’entresol, la presse à carton en RDC, les roulements et manutentions des rollers métalliques sur sol rugeux en béton du local stockage devant le monte-charge, les roulements des transpalettes sur le sol carrelé de la surface de vente),
-en respectant la méthodologie normative des mesures et du calcul des émergences de bruit en
application de l’arrêté du 5 décembre 2006, conformément à la norme NFS 31-010 et au décret 2006-1099,
Condamner la société TALIFEDE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] les sommes suivantes :
-à titre de provision pour le procès, la somme de 20.000 €,
-à titre de provision à valoir sur les indemnisations des préjudices résultant de la violation des dispositions contractuelles du règlement de copropriété de l’immeuble, des dispositions légales, du non-respect des règles de l’art, de la non-conformité acoustique de l’immeuble du fait des travaux réalisés et des conditions d’exploitation des lieux, et de la non-conformité à l’usage et la destination d’habitation de l’immeuble qui peuvent être attendus, les sommes de 70.000 € et 20.000 €,
-au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à l’incident, la somme de 5.000 €, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et les copropriétaires intervenants demandent au juge de la mise en état de rejeter, comme tardives et ne permettant pas le respect du contradictoire, les conclusions d’incident n°2 en réplique notifiées par la société IMMOFEDE le 20 février 2024 à 19h03.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société IMMOFEDE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile, de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] de sa demande en rejet de ses conclusions d’incident notifiées le 20 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 février 2024, puis mis en délibéré au 28 mars 2024.
Par message RPVA adressé aux parties le 15 mars 2024, le juge de la mise en état a demandé à la partie la plus diligente de déposer au greffe de la 8ème chambre section 2 d’ici le 18 mars 2024 les attestations des copropriétaires (pièces du syndicat des copropriétaires produites au fond) au nombre de 18 selon les conclusions de la société TALIFEDE ou 19 selon les conclusions de la société IMMOFEDE, dès lors que les sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE se prévalent de ces attestations pour faire valoir, au soutien de leur fin de non-recevoir visant l’irrecevabilité d’une partie des demandes du syndicat des copropriétaires, que leur nombre et leur contenu démontrent l’absence de justification, par le syndicat des copropriétaires, d’un préjudice collectif résultant des nuisances dénoncées.
Les pièces sollicitées n’ont pas été produites le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et des copropriétaires intervenants visant le rejet des conclusions d’incident n°2 en réplique notifiées par la société IMMOFEDE le 20 février 2024 :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Les alinéas 1 et 2 de l’article 16 du même code prévoient que « le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, la société IMMOFEDE a formé un incident par conclusions notifiées le 15 juin 2023, incident auquel s’est associé la société TALIFEDE par conclusions notifiées le 11 juillet 2023.
Par bulletin RPVA en date du 27 octobre 2023, les parties ont été invitées à notifier leurs conclusions d’incident au plus tard le 20 février 2024 dans le respect du principe de la contradiction, précision faite que l’incident serait en tout état de cause plaidé le 27 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et les copropriétaires intervenants ont notifié leurs conclusions en réponse à l’incident le 6 février 2023. La société TALIFEDE y a répondu par conclusions notifiées le 20 février 2024 à 9h34. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et les copropriétaires intervenants ont répliqué par conclusions notifiées le 20 février 2024 à 16h. La société IMMOFEDE a répliqué par conclusions notifiées le 20 février 2024 à 19h.
Les conclusions notifiées le 20 février 2024 par la société IMMOFEDE ont respecté le calendrier prévu par le juge de la mise en état. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et les copropriétaires intervenants n’ont entendu ni répliqué dans le délai d’une semaine qui précédait l’audience de mise en état du 27 février 2024 ni sollicité un renvoi de l’incident pour répliquer aux dernières conclusions de la société IMMOFEDE. En outre, les développements supplémentaires de la société IMMOFEDE relatifs à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en résiliation judiciaire du bail liant la société SARL TALIFEDE à la société SCI IMMOFEDE, en réalisation de travaux de mise aux normes acoustiques, en cessation des nuisances alléguées et en indemnisation de divers préjudices résultants de ces nuisances, comprises dans les conclusions au fond de la société IMMOFEDE notifiées le 24 novembre 2022, ont également été soutenues par les conclusions d’incident de la société TALIFEDE, auxquelles le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants ont répondu. S’agissant de la demande de la société IMMOFEDE relative à l’irrecevabilité des interventions volontaires de certains copropriétaires, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants n’ont pas sollicité de renvoi de l’affaire, alors que cette possibilité a été mise dans les débats à l’audience. Les conclusions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants comprennent à cet égard un développement sur la recevabilité des copropriétaires intervenant, en page 20.
Dans ces conditions, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] de sa demande en rejet de conclusions d’incident notifiées par la société IMMOFEDE le 20 février 2024.
Sur les fins de non-recevoir
La société IMMOFEDE soutient, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires est dépourvu de qualité à agir, à défaut de justifier de l’existence d’un trouble collectif supporté par l’ensemble des copropriétaires ou au moins par une majorité d’entre eux.
Elle fait valoir que sur les 49 copropriétaires de lots à usage d’habitation de l’immeuble, seuls 19 d’entre eux ont témoigné pour faire état des troubles dont ils estiment être victimes du fait de l’exploitation du local commercial. Elle relève que sur ces 19 copropriétaires, seuls 14 d’entre eux interviennent à la présente procédure parmi lesquels près de la moitié d’entre eux n’habitent pas l’immeuble. Elle estime que parmi les témoignages de ces copropriétaires, certains font état de nuisances qui concernent uniquement les abords de l’immeuble et la voie publique et non pas l’immeuble lui-même ou ses parties communes. Elle considère que ces témoignages, lorsqu’ils exposent des griefs, font état de griefs variés et non imputables aux sociétés IMMOFEDE ET TALIFEDE. La société IMMOFEDE relève que, dans le cadre de l’expertise judiciaire, Monsieur [LE] [S], sapiteur acousticien, a considéré que seuls les appartements de Monsieur [KE], de Monsieur et Madame [Y] et de Madame [UF], situés au 1er étage de l’immeuble devaient faire l’objet de mesures acoustiques. Elle observe que Monsieur [S] n’a constaté aucune nuisance s’agissant des appartements situés uniquement sur cour.
La société IMMOFEDE soutient que les constatations opérées par l’expert judiciaire s’agissant des fissures constatées au sein d’appartements de l’immeuble n’ont pas permis de mettre en lumière l’existence d’un quelconque préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires.
La société TALIFEDE soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas, s’agissant de sa demande en indemnisation de 7 millions d’euros au titre d’un « préjudice corporel » qui résulterait de « l’atteinte à la santé et à la tranquillité des copropriétaires de l’immeuble, avec trouble au repos et au sommeil dans les parties privatives des logements », un préjudice collectif. Elle considère que ce préjudice collectif ne ressort pas des constats et conclusions de l’expertise judiciaire.
La société TALIFEDE soutient que le syndicat des copropriétaires n’ a pas qualité à agir pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice matériel pour un montant de 8.030 euros H.T (réparation de fissures résultant des travaux réalisés pour un montant de 8.030 € H.T. sur une cloison, non porteuse, située au sein d’un lot occupé par les époux [M]) et de plus de 66.000,00 euros T.T.C (changement de fenêtre sollicité par Madame [R], copropriétaire, suivant devis s’élevant à la somme de 17.769,28 euros, changement de fenêtre sollicité par Madame [W], copropriétaire, suivant devis s’élevant à la somme de 26.113,72 euros, changements de fenêtre sollicité par Monsieur [J], copropriétaire, suivant devis s’élevant à la somme de 23.000,16 euros), dès lors que l’expert judiciaire a constaté que seuls 6 lots des 61 lots de l’immeuble ont été impactés par les vibrations de chantier et que l’indemnisation du préjudice vise une partie privative.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le caractère collectif du préjudice résulte :
- des violations du règlement de copropriété de l’immeuble en matière d’autorisation de travaux,
- de l’atteinte portée aux parties communes par les travaux réalisés (démolition/reconstruction plancher de l’entresol, ouverture d’une trémie pour création d’un escalier et d’un monte-charge entre l’entresol et le 1er étage, travaux sur façades avant et arrière de l’immeuble, installations de compteur/coffret/disjoncteur privatifs dans les locaux communs en sous-sols, passage de câbles par percements du plancher haut du 1er sous-sol, édicule sur jardin, bordure en pierre en façade sur rue, annexion de partie commune) ;
-des nuisances causées à l’intégralité des copropriétaires composant le syndicat des copropriétaires (entrave à accès parking immeuble, entrepôts de marchandises en façade sur rue immeuble, stockage des poubelles devant l’immeuble, dégradation du standing de l’immeuble, nuisances sonores résultant des camions de livraison qui bloquent la rue).
Le syndicat des copropriétaires soutient que ses demandes sont fondées sur la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, la sauvegarde de l’intérêt collectif (acoustique du bâtiment, conformité à la destination de l’immeuble, respect de la réglementation applicable, interdiction de causer des troubles anormaux de voisinage).
Il expose qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt à agir pour faire cesser les nuisances, même si la preuve n’est pas rapportée que celles-ci affectent les parties privatives de tous les copropriétaires dès lors que le problème concerne un grand nombre d’entre eux, notamment lorsque la nuisance se ressent sur une partie commune. Il rappelle que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.
S’agissant des nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ressort de l’expertise judiciaire que l’ensemble de l’acoustique de l’immeuble et les 49 lots d’habitation de l’immeuble sont impactés. Il fait valoir que les appartements dans lesquels les mesures ont été réalisées n’ont été que des « appartements témoins ». Il fait valoir que :
- 32 lots ont été atteints par les nuisances sonores résultant des installations compresseurs/monte-charge/presse à cartons, sol du local stockage et surface de vente,
- 26 lots ont été atteints par les nuisances sonores résultant des livraisons ;
- les dommages affectant les parties privatives ont leur origine dans les parties communes. A cet égard, il expose que les nuisances sonores causées résultent des bruits solidiens engendrés notamment par le local compresseur, la presse à carton, les transpalettes. Il expose qu’un bruit solidien émane de la mise en vibration des éléments de structure d’un bâtiment, tels que planchers, qui constituent des parties communes.
Concernant l’indemnisation du préjudice financier, le syndicat des copropriétaires considère que, s’agissant des charges communes générales réparties entre tous les copropriétaires, cette demande relève bien de la qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
***
Le 6° de l’article 789 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ».
En l’espèce, il convient à titre liminaire d’exposer que les demandes du syndicat des copropriétaires visent deux types de nuisances :
des nuisances sonores liées d’une part aux installations frigorifiques et d’autre part à l’exploitation du magasin, au titre desquelles il forme ses demandes en résiliation du bail commercial entre les société IMMOFEDE et TALIFEDE, en cessation des nuisances sonores liées à l’exploitation du magasin et en indemnisation au titre du préjudice collectif qualifié de « corporel » dans son assignation et présenté dans ses conclusions d’incident sous les termes de « préjudice collectif résultant d’une atteinte à la santé et à la tranquillité de l’homme avec trouble au repos et au sommeil, et de la non-conformité à la réglementation acoustique » ; « d’autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) », au titre desquelles il forme ses demandes en résiliation du bail commercial entre les société IMMOFEDE et TALIFEDE, en cessation de ces nuisances et en indemnisation au titre du préjudice collectif dit « moral » dans son assignation et présenté dans ses conclusions d’incident sous les termes de « préjudice collectif résultant d’une atteinte aux conditions de jouissance de l’immeuble. »
1° Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en cessation des nuisances sonores liées à l’exploitation du magasin, en indemnisation au titre du préjudice collectif « dit corporel » résultant de ces nuisances et en réalisation des travaux de mise en conformité acoustique :
Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en réparation des préjudices personnels ressentis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, prenant ainsi un caractère collectif (ex. : Civ. 3ème, 23 novembre 2017, n° 16-20.805), au titre de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le caractère collectif est établi en présence de préjudices personnels des copropriétaires qui relèvent normalement de l’action individuelle mais qui sont supportés par l’ensemble des copropriétaires ou par l’ensemble des lots de la même manière (Civ. 3ème, 14 novembre 1990, n° 88-12.995, 17 octobre 2012, n° 11-17.066, 10 octobre 1984, n° 83-14.811, etc.).
Ainsi, les désordres qui affectent des parties privatives d'appartements peuvent être qualifiés de troubles collectifs rendant recevable le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour leur réparation, dès lors qu'ils causent les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 09-70.993).
La jurisprudence n'exige pas que le préjudice subi soit continu dès lors qu'il est collectif et touche uniformément l'ensemble des copropriétaires, de la même manière pour chacun d'eux (en ce sens, très clairement : Civ. 3ème, 9 juin 1993, n° 91-16.375 et 91-16.357, premiers moyens des pourvois).
Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du caractère collectif du trouble subi par l’ensemble des copropriétaires dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (ex. : Civ., 6 octobre 2009, n° 08-19.441, 26 janvier 2010, n° 08-21.438, 9 mai 2012, n° 11-12.088).
En l’espèce, les attestations des copropriétaires produites au fond par le syndicat des copropriétaires et dont les défendeurs se prévalent pour soutenir que leur nombre et leur contenu démontrent que tous les copropriétaires de l’immeuble ne subissent pas les nuisances dénoncées, n’ont pas été produites aux débats par note en délibéré dans les délais impartis, de sorte que le juge de la mise en état ne peut pas apprécier ce moyen.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise déposé par Mme [U] [UI] le 12 novembre 2020 que l’expert sapiteur M. [S] a estimé qu’il n’était nécessaire de faire des mesures que dans deux logements : un logement situé au-dessus du local de production de froid et un logement situé au-dessus de la surface de vente (page 46, pièce n° 149 du syndicat des copropriétaires).
S’agissant des nuisances sonores liées aux installations frigorifiques, l’expert expose que « les causes des nuisances acoustiques découlent de :
l’insuffisance d’isolement aux bruits aériens du plancher haut vis-à-vis du logement situé au-dessus du local compresseur situé en mezzanine et local de stockage associé, l’insuffisance de désolidarisation anti-vibratiles des réseaux fixés en sous-face du plancher du local compresseur, la rugosité et les aspérités du béton au sol du local stockage du rez-de-chaussée sont générateurs de bruit lors du roulement des rollers métalliques, l’insuffisance du traitement de la propagation des vibrations du système mécanique du monte-charge, l’insuffisance d’isolation des carrelages au sol de la surface de vente permettant l’atténuation des bruits générés par le passage des transpalettes, l’absence de traitement isolant aux bruits aériens et aux vibrations générées par le presse-carton situé dans le local du rez-de-chaussée, la suppression du faux plafond d’origine, laissant la structure porteuse du plancher et la projection fibre laissée apparente, a contribué à affaiblir l’isolation acoustique initiale » (page 160). L’expert constate que « les logements du 1er étage sont les plus impactés par les nuisances acoustiques liées aux installations techniques frigorifiques et de climatisation du magasin » . Il observe que, « dans les étages supérieurs, les logements situés à l’aplomb de celui de M. [KE] (lots 127, 128 notamment) sont également impactés ». Il attribue une part d’imputabilité de ces désordres aux sociétés défenderesses. Il précise que, « selon la note acoustique du 30 décembre 2018 du sapiteur, ces nuisances affectent plus particulièrement les logements 113,126, ainsi que les 114,116 et 119 » (p.167).
S’agissant des nuisances sonores liées à la création du monte-charge, l’expert observe « l’insuffisance de la désolidarisation et insonorisation de l’installation » causant la transmission de vibration ainsi que des nuisances sonores pour l’appartement situé à l’aplomb. Il attribue la cause de ce désordre à l’entreprise ANC qui a exécuté les travaux (p. 161).
S’agissant des nuisances sonores consécutives à l’exploitation du magasin, l’expert mentionne les nuisances suivantes :
« - nuisances liées au trafic lors des livraisons,
- choc sur la rampe en tôle lors du passage des transpalettes,
- voix des chauffeurs,
- bruit de la plateforme élévatrice à chaque mouvement et déchargement de palettes,
- roulement et choc dans les camions,
-roulement des transpalettes sur le sol du magasin ».
Il retient, s’agissant des nuisances sonores consécutives à l’exploitation du magasin, que « l’ensemble des logements de la façade rue est impactée » (page 165). Il attribue l’imputabilité de ces désordres à la société TALIFEDE. Il rappelle toutefois les observations de M. [S], sapiteur, dont le rapport du 26 mars 2019 expose que « les bruits d’activités de livraison de part leur intensités, répétitivités, en période de jour et de nuit, constituent une atteinte à la tranquillité et à la santé des occupants dans les logements du 1er étage dont l’activité de livraison au rez-de-chaussée se situent sous les fenêtres de la façades, nonobstant les autres logements notamment des 2ème et 3ème étages (vu leur exposition côté rue de la Fédération aux bruits de livraison) » (p. 173).
Le juge de la mise en état observe que, aux termes de l’état descriptif de division (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires), l’immeuble du [Adresse 7] est élevé sur deux sous-sols, d’un rez-de chaussée construit sur toute la surface du terrain, d’un petit entresol partiel, de cinq étages avec cour intérieure et d’un sixième étage en retrait. Il renferme 49 lots à usages d’habitation :
- 13 lots définis comme des « chambres », toutes situées au 1er étage (lots n° 113 à 125),
- 36 lots définis comme des « appartements » (lots n° 126 à 161) et désignés par des lettres de A à G, étant observé que les lettres B à G désignent des appartements situés uniquement sur rue ou sur cour et sur rue. A cet égard, il ressort de l’état descriptif de description que 30 des 36 appartements sont situés sur rue ou sur cour et sur rue, en ce inclus deux appartements au premier étage.
Il ressort donc de la lecture de l’état descriptif de division que 30 des 36 appartements sont situés sur rue ou sur cour et sur rue et que les 13 chambres sont situées au premier étage. Ces 43 logements correspondent au logement de la façade rue, impactés selon l’expert, par les nuisances sonores consécutives à l’exploitation du magasin. Cependant, il ressort du rapport du sapiteur du 26 mars 2019 précité, que ces nuisances causent une atteinte à la tranquillité et à la santé des seuls occupants du 1er étage. Au premier étage, sont situés 13 chambres et deux appartements. En outre, il ressort des constats de l’expert et du sapiteur acousticien précité que les nuisances acoustiques liées aux installations techniques frigorifiques et de climatisation du magasin et les nuisances liées aux bruits d’activités de livraison affectent particulièrement le premier étage et, plus particulièrement cinq logements. L’expert constate également que le lot 128 est particulièrement impacté par les nuisances acoustiques liées aux installations techniques frigorifiques et de climatisation du magasin. Le lot 128 est un appartement situé sur cour au 2ème étage au terme de l’état descriptif de division.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte donc pas la preuve que les nuisances sonores touchent uniformément l'ensemble des copropriétaires, de la même manière pour chacun d'eux.
Le caractère collectif du trouble n’étant pas établi par le syndicat des copropriétaires, il convient de déclarer le syndicat de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société IMMOFEDE et de la société TALIFEDE en cessation des nuisances sonores liées à l’exploitation du magasin, en indemnisation au titre du préjudice collectif dit « corporel » résultant de ces nuisances et en réalisation des travaux de mise en conformité acoustique.
2° Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en cessation des « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) » et en indemnisation au titre du préjudice collectif résultant de ces nuisances :
Les demandes du syndicat des copropriétaires en cessation des « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) » et en indemnisation au titre du préjudice collectif résultant de ces nuisances visent notamment les nuisances constatées par l’expert en page 165 à 166 de son rapport en date du 12 novembre 2020 (pièce n° 149 du SDC), c’est-à-dire :
« Nuisances olfactives et d’hygiène », liées au stockage des containers devant l’immeuble, qui, selon l’expert, affectent « l’ensemble de l’immeuble » et sont imputables à la société TALIFEDE, « Nuisances entrée et sortie du parking devant l’immeuble », liées au stationnement des camions de livraison et à l’absence d’aire de livraison, qui, selon l’expert, affectent « l’ensemble des utilisateurs du parking » et sont imputables à la société TALIFEDE, « Nuisances à l’harmonie de l’immeuble (modification du bandeau d’enseigne non conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, utilisation des trottoirs de l’immeuble pour le stockage des marchandises en cours de livraison ; utilisation des trottoirs pour le stockage des poubelles », qui, selon l’expert, affectent « l’ensemble de l’immeuble » et sont imputables à la société IMMOFEDE s’agissant de la modification du bandeau d’enseigne et à la société TALIFEDE pour les nuisances relatives aux poubelles.
A titre liminaire, il convient de relever que la société IMMOFEDE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires en « indemnisation de divers préjudices résultants de prétendues nuisances », sans viser précisément la ou les demandes en indemnisation dont elle demande l’irrecevabilité. Il convient donc de comprendre cette demande comme incluant une fin de non-recevoir relative à la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation du préjudice « dit moral » lié aux « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) ».
Les demandes de la société TALIFEDE et de la société IMMOFEDE tendant à voir déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en « cessation des nuisances » recouvrent notamment, faute de davantage de précision, la demande du syndicat des copropriétaires en cessation des « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) ».
Or, la demande en cessation des « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) » et en indemnisation au titre du préjudice collectif dit « moral » résultant de ces nuisances vise notamment des nuisances qui affectent, selon l’expert, « l’ensemble de l’immeuble » (page 165).
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société IMMOFEDE et la société TALIFEDE, tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour solliciter la cessation des « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) ».
Il convient également de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société IMMOFEDE, tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour solliciter l’indemnisation du préjudice « dit moral » relatif aux « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) ».
3° Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire du bail liant la SARL TALIFEDE à la SCI IMMOFEDE :
Dès lors que la demande en résiliation judiciaire du bail liant la SARL TALIFEDE à la SCI IMMOFEDE repose notamment sur la dénonciation des « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) » à propos desquels le syndicat des copropriétaires justifie, comme précédemment retenu, d’une qualité à agir, il convient de rejeter la fin de non-recevoir de la société TALIFEDE et de la société IMMOFEDE visant à voir déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] en résiliation judiciaire du bail liant la SARL TALIFEDE à la SCI IMMOFEDE.
4° Sur la recevabilité de la demande visant l’indemnisation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires :
Un syndicat des copropriétaires est recevable à agir en justice pour la réparation de désordres généralisés affectant tant les parties communes que les parties privatives d’un immeuble en copropriété (ex. : Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-17.627, premier moyen du pourvoi, et 7 septembre 2011, n° 09-70.993), dès lors que :
- les dommages trouvent leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots (ex. : Civ. 3ème, 23 juin 2004, n° 03-10.475),
- les désordres en parties communes et privatives sont étroitement imbriqués, affectant l’ensemble de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 27 février 2008, n° 06-04.062 et 06-14.255).
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la demande du syndicat des copropriétaires, telle que formulée dans son assignation, en condamnation in solidum des sociétés SCI IMMOFEDE et TALIFEDE à lui payer la somme de 8.030 euros au titre du coût des travaux réparatoires des fissures, l’expert expose, en page 156, que « la structure de l’immeuble est de type « poteau-poutres » ; elle est constituée de dalles de béton pour les planchers qui sont supportés par des poteaux et des poutres très lisibles sur les plans. Les systèmes poteaux-poutres béton sont solidaires avec les planchers béton et transmettent les vibrations et les bruits solidiens ». Il relève également que « les cloisons intérieures des logements en carreaux de plâtres », « se fissurent lors des vibrations ou se désolidarisent des murs et plafonds en cas de mouvement des structures ». Il estime que « les vibrations crées par les interventions sur les structures de l’immeuble, lors des travaux de démolition et des travaux de reconstruction des planchers de l’entresol sont à l’origine des fissures constatées :
dans les appartements du 1er étage côté escalier du [Adresse 8] - lots n° 113 (lot de Monsieur [Y] comme précisé en page 174 du rapport d’expertise), 116 (lot de Mme [UF] comme précisé en page 174 du rapport d’expertise) 114 et 119 (lots de Mme [M] comme précisé en page 174 du rapport d’expertise )[…],dans le lot 127 […]au 2ème étage, côté escalier du [Adresse 8] : lot n°132 […],au 4ème étage, côté escalier du [Adresse 8] : lot n° 147 (lot de M. [KS] comme précisé en page 174 du rapport d’expertise) […] »L’expert relève en revanche que les fissures constatées dans les lots n° 128 et n°140 ne peuvent pas être attribuées de façon certaine aux vibrations du chantier.
L’expert retient une part d’imputabilité de ces fissures à hauteur de 40 % pour les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE.
Il n’est pas contesté que les planchers sont des parties communes et que les cloisons intérieures des appartements affectés de fissures sont des parties privatives. Or, les conclusions de l’expert judiciaire retiennent, au moins en partie, que les fissures constatées dans certaines parties privatives ont été causées par les vibrations des parties communes causées par les travaux. Il convient donc, sans porter à ce stade d’appréciation sur le fond de la demande, de retenir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] est recevable à agir en justice en justice pour solliciter la réparation de ces désordres.
Il convient donc de rejeter la fin de non-revevoir soulevée par la société TALIFEDE, tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE à lui payer la somme de 8.030 euros au titre du coût des travaux réparatoires des fissures.
En revanche, il ne ressort ni de l’expertise ni des éléments versés aux débats que le changement de fenêtres de certains copropriétaires aurait pour origine un désordre qui, pour affecter certains lots privatifs, trouverait son origine dans les parties communes. Il convient donc de constater le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et de déclarer irrecevable en sa demande visant à voir condamner in solidum les sociétés SCI IMMOFEDE et TALIFEDE à lui payer la somme de 17.769,28 euros au titre du coût des changements de fenêtres.
III. Sur la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation de la société TALIFEDE à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires considère que la SARL TALIFEDE aurait dû saisir plus tôt le juge de la mise en état des de non-recevoir qu’elle invoquait pourtant déjà dans ses conclusions au fond du 28 septembre 2022.
La société TALIFEDE soutient que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. En outre, elle rappelle qu’elle a soulevé dès son premier jeu de conclusions au fond ces irrecevabilités.
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L’article 123 du code de procédure civile prévoit que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de le soulever plus tôt ».
Les juges du fond apprécient souverainement si c’est dans une intention dilatoire qu’une partie s’est abstenue de soulever plus tôt une fin de non-recevoir (Civ. 2ème, 1er juillet 1981, Bull.civ.II, n° 144).
En l’espèce, la société TALIFEDE a soulevé, dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires visant la résiliation judiciaire du bail liant la SARL TALIFEDE à la SCI IMMOFEDE, la réalisation de travaux de mise aux normes acoustique, la cessation des nuisances, l’indemnisation du « préjudice corporel » du syndicat des copropriétaires et l’indemnisation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires. La preuve n'est pas rapportée que la société TALIFEDE aurait, dans une intention dilatoire, saisi le juge de la mise en état de ces fins de non-recevoir par conclusions d'incident du 11 juillet 2023.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sera débouté de sa demande en condamnation de la société TALIFEDE à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
IV. Sur la demande de la S.C.I. TALIFEDE visant à voir déclarer les interventions volontaires de Madame [VW] [T], Monsieur [IM] [N], Monsieur [GP] [IH], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [BI] [MO], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT] :
La société IMMOFEDE considère que Madame [VW] [T], Monsieur [IM] [N], Monsieur [GP] [IH], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [BI] [MO], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT] ne justifient pas d’un intérêt direct et personnel, né et actuel, sérieux et légitime, faute de formuler aucun grief à son encontre et de justifier d’aucun préjudice. Elle relève que Mme [T] n’a acquis son appartement que quelques semaines avant l’introduction de l’instance. Elle fait valoir que Mme [T], Monsieur [IM] [N], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT] sont propriétaires non occupants. Elle soutient que Monsieur [BI] [MO] ne produit aucun titre qui justifierait de son occupation effective d’un bien situé dans l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et les copropriétaires intervenants soutiennent que, en vertu des articles 325 et suivant du code de procédure civile, les copropriétaires qui interviennent volontairement à la procédure doivent être déclarés recevables en leur action au regard de leur intérêt à agir en justice pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent seuls personnellement ou des désordres qui affectent exclusivement les parties privatives dont ils sont propriétaires, lorsque les parties communes ne sont pas concernées également ou que les désordres ne trouvent pas leur origine dans les parties communes.
***
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Mme [VW] [T], de Monsieur [IM] [N], de Monsieur [GP] [HC] [IH], de Monsieur [H] [WF], de Mme [RL] [SL], de Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT] et Monsieur [BI] [MO] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 20 octobre 2023.
Il ressort de l’attestation notariée versée au débat (pièce n° 222 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants) que Mme [VW] [T] est propriétaire, depuis le 19 novembre 2021, du lot n° 138 constitué d’un appartement au troisième étage sur cour et sur rue. Elle demeure [Adresse 4] à [Localité 12].
Il ressort de l’attestation notariée versée au débat (pièce n° 209 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants) que Monsieur [IM] [N] est propriétaire du lot n° 142 constitué d’un appartement au quatrième étage. Il demeure [Adresse 2].
Il ressort de l’attestation notariée versée au débat (pièce n° 214 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants) que Monsieur [GP] [HC] [IH] est propriétaire, depuis le 23 juin 2022, du lot n° 121 constitué d’une chambre individuelle. Il est propriétaire occupant.
Il ressort de l’acte notarié versé au débat (pièce n° 215 du 214 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants) que Monsieur [H] [WF] est propriétaire, depuis le 4 janvier 2017, du lot n° 131 constitué d’un appartement au deuxième étage sur rue et sur cour.
Il ressort de l’acte notarié versé aux débats (pièce n° 219 du 214 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants) que Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT] sont propriétaires, depuis le 16 octobre 2019, du lot n° 118 constitué d’une chambre individuelle au premier étage. Ils demeurent [Adresse 5], à Singapour.
Il ressort de l’acte notarié versé aux débats (pièce n° 216 du 214 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants) que Mme [RL] [SL] est propriétaire, depuis le 28 novembre 2019, du lot n° 43 constitué d’une chambre individuelle au premier étage.
Il ressort de ces pièces que la qualité de copropriétaires, au sein de l’immeuble du [Adresse 7] de Mme [VW] [T], de Monsieur [IM] [N], de Monsieur [GP] [HC] [IH], de Monsieur [H] [WF], de Mme [RL] [SL], de Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT] est justifiée. Il ressort des conclusions en interventions volontaires que Mme [VW] [T], de Monsieur [IM] [N], de Monsieur [GP] [HC] [IH], de Monsieur [H] [WF], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT] présentent une demande en condamnation in solidum des sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE à leur payer, à chacun, la somme de 143.550 € en réparation « du préjudice résultant d’une atteinte à la santé et à la tranquillité de l’homme avec trouble au repos et au sommeil, de la non-conformité à la réglementation acoustique (norme NFS 31-010 et décret 2006-1099), et des activités de livraison des marchandises pour la période de janvier 2016 à mars 2023. » Mme [RL] [SL] demande également la condamnation in solidum des sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE à l’indemniser au titre de travaux réparatoires de fissures et au titre de travaux de remplacement de fenêtres. En outre, les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants sont formées dans le même jeu de conclusions de sorte que toutes les demandes qui ne sont pas formulées spécialement au nom du syndicat des copropriétaires sont également formées par les intervenants volontaires, faute de précisions supplémentaires.
La qualité de copropriétaire occupant ou non occupant n’est pas un motif d’irrecevabilité dès lors qu’un propriétaire non occupant peut agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. La date d’acquisition des lots n’est pas un critère d’appréciation de la recevabilité des interventions volontaires ; elle sera le cas échéant un critère pour apprécier, au fond, l’existence et l’étendue du préjudice invoqué. Enfin, la recevabilité de l’intervention volontaire n’a pas à être appréciée au regard des moyens développés ou non au stade de l’intervention volontaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les interventions volontaires de Mme [VW] [T], de Monsieur [IM] [N], de Monsieur [GP] [HC] [IH], de Monsieur [H] [WF], de Mme [RL] [SL], de Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT] se rattachent aux prétentions du syndicat des copropriétaires par un lien suffisant, au sens de l’article 325 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la société IMMOFEDE visant à voir déclarer irrececables les interventions volontaires de Madame [VW] [T], Monsieur [IM] [N], Monsieur [GP] [IH], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT].
En revanche, l’intervention volontaire de M. [BI] [MO] sera déclarée irrecevable dès lors qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie de sa qualité de copropriétaire ou d’occupant d’un lot au sein de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12].
V. Sur la demande de désigner un constatant de la S.C.I. TALIFEDE :
Les sociétés IMMOFEDE ET TALIFEDE considèrent que les travaux qu’elles ont entrepris, pour plus de 100.000 €, ont réduit à néant les nuisances sonores résultant de l’exploitation du magasin et pouvant caractériser un trouble anormal du voisinage. Elles considèrent qu’il ressort de l’étude réalisée par M. [ZZ] en juin 2023 que les carences du sapiteur acousticien intervenu dans le cadre de l’expertise judiciaire rendent impossible aujourd’hui des prises de mesures acoustiques comparables à celles qui ont été effectuées dans le cadre de l’expertise judiciaire. Elles estiment qu’il leur est donc impossible de produire un rapport de contrôle. Elles font valoir qu’il existe un débat d’experts s’agissant de la norme à prendre en compte comme référentiel applicable de sorte qu’il apparaît nécessaire de désigner un constatant dont la mission consistera à effectuer des mesures acoustiques non susceptibles d’être remises en cause par l’une ou l’autre des parties à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants s’opposent à la désignation d’un constatant. Ils considèrent que les sociétés IMMOFEDE ET TALIFEDE ne produisent aucun rapport de contrôle concluant à la conformité acoustique après réalisation des travaux, alors que ce rapport a été demandé, en vain, par l’expert judiciaire et alors que le rapport de contrôle CAP HORN du 16 février 2021 qu’elles versent aux débats démontre que les nuisances sonores persistent. Ils font valoir que les défenderesses tentent de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve. Ils considèrent que le rapport de M. [ZZ], non contradictoire, est dépourvu de valeur technique puisqu’il n’a procédé à aucune mesure acoustique. Ils relèvent que les défenderesses n’ont pas débattu des normes et de la réglementation applicable ni contesté les conclusions du sapiteur acousticien [S] pendant l’expertise. Ils estiment que la société IMMOFEDE a toute possibilité d’effectuer de nouvelles mesures acoustiques et que la question n’est nullement de savoir si les mesures acoustiques nouvelles à réaliser seraient ou non identiques à celles de Monsieur [S] mais tout simplement de les réaliser, dans les conditions que ne manquera pas de relater l’acousticien qui serait mandaté s’il rencontrait la moindre difficulté.
***
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1, paragraphe 5° que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction, même d'office.
L’article 9 du même code prévoit qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les articles 10, 143 et suivants du code de procédure civile et notamment son article 146, énoncent que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige ; toutefois, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L’article 249 du code de procédure civile dispose que « le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ».
L’article 251 du même code précise par ailleurs que « le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant ».
En l’espèce, si la présente ordonnance déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable à solliciter la cessation des nuisances sonores liées à l’exploitation du magasin, l’indemnisation au titre du préjudice collectif dit « corporel » résultant de ces nuisances et la réalisation des travaux de mise en conformité acoustique, ces demandes demeurent formées par les copropriétaires intervenants. L’objet de la demande de la société IMMOFEDE et de la société TALIFEDE demeure donc.
Au soutien de leur demande en désignation d’un constatant, les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE font état des travaux qu’elles ont réalisés pour faire cesser toute nuisance entre le mois d’avril 2019 et le mois de septembre 2022 (pièces n° 2 à n° 15 de la société TALIFEDE).
Elles produisent également une étude établie non contradictoirement, à la demande de la société IMMOFEDE, par M. [VT] [ZZ] le 13 juin 2023 (pièce n°1 de la société IMMOFEDE).
A cet égard, M. [VT] [ZZ] critique le rapport d’expertise judiciaire et précisément, le fait que l’expert aurait outrepassé sa mission, limitée à l’élaboration de devis, en formulant des avis sur « les dispositions confortatives spontanément adoptées par la société IMMOFEDE » et sur « les résultats des mesures acoustiques de vérification diligentées à l’initiative de la société IMMOFEDE ». Cet élément sera apprécié au fond et ne justifie pas la désignation d’un constatant pour examiner la situation actuelle des nuisances alléguées.
D’autre part, M. [VT] [ZZ] critique le rapport d’expertise judiciaire, en considérant qu’il est aujourd’hui « impossible d’effectuer un rapprochement avec les mesures expertales dans le cadre de nouvelles investigations aux fins de comparer l’efficacité des dispositions confortatives adoptées par la société IMMOFEDE », parce que le sapiteur acousticien n’a pas mentionné, dans son rapport, le choix d’intervalles de mesurage. Il s’agit là encore d’un élément de fond, relatif à l’appréciation des nuisances à la date de la réalisation de l’expertise judiciaire. A supposer la critique de M. [VT] [ZZ] fondée, force est de constater que la désignation d’un constatant ne pourrait permettre de réaliser le rapprochement sus-mentionné. La demande de désignation d’un constatant ne pourrait donc pas apporter une solution à la difficulté soulevée par M. [ZZ], relative à l’impossibilité de réaliser un rapprochement entre les mesurages réalisés dans le cadre de l’expertise judiciaire en 2019 et en 2020 et les mesurages qui seraient réalisés en 2024.
Par ailleurs, M. [VT] [ZZ] liste les travaux réalisés par la société IMMOFEDE et expose, sans procéder à aucune mesure acoustique, que ces travaux sont de nature à réduire les nuisances au regard des devis de travaux retenus par l’expert. La portée de cet avis relève de l’appréciation du tribunal et ne justifie pas la désignation d’un constatant.
Enfin, M. [VT] [ZZ] expose, en conclusions, que si les copropriétaires ressentent encore des nuisances, celles-ci « devraient faire l’objet d’une validation contradictoire par des mesures acoustiques permettant d’apprécier les éventuels compléments nécessaires en comparaison des limites de performances induites des caractéristiques structurelles et des réseaux propres aux parties communes de l’immeuble ». Il précise que « s’agissant du référentiel d’émergence susceptible de permettre d’apprécier la persistance de nuisances sonores, il convient de rappeler , dans le cadre du dispositif réglementaire retenu par le sapiteur sur le bruit de voisinage, que les prescriptions du code de la santé publique fixées par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 ont été modifiées par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, dont l’exploitation ne manque pas de poser question puisque l’arrêté d’application correspondant en date du 17 avril 2023 (visant en particulier les articles R. 1336-6 et R.1336-9 relatifs aux activités professionnelles) ne renseigne plus les modalités de mesurage acoustique de contrôle ». Il considère donc que les parties devraient « convenir au préalable de telles modalités opératoires tenant compte des contraintes communes du site afin de procéder le cas échéant à de nouvelles constatations ».
Il ne peut donc être déduit de l’étude de M. [ZZ] que les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE seraient dans l’impossibilité d’apporter par elles-mêmes la preuve de la disparition des nuisances dénoncées. Le procès civil est la chose des parties ; il appartient aux sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE, pour prouver la disparition des nuisances, de décider de faire procéder ou non à des mesures acoustiques, selon les critères de mesurage qui leur apparaissent les plus précis, et de soumettre ces éléments à l’appréciation du tribunal. A cet égard, la Cour de cassation retient seulement que « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties » (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2) et que « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. » (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le juge de la mise en état ne saurait, sans suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ordonner la désignation d’un expert acousticien en qualité de constatant pour constater la situation actuelle des nuisances sonores dénoncées par les demandeurs. Les sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE seront donc déboutées de cette demande.
VI. Sur la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants volontaires en condamnation des défenderesses à réaliser et produire sous astreinte le rapport de contrôle préconisé par l’expert judiciaire [UI] dans son rapport d’expertise du 12 novembre 2020 :
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants soutiennent que la production du rapport de contrôle préconisé par l’expert judiciaire permettra de vérifier :
- la mise en conformité du local commercial vis à vis des trois logements les plus exposés, objets des mesures de Monsieur [S] lors des opérations d’expertise judiciaire,
- l’efficacité des travaux réalisés, en application du décret n°2006-1099 (ou tout autre disposition réglementaire postérieure qui viendrait le modifier) concernant les niveaux de bruit et les émergences des bruits d’équipements mesurés.
La société IMMOFEDE considère que ni l’expert judiciaire, ni le tribunal n’ont jamais contraint les défenderesses à produire un tel rapport de contrôle. En outre, elle estime que la production d’un tel rapport est en l’état impossible en raison des carences entachant le rapport d’expertise judiciaire et de la nécessité de nommer un constatant pour procéder à l’ensemble des mesures acoustiques adéquates.
La société TALIFEDE soutient que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction de céans, ne s’agissant ni d’une mesure provisoire, ni d’une mesure conservatoire.
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La demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants visant à condamner in solidum les sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE « à réaliser et produire sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’ordonnance du Juge de la mise en état à intervenir, le rapport de contrôle préconisé par l’expert judiciaire [UI] dans son rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2020 », ne correspond ni à une demande de mesure provisoire, ni à une mesure d’instruction ni à une demande de production de pièce. Elle ne relève pas des compétences du juge de la mise en état. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants seront donc déboutés de cette demande.
VII. Sur la demande de provisions
Le syndicat des copropriétaires sollicite une provision de70.000 euros au titre de l’indemnisation à valoir sur le préjudice collectif résultant d’une atteinte à la santé et à la tranquillité de l’homme avec trouble au repos et au sommeil, et de la non-conformité à la réglementation acoustique. Il expose le quantum de l’indemnisation sollicitée au fond, pour la totalité des 49 lots, évaluée sur une base moyenne par lot, d’environ 55 € par jour , soit 1.650 € par mois et 19.800 € par an.
Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs une provision de 20.000 € à valoir sur l’ indemnisation du préjudice collectif résultant d’une atteinte aux conditions de jouissance de l’immeuble. II expose le quantum de l’indemnisation sollicité au fond, pour la totalité des 49 lots d’habitation de janvier 2016 à mars 2023, évaluée sur une base moyenne par lot de 500 € par mois et par lot, soit environ 16€ par jour et par lot.
Le syndicat des copropriétaires considère que l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que les conclusions du rapport d’expertise sont claires sur la réalité des nuisances subies entre l’ouverture du magasin en janvier/février 2016 et le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 12 novembre 2020, et que le dernier rapport de contrôle après travaux versé aux débats par les défenderesses du 16 février 2021 indique que les installations et équipements suivants créent toujours des émergences non réglementaires.
Au soutien de sa demande de provision ad litem, le syndicat des copropriétaires soutient que depuis 2017, il a dû faire l’avance des frais d’avocats (80.000 € environ), des honoraires de syndic pour le suivi de l’expertise (4000 €) et des frais d’expertise judicaire (plus de 33.131,96 €). Il considère que les conclusions claires du rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2020 quant aux non conformités acoustiques résultant des non-conformité des travaux réalisés par les défenderesses et de l’exploitation du magasin, doivent conduire à la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une provision pour le procès.
La société IMMOFEDE et la société TALIFEDE soutiennent l'existence d’une contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation qui fonde la demande que sur l’étendue du préjudice et le montant de la somme accordée à titre de provision. Elles estiment avoir réalisé les travaux nécessaires à la cessation des désordres. Elles considèrent que le fait que syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation d’un trouble de jouissance pour 49 lots, soit la totalité des lots d’habitation, prive de tout sérieux une telle demande. Elle estime que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des montants réclamés.
S’agissant de la provision ad litem, la société IMMOFEDE et la société TALIFEDE exposent que celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. Elles considèrent que le syndicat ne justifie d’aucune difficulté de trésorerie. Elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de présumer d’une issue du procès qui serait favorable au syndicat des copropriétaires.
***
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès ainsi que pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, dès lors que présente ordonnance déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable à solliciter la cessation des nuisances sonores liées à l’exploitation du magasin, l’indemnisation au titre du préjudice collectif dit « corporel » résultant de ces nuisances et la réalisation des travaux de mise en conformité acoustique, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation in solidum de la société IMMOFEDE et de la société TALIFEDE à lui payer la provision de 70.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice collectif résultant d’une atteinte à la santé et à la tranquillité de l’homme avec trouble au repos et au sommeil, et de la non-conformité à la réglementation acoustique.
S’agissant de la demande de provision de 20.000 à valoir sur « l’indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité à l’usage et la destination d’habitation de l’immeuble qui peuvent être attendus », le syndicat des copropriétaires expose en page 17 de ses conclusions d’incident qu’il s’agit « du préjudice de jouissance résultant des troubles anormaux de voisinage subis, qui constituent une atteinte aux conditions de jouissance de l’immeuble pour la totalité des copropriétaires (notamment accès parking ; façade immeuble ; monte-charge ; emprise sur partie commune ; standing immeuble) ».
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires présente une liste non identique de préjudices intégrés à ce poste :
« -l’atteinte aux façades sur rue et arrière de l’immeuble,
-l’édicule endommagé sur jardin, remis en état au cours des opérations d’expertise judiciaire,
-l’atteinte au standing de l’immeuble : enseignes, entrepôt des poubelles sur le trottoir devant l’immeuble, absence de nettoyage des ordures générées par l’activité;
-l’atteinte aux relations de bon voisinage avec l’immeuble du [Adresse 1] et le risque d’être
assigné en justice compte tenu des ouvrages réalisés par les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE dans
la façade arrière de l’immeuble en limite séparative avec cette copropriété
-les multiples altercations, interventions lors des livraisons,
-le non-respect des horaires de livraison,
-la dégradation des conditions de jouissance de l’immeuble : sortie parking et accès à l’immeuble,trottoir devant l’immeuble, ouverture du magasin 7j/7
-le temps passé par le conseil syndical pour le suivi du dossier, et les copropriétaires pour
l’établissement des attestations et autres démarches auprès des services de la Ville de [Localité 13]. »
Si les sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE contestent leur responsabilité, elles soutiennent surtout, dans leurs conclusions d’incident, que les nuisances sonores, objet d’une demande distincte en indemnisation, ont disparu et critiquent le défaut de justification du calcul de la provision sollicitée.
Dans son rapport en date du 12 novembre 2020, l’expert a relevé en page 165 à 166 de son rapport en date du 12 novembre 2020 (pièce n° 149 du syndicat des copropriétaires), les nuisances sonores suivantes au titre des « autres nuisances consécutives à l’exploitation du magasin » :
« Nuisances olfactives et d’hygiène, » liées au stockage des containers devant l’immeuble, qui, selon l’expert, affectent « l’ensemble de l’immeuble » et sont imputables à la société TALIFEDE, « Nuisances entrée et sortie du parking devant l’immeuble », liées au stationnement des camions de livraison et à l’absence d’aire de livraison, qui, selon l’expert, affectent « l’ensemble des utilisateurs du parking » et sont imputables à la société TALIFEDE, « Nuisances à l’harmonie de l’immeuble (modification du bandeau d’enseigne non conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, utilisation des trottoirs de l’immeuble pour le stockage des marchandises en cours de livraison ; utilisation des trottoirs pour le stockage des poubelles », qui, selon l’expert, affectent « l’ensemble de l’immeuble » et sont imputables à la société IMMOFEDE s’agissant de la modification du bandeau d’enseigne et à la société TALIFEDE pour les nuisances relatives aux poubelles.
Pourtant, à ce stade, il ne peut être que constater que les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires ne saisissent pas le juge de la mise en état d’une demande de provision claire s’agissant du contenu exhaustif du préjudice au titre duquel la demande de provision de 20.000 € est formée. Le juge de la mise en état ne peut aussi que constater que l’application de la théorie du trouble de voisinage à l’ensemble des « atteintes » incluses dans le « préjudice résultant de la non-conformité à l’usage et la destination d’habitation de l’immeuble qui peuvent être attendus » relève d’un débat au fond. En outre, le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre une provision de 20.000 € sans justifier de la base de calcul relative à cette demande de provision.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que seul le tribunal sera compétent pour trancher l’appréciation de la responsabilité des défenderesses, l’existence du préjudice et son étendue ainsi que le quantum de l’indemnité sollicitée, s’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation du « préjudice résultant de la non-conformité à l’usage et la destination d’habitation de l’immeuble qui peuvent être attendus ».
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation in solidum de la société IMMOFEDE et de la société TALIFEDE à lui payer une provision de 20.000 € à valoir sur « l’indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité à l’usage et la destination d’habitation de l’immeuble qui peuvent être attendus ».
L’existence des contestations sérieuses sus-relevées justifient de ne pas faire droit à la demande de provision ad litem du syndicat des copropriétaires, qui en sera donc débouté.
VIII. Sur les autres demandes :
Les dépens de l'incident ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Il convient de débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 28 mai 2024 à 10 heures pour :
- conclusions en défense avant le 25 avril 2024,
- conclusions en demande avant le 24 mai 2024,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12], de Madame [G] [W], de Monsieur [IM] [N], de Monsieur [K] [I] et Madame [X] [HH], épouse [I], de Monsieur [OL] [J] et Madame [O] [EF] [NY] [AT], épouse [J], de Madame [M], Madame [IZ] [PL], épouse [R], de Madame [E] [UF], de Monsieur [GP] [HC] [IH], Monsieur [H] [WF], de Madame [RL] [SL], de Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], de Madame [VW] [T] et de Monsieur [BI] [MO] visant à rejeter les conclusions d’incident notifiées par la société IMMOFEDE le 20 février 2024 ;
Déclarons le syndicat de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société IMMOFEDE et de la société TALIFEDE en cessation des nuisances sonores liées à l’exploitation du magasin, en indemnisation au titre du préjudice collectif dit « corporel » résultant de ces nuisances et en réalisation des travaux de mise en conformité acoustique,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société IMMOFEDE et la société TALIFEDE, tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12] pour solliciter la cessation des « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) »,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société IMMOFEDE, tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12] pour solliciter l’indemnisation du préjudice « dit moral » relatif aux « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) »,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société IMMOFEDE et la société TALIFEDE, tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12] pour solliciter la résiliation judiciaire du bail liant la SARL TALIFEDE à la SCI IMMOFEDE,
Rejetons la fin de non-revevoir soulevée par la société TALIFEDE, tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour solliciter la condamnation in solidum de la société IMMOFEDE et de la société TALIFEDE à lui payer la somme de 8.030 euros au titre du coût des travaux réparatoires des fissures,
Déclarons le syndicat de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] irrecevable en sa demande visant à voir condamner in solidum les sociétés SCI IMMOFEDE et TALIFEDE à lui payer la somme de 17.769,28 euros au titre du coût des changements de fenêtres,
Déboutons le syndicat de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] de sa demande de condamnation de la société TALIFEDE au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société IMMOFEDE visant à voir déclarer irrecevableS les interventions volontaires de Madame [VW] [T], Monsieur [IM] [N], Monsieur [GP] [IH], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT],
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de M. [BI] [MO],
Déboutons la société TALIFEDE et la société IMMOFEDE de leur demande en désignation d’un expert acousticien en qualité de constatant pour constater la situation actuelle des nuisances sonores dénoncées par les demandeurs,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12], Madame [G] [W], Monsieur [IM] [N], Monsieur [K] [I] et Madame [X] [HH], épouse [I], Monsieur [OL] [J] et Madame [O] [EF] [NY] [AT], épouse [J], Madame [M], Madame [IZ] [PL], épouse [R], Madame [E] [UF], Monsieur [GP] [HC] [IH], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], Madame [VW] [T] de leur demande visant à voir condamner in solidum les sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE sous astreinte, à réaliser et produire le rapport de contrôle préconisé par l’expert judiciaire [UI] dans son rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2020,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] de sa demande en condamnation in solidum de la société IMMOFEDE et de la société TALIFEDE à lui payer la somme de 20.000 € au titre d’une provision ad litem,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] de sa demande en condamnation in solidum de la société IMMOFEDE et de la société TALIFEDE à lui payer la provision de 70.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice collectif résultant d’une atteinte à la santé et à la tranquillité de l’homme avec trouble au repos et au sommeil, et de la non-conformité à la réglementation acoustique,
Déboutons le syndicat des copropriétaires copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] de sa demande en condamnation in solidum de la société IMMOFEDE et de la société TALIFEDE à lui payer une provision de 20.000 € à valoir sur « l’indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité à l’usage et la destination d’habitation de l’immeuble qui peuvent être attendus ».
Réservons les dépens ainsi que les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 mai 2024 à 10 heures pour :
- conclusions en défense avant le 25 avril 2024,
- conclusions en demande avant le 24 mai 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à Paris le 28 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état