Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYAT
Jugement (N°2021019215) rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société Allo Ambulances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5].
représentée par, Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué en lieu et place de Me Amélie Machez, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Sixt
ayant son siège social, [Adresse 6]
représentée par Me Thomas Molins, avocat constitué, substitué par Me Thomas Minne, avocats au barreau de Lille
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [O] [M]
né le 15 novembre 1986 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémence Troufléau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2024
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FAITS ET PROCEDURE
Un contrat de location d'un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 2] a été conclu avec la société Sixt, spécialisée dans la location de véhicules automobiles légers.
Le 31 janvier 2020, un accident a détérioré le véhicule mais il n'a été procédé à aucune déclaration de sinistre auprès du loueur, notamment de la part de M. [M], malgré les relances que la société Sixt lui a adressées.
Un rapport d'expertise a chiffré le montant des réparations à 25 216,61 euros TTC que la société Sixt, par courrier du 19 février 2020, a intégralement imputé à M. [M] en l'absence de déclaration du sinistre.
M. [M] a alors déclaré le sinistre par courrier du 20 février 2020 et a apporté des informations complémentaires sur les circonstances de l'accident par mail du 24 février 2020.
M. [M] a été mis en demeure de payer par lettre recommandée du 6 juillet 2020.
Le 22 septembre 2021, la société Sixt a obtenu, à l'encontre de la société Allo ambulances, une ordonnance d'injonction de payer notamment la somme principale de 21 158, 84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, outre la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 septembre 2021 et la société Allo ambulances en a fait opposition le 8 octobre 2021.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- écarté les pièces 5 à 7 de la partie défenderesse.
- reçu la société Allo ambulances en son opposition.
- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2021 IP001206 en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
- condamné la société Allo ambulances à payer à la société Sixt les sommes suivantes :
- 21 158,84 euros HT en principal,
- 85 euros HT au titre des frais d'expertise,
- 60 euros HT au titre des frais de dossier,
- avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement, avec anatocisme.
- débouté la société Allo ambulances de sa demande de bénéficier de la franchise contractuelle de 1 400 euros.
- débouté la société Allo ambulances de sa demande de condamner la société Sixt à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamné la société Allo ambulances à payer à la société Sixt la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Allo ambulances aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l'ordonnance de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.
- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 10 février 2023, la société Allo ambulances a interjeté appel de la décision, à l'exception des chefs ayant écarté les pièces du débat et l'ayant reçue en son opposition.
Le 26 octobre 2023, la société Allo ambulances a assigné en intervention forcée M. [M].
M. [M] a pris des conclusions qu'il qualifie d'intervention volontaire accessoire.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 18 avril 2024, la société Allo ambulances demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1240 et 1732 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
- déclarer recevable l'assignation en intervention forcée délivrée à M. [M]
- à titre principal :
- débouter la société Sixt de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
- condamner la société Sixt au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Sixt à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'instance.
- à titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour d'appel devait la condamner au paiement de sommes demandées par la société Sixt,
- limiter sa condamnation de la société à l'égard de la société Sixt à la franchise contractuelle de 1.400 euros ;
-condamner M. [M] à garantir intégralement et à première demande toutes condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société Sixt.
Par conclusions signifiées le 19 avril 2024, la société Sixt demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, de l'article 1732 du code civil, des articles 101 et suivants du code de procédure civile, de l'article 202 du code de procédure civile, des articles 554 et 555 du code de procédure civile, de :
- prononcer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée relative à l'intervention forcée et à l'intervention volontaire en cause d'appel M. [M]
- prononcer en conséquence l'irrecevabilité des conclusions de M. [M] ;
- confirmer la décision du Tribunal de Commerce de Lille en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
- débouter la société Allo ambulances de toutes ses demandes tant principales que reconventionnelles, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- si la cour d'appel refusait de déclarer irrecevable l'intervention forcée et/ou l'intervention volontaire en cause d'appel de M. [M] ;
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Allo ambulances et M. [M] à régler à la société Sixt la somme de 5 000 euros chacun, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Molins, avocat au barreau de Lille.
Par conclusions qualifiées d'intervention volontaire accessoire signifiées le 15 avril 2024, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 555 et 556, 336 du code de procédure civile, de :
1/ à titre principal
- déclarer recevable l'assignation en intervention forcée délivrée ;
- infirmer le jugement rendu :
- mettre hors de cause la société Allo ambulances ;
- le substituer à la société Allo ambulances comme partie ;
- à titre principal :
- faire droit à la fin de non-recevoir soulevée ;
- déclarer prescrites les demandes de la société Sixt en vertu de l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
- débouter la société Sixt de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Sixt à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire si la fin de non-recevoir n'était pas accueillie :
- déclarer abusif l'article 12 des conditions générales de location de la société Sixt en ce qu'il ne prévoit pas l'information du client de la date et du lieu de réalisation de l'expertise par l'expert indépendant agréé par le loueur, ni la possibilité pour lui d'être présent et que les modalités de contestation ultérieure sont encadrées dans de brefs délais et limitent le périmètre d'une éventuelle contre-expertise aux éléments ayant servi à la réalisation de la première expertise non contradictoire ;
- débouter la société Sixt de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Sixt à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- limiter le montant des sommes dues à la société Sixt au montant de la franchise contractuelle ;
- le condamner à verser à la société Sixt la somme de 1 400 euros ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
- au visa des articles 328 et suivants, 554 et suivants du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire si son intervention forcée est déclarée irrecevable,
- acter l'intervention volontaire accessoire
- infirmer le jugement
- mettre hors de cause la société Allo ambulances faute de mandat apparent ;
- à titre principal :
- faire droit à la fin de non- recevoir soulevée ;
- déclarer prescrites les demandes de la société Sixt en vertu de l'article L. 218-2 du code de la consommation
- débouter la société Sixt de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Sixt à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
- à titre subsidiaire si la fin de non-recevoir n'était pas accueillie :
- déclarer abusif l'article 12 des conditions générales de location de la société Sixt en ce qu'il ne prévoit pas l'information du client de la date et du lieu de réalisation de l'expertise par l'expert indépendant agréé par le loueur, ni la possibilité pour lui d'être présent et que les modalités de contestation ultérieure sont encadrées dans de brefs délais et limitent le périmètre d'une éventuelle contre-expertise aux éléments ayant servi à la réalisation de la première expertise non contradictoire.
- débouter la société Sixt de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Sixt à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. - à titre infiniment subsidiaire :
- limiter le montant des sommes dues à la société Sixt au montant de la franchise contractuelle
- le condamner à verser à la société Sixt la somme de 1 400 euros ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
MOTIVATION
I- Sur l'intervention de M. [M]
La société Sixt conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'intervention forcée de M. [M] en cause d'appel, faute de révélation d'une circonstance de fait ou de droit postérieurement au jugement, modifiant les données du litige. L'attestation invoquée n'a pas révélé une circonstance, puisque ce qui y est relaté était déjà l'axe de défense de la société Allo ambulances.
Elle ajoute que l'intervention volontaire de M. [M] n'est pas plus recevable, puisque :
- étant devenue partie par l'intervention forcée à l'instance, il n'est plus tiers ;
- l'intervention de M. [M] n'a aucun intérêt pour la conservation de ses droits propres.
La société Allo ambulances réplique que l'intervention forcée de M. [M] est recevable, puisque c'est à compter de l'attestation du 9 novembre 2022 qu'elle disposait d'éléments pour justifier la mise en cause de M. [M].
M. [M] souligne avoir accepté de comparaître dans le présent litige, quand bien même aucune circonstance ne justifiait une assignation en intervention forcée en cause d'appel uniquement. Il intervient à titre accessoire, appelant de ces v'ux la mise hors de cause de la société Allo ambulances.
La mise hors de cause de cette dernière ne saurait conduire toutefois à exonérer la société Sixt, qui se doit de justifier de la légitimité de ses prétentions et aurait pu faire choix de le mettre, lui M. [M], en cause.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est principale, selon l'article 329 du code de procédure civile, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle est accessoire, quand elle vient au soutien des intérêts d'une partie.
En l'espèce, M. [M], initialement assigné en intervention forcée en cause d'appel par la société Allo ambulances, a, compte tenu de la fin de non-recevoir opposée par la société Sixt à cette intervention forcée, pris des conclusions intitulées d' « intervention volontaire », qu'il qualifie d'accessoire et à l'encontre de laquelle la société Sixt s'élève.
1) sur l'assignation en intervention forcée de M. [M] et la fin de non-recevoir opposée par la société Sixt
Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Au sens de ce texte, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel s'entend par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques (Cass, Ass plénière, 11 mars 2005 n° 03-20.484). Elle implique la caractérisation d'un élément nouveau.
Le 26 octobre 2023, la société Allo ambulances a assigné en intervention forcée M. [M], lequel n'était ni partie ni représenté en première instance et en outre ne figurait pas à cette instance en une autre qualité.
Pour justifier de la recevabilité de cette intervention forcée, il est invoqué la révélation d'un fait, par le biais d'une attestation de M. [M] du 9 novembre 2022, reconnaissant sa responsabilité, laquelle n'a pu être produite en première instance selon la société Allo ambulances, compte tenu de l'envoi des dossiers de plaidoirie un mois avant l'audience fixée le 15 novembre 2022 et ayant donné lieu au jugement du 10 janvier 2023.
Tout d'abord, un simple examen chronologique des dates met en lumière une révélation de cette attestation et des faits qu'elle contient antérieurement au jugement entrepris, la circonstance que les dossiers de plaidoirie aient été envoyés un mois avant l'audience n'empêchant aucunement une partie de solliciter, d'une part, le renvoi, en invoquant la nouvelle pièce, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, afin de mettre en cause un nouvel intervenant.
Ainsi, la société Allo ambulances disposait dès la première instance de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler à la procédure M. [M].
Il n'est donc pas justifié d'une évolution du litige qui impliquerait la mise en cause de ce dernier à hauteur d'appel, le seul fait que la société Allo ambulances ait été condamnée par le jugement entrepris n'étant pas suffisant pour fonder cet appel en cause d'un tiers, qu'il lui était loisible d'attraire dès la première instance.
L'intervention forcée de M. [M] doit être déclarée irrecevable.
2) sur l'intervention volontaire de M. [M] et sa recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Outre son absence de participation à l'instance initiale, l'intervenant doit justifier d'un intérêt à agir, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et d'un lien suffisant entre les demandes et les prétentions originaires (Cass ch.mixte 9 novembre 2007 , Bull ci. 2007, n°10).
L'intervenant volontaire ne peut soumettre en cause d'appel à la cour un litige nouveau et demander des condamnations non soumises aux premiers juges ( Cass 2ème civ., 11 mars 1981 Bull, civ 1981 II, n°52). L'intervention volontaire est recevable sans avoir à rechercher s'il y a eu une évolution du litige, cette condition n'étant pas prévue par le texte (Cass 2ème civ. 29 mars 1979, n°77-12.062).
En l'espèce, d'abord, la société Sixt ne peut utilement invoquer l'assignation en intervention forcée pour estimer M. [M] partie à l'instance, alors même qu'elle oppose à cette intervention forcée une fin de non-recevoir, qui en outre a été accueillie par la cour.
Par ailleurs, la qualité de tiers s'entend d'une absence de participation, à quelque titre que ce soit, à la première instance ayant donné lieu au jugement dont appel. Or, il est indéniable que lors de cette instance, M. [M] n'était ni partie ni représenté et ne figurait pas en une autre qualité.
Enfin, quels que soient les mobiles qui animent M. [M] et que lui prêtent la société Sixt, il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'un intérêt à voir éclaircie la situation juridique liée au contrat de location litigieux.
Cette fin de non-recevoir ne peut donc qu'être rejetée.
La société Sixt déduit de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire une irrecevabilité des écritures. Or compte tenu du rejet de la fin de non-recevoir ci-dessus, cette irrecevabilité est sans objet.
II- Sur le contrat conclu et les obligations en découlant
La société Allo Ambulances fait valoir qu'elle n'est aucunement signataire de la location effectuée auprès de la société Sixt, M. [M] ayant reconnu expressément avoir effectué la location, seul, en son nom personnel et sans aucune représentation ni autorisation d'elle-même.
Elle conteste que la société Sixt puisse se retrancher derrière la théorie de l'apparence pour l'estimer contractuellement engagée, les éléments invoqués pour caractériser la croyance dans le mandat détenu par le souscripteur étant insuffisants. Tous les échanges invoqués sont postérieurs à la signature du contrat.
A titre subsidiaire, elle demande l'application de la franchise et la garantie de M. [M].
La société Sixt estime que les différents documents contractuels ainsi que les agissements de M. [M] suffisent à caractériser son appartenance à la société Allo ambulances, bénéficiaire du contrat de location. Ni la fonction ni l'activité de M. [M] au sein de la société Allo ambulances ni les raisons de son prétendu départ de la société ne sont précisées. Elle souligne que tant la société Allo ambulances que M. [M] sont de mauvaise foi.
Elle rappelle que la théorie de l'apparence, face à une confusion délibérément orchestrée pour éviter tout dédommagement, permet à tout créancier d'obtenir la condamnation du débiteur, libre à ce dernier ensuite de se retourner ou d'appeler en garantie le réel débiteur.
Elle revient sur les conditions d'engagement de la responsabilité et l'absence de déclaration du sinistre. Elle s'oppose aux arguments de M. [M], soulignant notamment que ce dernier ne peut estimer prescrite sa créance, occultant avoir reconnu délibérément sa responsabilité tout en s'obligeant à procéder au remboursement des sommes dans son attestation de septembre 2023. Outre l'aveu, cette reconnaissance vaut renonciation à la prescription puisqu'à la date de l'attestation, la prescription était déjà acquise. Le litige se situe désormais entre M. [M] et la société Allo ambulances.
Elle s'estime recevable à se fonder sur l'aveu judiciaire de M. [M], dès lors que ce dernier est partie à la procédure depuis son intervention forcée.
Elle conclut à l'absence de caractère abusif de la clause 12 des conditions générales de location, laquelle ne créée pas de déséquilibre significatif entre les parties, et s'oppose à l'application de la franchise contractuelle, soulignant que les limitations de responsabilités sont précises et figurent bien dans les conditions générales qui sont opposables.
M. [M] expose n'avoir jamais contracté le contrat de location en cause au nom et pour le compte de la société.
Il précise que le périmètre de son obligation devra être circonscrite par la cour. Il souligne que le tribunal s'est exclusivement basé sur une expertise non contradictoire, effectuée en application de l'article 12, et ce en dépit de la jurisprudence constante en la matière. La société Sixt ne justifie pas de son préjudice.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à l'application de la franchise contractuelle, précisant avoir informé le loueur dans les plus brefs délais, et avoir rempli les documents sollicités. Il souligne que rien ne démontre que les conditions générales de location versées aux débats sont celles présentées par la société Sixt au départ, d'autant que lesdites conditions ne reprennent pas les couverture CDW et TP.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, en dépit des développements de la société Sixt consacrés à caractériser l'aveu judiciaire de M. [M] et à s'opposer aux fins de non-recevoir soulevés par ce dernier, la cour ne peut que constater qu'aux termes de son dispositif, cette dernière société ne la saisit d'aucune demande de condamnation de M. [M]. Ses prétentions demeurent exclusivement dirigées contre la société Allo Ambulances, en sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
Il n'y a donc pas lieu de répondre plus avant, pas plus qu'il n'est nécessaire de répondre aux fins de non-recevoir exclusivement soulevées par M. [M] pour s'opposer à des demandes inexistance formées par la société Sixt à son encontre.
En effet, en dehors du fait que l'intervenant accessoire ne peut présenter des demandes, qui lui soit propre mais vient au soutien des demandes du demandeur principal, en tout état de cause, les écritures de M. [M], tant dans le dispositif que dans les motifs, comportent des prétentions comme des moyens qui constituent des défenses à des demandes inexistantes.
Dès lors la demande de M. [M] de mise hors de cause de la société Allo ambulances ainsi que de substitution à cette dernière, ainsi que les fins de non-recevoir développés sont sans objet.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte cependant de l'article 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent. Le mandant est engagé à l'égard du tiers avec lequel le mandataire a traité, si la croyance 'à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs' ( Cass. Ass. plén., 13 déc. 1962 : Bull. Ass. plén. 1962. Cass.1ère Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.7592).
Le mandat apparent est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens (ex. Soc., 12 janvier 2010, pourvoi n 08-44.321, Bull., n 3).
Si les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de fait pouvant fonder la croyance légitime du tiers (Com., 19 novembre 2002, pourvoi n 99-13.438 ; 1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n 18-20.414 ; 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n 18-25.539), les circonstances ayant autorisé le tiers à ne pas effectuer la vérification des pouvoirs doivent être relevées et propres à caractériser des circonstances autorisant le tiers à ne pas les vérifier (ex. Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-22.742 ; 3e Civ., 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.150). Pour déterminer la légitimité de la croyance du tiers, la jurisprudence retient des critères objectifs et subjectifs.
En l'espèce, le contrat, dont se prévaut la société Sixt, mentionne en exergue « Client 1 : Conducteur M. [M] [O] [J] et une adresse à [Adresse 4] » et « Client 2 : société Allo ambulances [M] [O] [L] et une adresse à [Adresse 5] ». Il y est apposé en page 3 une seule signature.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l'extrait K-bis de la société Allo ambulances, que cette dernière entreprise exerce sous la forme d'une SARL dont le dirigeant est M. [T].
Il n'est ni soutenu ni établi que M. [M] ait eu, à un moment quelconque de la vie de cette structure, la qualité de dirigeant de cette dernière.
Ainsi, M. [M], dont nul ne conteste qu'il soit le signataire de la convention litigieuse, n'avait pas le pouvoir d'engager la société Allo ambulances.
Pour obtenir la condamnation de cette dernière société, la société Sixt soutient que M. [M] aurait agi au nom et pour le compte de la société Allo ambulances, se fondant ainsi sur la théorie de l'apparence.
Il n'est néanmoins justifié d'aucune circonstance, existant lors de la conclusion du contrat, permettant à la société Sixt de ne pas vérifier les pouvoirs de son interlocuteur, quand bien même ce dernier lui aurait annoncé, ce qu'elle affirme sans l'établir, agir pour la société Allo ambulances.
Il n'est pas plus établi que la facturation ait été adressée au siège de l'entreprise à la demande de M. [M]. Ce fait à lui seul, de même que la réception desdites factures sans protestation ou réserve, compte tenu de l'intitulé ambigu qu'elles comportent, ne peuvent d'ailleurs servir à caractériser la croyance légitime du tiers et l'apparence alléguée.
Au contraire, les circonstances de conclusion de la convention auraient dû amener la société Sixt à redoubler d'attention, compte tenu de la nature même de l'opération, à savoir une location d'un véhicule léger, type BMW, n'entraînant pas dans le champ d'activité d'une société de transport sanitaire.
Le fait que M. [M] ait pu être présenté dans la presse, plusieurs mois après la conclusion de la convention, en qualité de « responsable de la société Allo ambulances et des Ambulances Lilloise » ne permet pas d'établir la croyance de la société Sixt, au moment de la conclusion de la convention, dans le pouvoir de ce dernier d'agir au nom et pour le compte de la société Allo ambulances.
Faute pour la société Sixt d'établir qu'elle aurait eu un motif légitime de ne pas vérifier les pouvoirs de M. [M], elle ne peut, se fondant sur le mandat apparent, obtenir la condamnation de la société Allo ambulances.
Ses demandes en paiement à l'encontre de cette dernière ne peuvent donc qu'être rejetées. La décision du tribunal de commerce en sens contraire est dès lors infirmée.
III ' Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Allo ambulances
La société Allo ambulances estime que la carence de la société Sixt, en ne vérifiant pas les pouvoirs de M. [M] et l'action de cette dernière dirigée à tort contre elle-même, justifient des dommages et intérêts.
La société Sixt conteste toute malice ou erreur grossière, soulignant qu'il ne peut y avoir abus, dès lors que la société Allo ambulances ne s'émeut pas de l'utilisation par un tiers de ses logo, adresse de courriel et d'une qualité qu'il n'a pas, d'autant que cette dernière entretient des liens étroits avec ce tiers.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Aucun des moyens allégués par la société Allo ambulances n'est susceptible de caractériser un abus de droit ni n'est étayé par de quelconques éléments objectifs.
La demande de ce chef ne peut donc qu'être rejetée. La décision est dès lors confirmée de ce chef.
IV- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Sixt succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmés.
L'équité commende de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 10 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
DECLARE irrecevable l'assignation en intervention forcée de M. [M] ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire de M. [M] ;
DIT sans objet la demande de la société Sixt tendant à l'irrecevabilité des conclusions de M. [M] ;
DIT sans objet l'ensemble des demandes et fins de non-recevoir présentées par M. [M] ;
DEBOUTE la société Sixt de ses demandes à l'encontre de la société Allo ambulances ;
CONDAMNE la société Sixt aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot