Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-19.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.475
Date de décision :
6 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° M 19-19.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.475 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. M... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wolters Kluwer France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019 ), M. G..., titulaire d'une carte de presse, a travaillé pour le compte de la société Wolters Kluwer France (la société) éditrice et fournisseuse d'informations, de logiciels et de services, à compter de juin 2010 en qualité de rédacteur/reporter rémunéré à la pige.
2. A la suite d'une baisse de son activité, M. G..., revendiquant la qualité de journaliste professionnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations liant les parties en contrat de travail ainsi que de demandes de rappels de salaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 1er juin 2010, de la condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er décembre 2015 au 28 février 2019 et de congés payés afférents, de dire qu'elle devait remettre à M. G... un bulletin de salaire récapitulatif, et de dire que l'intéressé était en droit de prétendre à un salaire mensuel brut de 1 420 euros pour cinquante-six heures de travail par mois, sous réserve du minimum conventionnel applicable, alors :
« 1° / qu'en vertu de l'article L. 7112-1 du code du travail, « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » ; qu'en vertu de l'article L. 7111-3 du code du travail, « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; qu'en retenant que M. G... pouvait bénéficier de la présomption prévue par le premier texte sans établir que celui-ci tirait l'essentiel de ses ressources de son activité de journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que la relation contractuelle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 1er juin 2010, la cour d'appel a retenu que le travail exécuté par M. G... ne résultait pas de piges qu'il proposait lui-même mais qu'il s'agissait de tâches fournies par l'employeur qui en contrôlait l'exécution, qu'il était, à raison de deux jours par semaine, à la disposition permanente de l'employeur dont il était subordonné aux instructions et qu'il ne bénéficiait d'aucune véritable indépendance dans l'exécution des tâches qui lui étaient ainsi confiées ; que pour se prononcer de la sorte, la cour d'appel a simplement rappelé la rémunération mensuelle par année perçue par M. G... et constaté que ce dernier se connectait au réseau de la société pour prendre la main sur son ordinateur à Paris, trouvait alors les pages à corriger, puis déposait les pages corrigées sur le serveur interne, qu'il disposait d'un bureau dans les locaux parisiens de la société et que son nom figurait dans « l'ours » d'une publication en novembre 2017 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en retenant l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société Wolters Kluwer France et M. G... cependant que les constatations précédentes étaient inaptes à établir, dans les faits, l'existence d'un pouvoir de contrôle, d'un pouvoir de direction, et d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
5. Selon l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
6. La société qui n'a pas contesté devant les juges du fond que l'intéressé était journaliste professionnel et tirait de cette activité l'essentiel de ses ressources et s'est bornée à combattre la présomption de salariat en soutenant qu'il exerçait son activité en toute indépendance en qualité de pigiste, ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
7. La cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, a relevé que le journaliste travaillait régulièrement depuis plusieurs années pour le compte de l'entreprise de presse à hauteur de deux jours par semaine, que le travail exécuté ne résultait pas de piges qu'il proposait lui-même mais qu'il s'agissait de tâches fournies par l'entreprise de presse qui en contrôlait l'exécution, qu'il était, à raison de deux jours par semaine, à la disposition permanente de l'employeur et ne bénéficiait d'aucune véritable indépendance dans l'exécution des tâches qui lui étaient ainsi confiées, a pu en déduire, par ces seuls motifs, que l'entreprise de presse échouait à renverser la présomption de salariat.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er décembre 2015 au 28 février 2019, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de dire qu'elle devait remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, et de dire qu'il était en droit de prétendre à un salaire mensuel brut de 1 420 euros pour cinquante-six heures de travail par mois, sous réserve du minimum conventionnel applicable, alors « que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a dit qu'il avait été convenu entre les parties d'une relation de travail stable sur la base de deux journées de travail par semaine, ce qui représentait, selon les explications de M. G..., non contestées sur ce point, cinquante six heures de travail par mois, quand elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « contrairement à ses allégations mensongères, M. G... n'avait jamais été titulaire d'un quelconque contrat de travail à hauteur de cinquante six heures mensuelles, inexistant en l'espèce » et que le pigiste n'étant pas payé au temps mais à la tâche, selon le nombre et la qualité des prestations fournies, la variabilité de son activité était inhérente à son activité, avec des différences de rémunération nécessaires d'une année sur l'autre ; qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
11. Pour condamner la société à un rappel de salaire et dire que le salarié était en droit de prétendre à un salaire mensuel brut de 1 420 euros pour cinquante-six heures de travail par mois, sous réserve du minimum conventionnel, l'arrêt retient que, dans la mesure où il a été convenu entre les parties d'une relation de travail stable sur la base de deux journées de travail par semaine, ce qui représente, selon les explications du salarié, non contesté sur ce point, cinquante-six heures de travail par mois, ce dernier est bien fondé à revendiquer un rappel de salaire sur cette base correspondant à la différence entre la rémunération moyenne perçue jusqu'en décembre 2015 (1 420,00 euros) et la rémunération effectivement perçue du 1er décembre 2015 au 28 février 2019, le calcul proposé ne faisant pas l'objet de contestation. Il ajoute que la société devra en conséquence payer la somme de 28 932,11 euros à ce titre outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et que le salarié est en droit de prétendre au salaire convenu pour le nombre d'heures prévu, soit 1 420,00 euros brut pour cinquante-six heures par mois.
12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société soutenait que l'intéressé, contrairement à ses allégations, n'avait jamais été titulaire d'un quelconque contrat de travail à hauteur de cinquante-six heures mensuelles et qu'étant rémunéré à la pige, selon le nombre et la qualité des prestations fournies, la variabilité de sa rémunération était inhérente à son activité, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Wolters Kluwer France à payer à M. G... les sommes de 28 932,11 euros brut à titre de rappel de salaire, de 2 893,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, dit qu'elle doit remettre à M. G... un bulletin de salaire récapitulatif et dit que M. G... est en droit de prétendre à un salaire mensuel brut de 1 420 euros pour cinquante-six heures de travail par mois, sous réserve du minimum conventionnel applicable, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Wolters Kluwer France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la relation contractuelle entre Monsieur M... G... et la société WOLTERS KLUWER France s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 1er juin 2010, d'AVOIR condamné la société WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à Monsieur M... G... les sommes de 28.932,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er décembre 2015 au 28 février 2019, de 2.893,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, d'AVOIR dit que la société WOLTERS KLUWER FRANCE devait remettre M. G... un bulletin de salaire récapitulatif, et d'AVOIR dit que Monsieur G... était en droit de prétendre à un salaire mensuel brut de 1.420 euros pour 56 heures de travail par mois, sous réserve du minimum conventionnel applicable ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il est constant que M. G... est titulaire de la carte de presse depuis le 26 août 1998. Il a été employé par la société WOLTERS KLUWER FRANCE, à compter du 1er juin 2010 en qualité « rédacteur/reporter pigiste » avec le statut de « pigiste ». Il est également constant qu'il lui a été confié dans ce cadre des tâches de relecture, correction et mises en forme d'articles. Selon courriel du 13 juillet 2010, sa « collaboration, en tant que correcteur de la revue de presse Liaisons sociales quotidien, de Gestion sociale et de Protection sociale Informations a été reconduite, dans les mêmes conditions et pour trois mois, à compter du lundi 30 août ». Par courriel du 10 novembre 2010, sa « mission de correction de deux jours par semaine (lundi et mardi) » a été reconduite « au-delà du 30 novembre 2010 » étant précisé que « la durée de cette mission dépend de celle du mandat de M. U... C..., correcteur titulaire, en tant que secrétaire adjoint du comité d'entreprise et de délégué syndical ». Il n'est pas contesté que cette collaboration s'est poursuivie selon les mêmes modalités jusqu'à ce que M. G... soit informé de la décision de l'employeur d'arrêter certaines publications de la revue de presse et de ce que, dès lors, il n'aurait « plus à en assurer la correction », étant précisé que l'employeur a indiqué, à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 25 juin 2014, que l'objectif était « de compenser la perte de revenus subie ». M. G... reproche à la société de ne pas avoir maintenu, à compter de 2015, le niveau de revenu qu'il lui avait servi jusqu'alors en soutenant que la relation de travail s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée. La société WOLTERS KLUWER FRANCE conteste la demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir que M. G... a le statut de pigiste et qu'il s'agit d'une activité « sui generis ». Pour soutenir que cette activité aurait été occasionnelle, elle se prévaut des bulletins de salaire mentionnant des salaires « disparates » et elle souligne, en en justifiant, que l'intéressé collabore à d'autres médias. Il est vrai qu'un journaliste pigiste, rémunéré, de ce fait, à la tâche, peut ne pas être lié par un contrat de travail à l'entreprise qui lui confie des tâches lorsque son activité s'exerce de façon indépendante, de façon occasionnelle et sans surveillance particulière de l'entreprise, l'organisation du temps de travail du journaliste lui permettant de collaborer avec d'autres sociétés. Dans une telle hypothèse, l'entreprise n'a aucune obligation de lui fournir du travail. Il n'en va pas de même lorsque la collaboration du journaliste pigiste n'est pas occasionnelle mais régulière, le journaliste se voyant fournir par l'entreprise du travail pendant une longue période, régulièrement et sans interruption, selon un rythme stable et constant. En l'espèce, les bulletins de salaire de M. G... montrent que sa rémunération a, certes varié mensuellement en fonction du nombre de corrections confiées, mais s'est élevée, de manière stable », à 1 380,00 euros par mois en moyenne en 2012, à 1 592,00 euros en 2013, à 1 367,00 euros en 2014 avant de chuter à 729,00 euros en 2016 et à 580,00 euros en 2017. M. G... verse aux débats des « captures d'écran » pour décrire sa journée de travail à distance, expliquant qu'il se connecte au réseau de la société au moyen d'identifiants pour prendre la main sur son ordinateur à Paris. Le « bureau » de cet ordinateur atteste qu'il s'agit d'un poste à son nom. En s'appuyant sur ces « captures d'écran », M. G... souligne qu'il trouve sur le réseau interne de l'entreprise, les pages à corriger, qui sont prêtes à être relues et corrigées lorsque son nom a été indiqué avec un code couleur bleu, qu'il relit alors et corrige les pages qui lui ont été assignées et qu'il les « dépose » ensuite sur le serveur interne, la page concernée, prête alors pour le maquettiste, apparaissant avec un code couleur jaune montrant que la correction a été effectuée. Ces éléments d'appréciation ne font pas l'objet de contestations. M. G... justifie par ailleurs qu'il dispose de son propre bureau dans les bureaux parisiens de l'entreprise et il souligne que la société WOLTERS KLUWER FRANCE s'est assurée son concours pour remplacer M. C..., salarié de la société, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, absent depuis de nombreuses années. Il justifie que, dans l'OURS de novembre 2017, son nom figure au même titre que celui de M. C.... Les éléments versés aux débats montrent que le travail exécuté par M. G... ne résulte pas de piges qu'il propose lui-même mais qu'il s'agit de tâches fournies par l'employeur qui en contrôle l'exécution, qu'il est, à raison de deux jours par semaine, à la disposition permanente de l'employeur dont il est subordonné aux instructions qu'il ne bénéficie d'aucune véritable indépendance dans l'exécution des tâches qui lui sont ainsi confiées. Même si cette activité est exercée à temps partiel et s'il exerce par ailleurs une activité indépendante, comme en justifie la société, il apparaît que M. G... exerce au profit de la société WOLTERS KLUWER FRANCE une activité de journaliste au sens des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 précités, qu'il travaille régulièrement pour le compte de cette entreprise depuis plusieurs années à hauteur de 2 jours par semaine (les lundis et mardis) en contrepartie d'une rémunération stable. Dans ces conditions, M. G..., en l'absence de tout élément de preuve contraire, bénéficie de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 précité que rien ne permet de remettre en cause de sorte que, en l'absence de contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat de travail à durée déterminée, il est bien fondé à demander que la relation contractuelle soit requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 7112-1 du code du travail, « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » ; qu'en vertu de l'article L. 7111-3 du code du travail, « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; qu'en retenant que Monsieur G... pouvait bénéficier de la présomption prévue par le premier texte sans établir que celui-ci tirait l'essentiel de ses ressources de son activité de journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que la relation contractuelle entre Monsieur G... et la société WOLTERS KLUWER FRANCE s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 1er juin 2010, la cour d'appel a retenu que le travail exécuté par M. G... ne résultait pas de piges qu'il proposait lui-même mais qu'il s'agissait de tâches fournies par l'employeur qui en contrôlait l'exécution, qu'il était, à raison de deux jours par semaine, à la disposition permanente de l'employeur dont il était subordonné aux instructions et qu'il ne bénéficiait d'aucune véritable indépendance dans l'exécution des tâches qui lui étaient ainsi confiées ; que pour se prononcer de la sorte, la cour d'appel a simplement rappelé la rémunération mensuelle par année perçue par Monsieur G... et constaté que ce dernier se connectait au réseau de la société pour prendre la main sur son ordinateur à Paris, trouvait alors les pages à corriger, puis déposait les pages corrigées sur le serveur interne, qu'il disposait d'un bureau dans les locaux parisiens de la société WOLTERS KLUWER FRANCE et que son nom figurait dans « l'ours » d'une publication en novembre 2017 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en retenant l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société WOLTERS KLUWER FRANCE et Monsieur G... cependant que les constatations précédentes étaient inaptes à établir, dans les faits, l'existence d'un pouvoir de contrôle, d'un pouvoir de direction, et d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à Monsieur G... les sommes de 28.932,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er décembre 2015 au 28 février 2019, de 2.893,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, d'AVOIR dit que la société WOLTERS KLUWER FRANCE devait remettre M. G... un bulletin de salaire récapitulatif, et d'AVOIR dit que Monsieur G... était en droit de prétendre à un salaire mensuel brut de 1.420 euros pour 56 heures de travail par mois, sous réserve du minimum conventionnel applicable ;
AUX MOTIFS QUE « dans la mesure où il a été convenu entre les parties d'une relation de travail stable sur la base de 2 journées de travail par semaine, ce qui représente, selon les explications de M. G..., non contesté sur ce point, 56 heures de travail par mois, ce dernier est bien fondé à revendiquer un rappel de salaire sur cette base correspondant à la différence entre la rémunération moyenne perçue jusqu'en décembre 2015 (1.420,00 euros) et la rémunération effectivement perçue du 1er décembre 2015 au 28 février 2019, le calcul proposé ne faisant pas l'objet de contestation. La société WOLTERS KLUWER FRANCE devra en conséquence payer à M. G... la somme de 28.932,11 euros à ce titre outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a dit qu'il avait été convenu entre les parties d'une relation de travail stable sur la base de 2 journées de travail par semaine, ce qui représentait, selon les explications de M. G..., non contestées sur ce point, 56 heures de travail par mois, quand la société WOLTERS KLUWER faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « contrairement à ses allégations mensongères, M. G... n'avait jamais été titulaire d'un quelconque contrat de travail à hauteur de 56 heures mensuelles, inexistant en l'espèce » et que le pigiste n'étant pas payé au temps mais à la tâche, selon le nombre et la qualité des prestations fournies, la variabilité de son activité était inhérente à son activité, avec des différences de rémunération nécessaires d'une année sur l'autre ; qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à constater que Monsieur G... prétendait que le travail qui lui avait été confié représentait 56 heures de travail par mois et que cette allégation n'était prétendument pas contestée par la société WOLTERS KLUWER FRANCE ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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