Tribunal Administratif de Montreuil, 30 septembre 2024. 2203011
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2203011
Date de décision :
30 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 22 février 2022 et 13 juin 2022, la société Albioma, représentée par Me Chemama, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution partielle, pour un montant total de 277 106 euros en droits, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions exceptionnelles qu'elle a initialement acquittées au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 14 avril 2022 et 8 août 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution, compte tenu du dégrèvement total prononcé le 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il résulte de l'instruction que par une décision du 8 août 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la présente instance, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé le dégrèvement total des droits en litige. Par suite, les conclusions à fins de restitution présentées par la société Albioma sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, la société Albioma ne justifie pas, à l'occasion de la présente instance, avoir exposé des dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de remboursement présentées à ce titre par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement la société Albioma de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Albioma.
Article 2 : L'Etat versera à la société Albioma la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Albioma est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Albioma et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil le 30 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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