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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 octobre 2024. 2203780

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2203780

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me El Bouroumi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d'instruction fixée au 17 mai 2024, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2024, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 août 1985, déclare être entré en France le 1er avril 2018. Après avoir bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2024, il a sollicité des services de la préfecture de Vaucluse, le 31 mai 2022, un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Du silence gardé sur cette demande par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 30 septembre 2022, une décision implicite de refus de séjour dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Par les pièces qu'il a produites, M. A établit être le père d'une enfant de nationalité française, née le 4 novembre 2021 à Carpentras, de son union avec un ressortissante française avec laquelle il vit au sein de leur domicile commun. Les affirmations du requérant selon lesquelles il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille sont corroborées par la vie commune du couple et leur enfant et ne sont nullement contredites par les pièces du dossier. M. A, qui justifie ainsi remplir les conditions fixées par ces dispositions, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse a méconnu les l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, S. VOSGIEN La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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