Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-14.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.885
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant :
- M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Lille, dont le siège est ... (Nord) ;
La CPAM de Lille a formé un pourvoi provoqué contre le même jugement ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi principal, relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais a adressé, le 16 mai 1991, sous pli recommandé, au greffe de la Cour de Cassation, une déclaration de pourvoi contre un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie à M.
X...
; que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur la recevabilité du pourvoi provoqué formé par la caisse primaire d'assurance maladie :
Vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi provoqué lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai donné au demandeur pour agir à titre principal ; qu'ayant été formé le 5 décembre 1991, le pourvoi provoqué n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais et la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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