Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-46.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.677
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (Section activités diverses), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Delavenne-Lafarge, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la SCP Delavenne-Lafarge, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 30 mai 1989 en qualité de secrétaire au recouvrement par la SCP Delavenne-Lafarge, a été licencié le 8 juillet 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans des conclusions restées sans réponse, il a fait valoir qu'il lui était reproché, dans la lettre de licenciement de commettre des erreurs comptables, mais que l'employeur ne produisait aux débats aucun élément les établissant, ce qui aurait été aisé en raison du contrôle journalier, par l'employeur, des décomptes établis par les salariés ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que le grief allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, par application de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'employeur ne saurait, par les mêmes faits, sanctionner un salarié successivement par un avertissement, puis par un licenciement prononcé à quelques jours d'intervalle ;
que la cour d'appel qui, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a retenu les faits exposés par ses collègues de travail et son attitude dans certains cas brutale et dans d'autres abusive à l'égard des "débitrices" a, en statuant ainsi, retenu les reproches identiques qui avaient motivé l'avertissement infligé à ce dernier, avertissement fondé sur l'attitude autoritaire et méprisante à l'égard des débiteurs sur le comportement du salarié à l'égard des débitrices et sur son comportement brutal et insultant à l'égard de ses collègues de travail ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits précédemment sanctionnés, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant par là même aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SCP Delavenne-Lafarge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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