Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-50.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-50.077
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10688 F
Pourvoi n° D 18-50.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, dont le siège est 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. E... B... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général de la cour d'appel de Lyon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de tribunal de grande instance de Lyon du 16 janvier 2014 et déclaré irrecevable l'action du procureur de la République le tribunal de grande instance de Lyon en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. E... B... ;
Aux motifs que:
"Sur la recevabilité de l'action du ministère public
Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. Le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge.
Enfin, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de cette déclaration constitue une présomption de fraude.
La date de la découverte de la fraude est en l'espèce selon le ministère public celle de la transmission de la procédure par le ministère de la justice au ministère public compétent, soit le 2 novembre 2011.
Sans contester que la mention du divorce a été portée en marge des actes de l'état civil et en particulier de l'acte de mariage des époux le 26 octobre 2002 à Lyon, le ministère public fait valoir que la fraude pour être caractérisée doit s'apprécier à la lumière de l'ensemble des éléments de la situation passée des époux connus du ministère public territorialement compétent pour engager l'action en annulation et non seulement de la séparation des époux.
Toutefois, le mariage de Mme Q... P..., de nationalité française, et de M. E... B... , né le [...] à Pointe Noire (République Centrafricaine) ayant été célébré en France le 26 octobre 2002 devant l'officier d'état civil de Lyon, dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon, la mention en marge de l'acte de mariage du divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon portée le 20 septembre 2007 permettait au procureur de la République de Lyon compétent pour engager l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de connaître la cessation de la communauté de vie des époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de cette déclaration, constituant une présomption de fraude et de recueillir, avant l'expiration du délai biennal d'action, les éléments nécessaires à la décision d'engager l'action.
Dès lors, la prescription était acquise à la date d'introduction de son action le 15 novembre 2011.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de déclarer irrecevable l'action du ministère public. "
Alors qu'en premier lieu, seul ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ; qu'en retenant qu'une mention divorce en d'un acte de mariage dressé dans son ressort permettait au procureur de la République territorialement compétent de connaître la cessation de la communauté de vie des époux et de recueillir les éléments nécessaires à la décision d'engager l'action en contestation de la déclaration de nationalité française par mariage, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai à une date à laquelle la fraude n'était pas découverte par le procureur de la République, en violation de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;
Alors qu'en second lieu, un acte de mariage ne mentionnant ni la nationalité des époux, ni l'éventuelle souscription d'une déclaration acquisitive de nationalité française par l'un des époux, il ne peut être déduit de mention du divorce en marge de cet acte que la cessation de la communauté de vie est intervenue moins de douze mois après l'enregistrement de la déclaration; qu'en retenant que la mention du divorce en marge de l'acte de mariage permettait au procureur de la République de savoir que la cessation de la vie commune était intervenue dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration, constituant présomption de fraude, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;
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