Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-15.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.046

Date de décision :

13 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., né le 13 mars 1929 à Bondy (Seine Saint-Denis), de nationalité française, demeurant ... au Blanc Mesnil (Seine Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la 25ème chambre section B de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Gilberte X..., de nationalité française, demeurant ... (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Serge Y..., de Me Pradon, avocat de Mme Gilberte X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a créé et géré de fait une société à responsabilité limitée, dénommée STATIC, avec le concours financier de Mme X... qui a avancé des fonds à cette société ; que celle-ci ayant été dissoute, puis mise en liquidation des biens, M. Y... a, par acte écrit du 22 novembre 1982, reconnu devoir à Mme X... la somme de 203 427 francs, montant des avances qu'elle avait consenties à la société dont il assumait la direction effective et a déclaré s'engager à lui rembourser cette somme ; que M. Y... ayant failli à cet engagement, Mme X... l'a assigné en paiement de la dette ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 mars 1988) a accueilli cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour écarter le moyen tiré de ce qu'une condamnation antérieure à payer une partie du passif de la STATIC, jointe à celle requise par Mme X..., l'exposerait à payer deux fois la même somme, la cour d'appel a retenu, en un motif hypothétique, que tel ne serait pas le cas si, comme il revient à M. Y... d'en convenir avec Mme X..., les dividendes perçus par celle-ci du syndic à la liquidation des biens lui étaient ensuite rétrocédés ; alors, d'autre part, qu'après avoir estimé que l'engagement de M. Y..., qui était principal, trouvait sa cause dans la dette sociale dont il se rendait personnellement débiteur envers Mme X..., la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle aurait dû le faire, si M. Y..., en prenant cet engagement, n'avait pas entendu éteindre la dette de la société et si la production par Mme X..., ainsi que l'admission de la même créance au passif de la liquidation des biens de cette société, ne privaient pas de cause l'engagement souscrit par M. Y..., en sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, enfin, qu'en l'absence des mentions prévues par l'article 1326 du Code civil dans l'acte de reconnaissance de dette, ce qui privait ce titre de sa force probante à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel, qui a estimé que celui-ci s'était, par un engagement principal, rendu personnellement débiteur de Mme X..., ne pouvait trouver un complément de preuve dans l'admission de ladite dame au passif de la société pour une créance d'un montant identique à celui figurant dans l'acte, en sorte que la décision attaquée est encore privée de base légale ; Mais attendu, d'abord, que M. Y... ne peut utilement critiquer le motif par lequel la cour d'appel a écarté un moyen qui était, de toute manière, inopérant, dès lors que la condamnation à payer une partie du passif social n'avait pas le même fondement, ni d'ailleurs le même montant, que celle requise contre lui par Mme X... ; Attendu, ensuite, que M. Y... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que son engagement de payer la somme qu'il reconnaissait devoir était dépourvu de cause du fait qu'il avait entendu, par cet engagement, éteindre une dette sociale envers Mme X... et du fait que celle-ci a produit sa créance au passif de la liquidation des biens ; que le moyen est donc, en sa deuxième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que l'acte litigieux constituait un commencement de preuve par écrit, l'arrêt énonce que l'absence de contestation par M. Y... de la teneur de cet acte et, en particulier, de la somme qu'il mentionne, constitue un complément de preuve suffisant de l'engagement unilatéral pris par ledit M. Y... de verser à Mme X... la somme énoncée dans l'acte ; qu'ainsi, nonobstant le motif critiqué par la troisième branche du moyen, qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses première et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz