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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-87.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-87.385

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES d'ARMOR, en date du 25 novembre 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 316 et 346 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 19 et 20) que, statuant par arrêt incident en date du 25 novembre 2005, la cour a déclaré irrecevable l'exception d'irrégularité de la procédure soulevée par Thierry X..., et rejeté la demande en supplément d'information et en renvoi de l'affaire formée par ledit accusé, sans que Thierry X... ou son avocat aient eu la parole en dernier ; "alors que l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier" ; Vu les articles 316, 346 et 352 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers domine tous les débats et ne s'applique pas seulement une fois l'instruction terminée ; qu'elle concerne tous les incidents intéressant la défense qui peuvent s'élever dans le cours des débats et qui se terminent par un arrêt ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'une exception de nullité tirée du défaut de notification d'un rapport d'expertise ayant été soulevée, le président, "après avoir interpellé les parties", les a informées que l'arrêt incident statuant sur cette exception serait rendu le jour même ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'accusé ou son conseil aient eu la parole les derniers, les textes susvisés et le principe ci- dessus rappelé ont été méconnus ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, en date du 25 novembre 2005, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Maine-et-Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Côtes-d'Armor et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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