Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-10.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.640
Date de décision :
27 janvier 2016
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SOC.
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 317 FS-P+B
Pourvois n° A 15-10.640 à U 15-10.726
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° A 15-10.640 à U 15-10.726 formés respectivement par :
1°/ M. [QK] [K], domicilié [Adresse 59],
2°/ M. [WR] [P], domicilié [Adresse 81],
3°/ M. [RS] [P], domicilié [Adresse 71],
4°/ M. [EO] [V], domicilié [Adresse 61],
5°/ M. [XR] [Z], domicilié [Adresse 17],
6°/ M. [YF] [B], domicilié [Adresse 52],
7°/ M. [XR] [N], domicilié [Adresse 55],
8°/ M. [JU] [S], domicilié [Adresse 74],
9°/ M. [JD] [C], domicilié [Adresse 73],
10°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 40],
11°/ M. [RH] [E], domicilié [Adresse 65],
12°/ M. [T] [ON], domicilié [Adresse 27],
13°/ M. [FS] [O], domicilié [Adresse 37],
14°/ M. [AK] [Y], domicilié [Adresse 83],
15°/ M. [PK] [I], domicilié [Adresse 48],
16°/ M. [VD] [U], domicilié [Adresse 69],
17°/ M. [PK] [X], domicilié [Adresse 13],
18°/ M. [HM] [F], domicilié [Adresse 87],
19°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 16],
20°/ M. [JD] [R], domicilié [Adresse 86],
21°/ M. [PK] [M], domicilié [Adresse 70],
22°/ M. [CB] [H], domicilié [Adresse 46],
23°/ M. [QK] [KR], domicilié [Adresse 58],
24°/ M. [JU] [CQ], domicilié [Adresse 90],
25°/ M. [CD] [IG], domicilié [Adresse 34],
26°/ M. [QH] [BN], domicilié [Adresse 41],
27°/ M. [EA] [FL], domicilié [Adresse 84],
28°/ - 1°/ Mme [QY] [NW],
- 2°/ M. [NZ] [NW],
tous deux domiciliés [Adresse 22],
- 3°/ Mme [A] [NW], domiciliée [Adresse 45],
tous trois agissant en qualité d'ayants droit d'[D] [NW], décédé,
29°/ M. [EL] [VX], domicilié [Adresse 33],
30°/ M. [DR] [BD], domicilié [Adresse 82],
31°/ M. [SP] [LL], domicilié [Adresse 85],
32°/ M. [D] [SS], domicilié [Adresse 57],
33°/ M. [T] [JA], domicilié [Adresse 3],
34°/ M. [CS] [JA], domicilié [Adresse 15],
35°/ M. [D] [RB], domicilié [Adresse 89],
36°/ M. [XL] [NC], domicilié [Adresse 10],
37°/ M. [D] [AJ], domicilié [Adresse 26],
38°/ - 1°/ M. [OT] [DK], domicilié [Adresse 25],
- 2°/ M. [JD] [DK], dit [BT], domicilié [Adresse 14],
- 3°/ M. [GS] [DK] [UG], domicilié [Adresse 43],
tous les trois agissant en qualité d'ayants droit de [MW] [DK], décédé,
39°/ M. [D] [TM], domicilié [Adresse 19],
40°/ M. [ZZ] [JX], domicilié [Adresse 78],
41°/ M. [G] [BW], domicilié [Adresse 63],
42°/ M. [XR] [GP], domicilié [Adresse 67],
43°/ M. [UX] [OQ], domicilié [Adresse 62],
44°/ M. [LO] [WU], domicilié [Adresse 35],
45°/ M. [KU] [UJ], domicilié [Adresse 54],
46°/ - 1°/ Mme [ZC] [BO], domiciliée [Adresse 88],
- 2°/ M. [EH] [BO], domicilié [Adresse 94],
tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [EH] [BO]-[MZ], décédé,
47°/ M. [XI] [BO], domicilié [Adresse 2] (Espagne),
48°/ M. [PN] [XO], domicilié [Adresse 21],
49°/ M. [UX] [BC], domicilié [Adresse 42],
50°/ M. [PN] [RV], domicilié [Adresse 1],
51°/ M. [WD] [MI], domicilié [Adresse 30],
52°/ M. [DR] [QE]-[BO], domicilié [Adresse 9],
53°/ M. [UX] [ZF], domicilié [Adresse 20],
54°/ M. [D] [KO], domicilié [Adresse 75],
55°/ - 1°/ Mme [ZW] [Q], domiciliée [Adresse 31],
- 2°/ Mme [TJ] [TP], domiciliée [Adresse 28],
toutes deux venant aux droits d'[D] [TP], décédé,
56°/ M. [SS] [YZ], domicilié [Adresse 64],
57°/ M. [MF] [FO], domicilié [Adresse 80],
58°/ M. [XR] [YL], domicilié [Adresse 77],
59°/ M. [PK] [IJ], domicilié [Adresse 8],
60°/ M. [MW] [LI], domicilié [Adresse 51],
61°/ M. [JD] [CX], domicilié [Adresse 11],
62°/ Mme [CI] [NF], domiciliée [Adresse 76],
63°/ M. [PN] [FE], domicilié [Adresse 79],
64°/ M. [WA] [NT], domicilié [Adresse 53],
65°/ M. [MF] [HP], domicilié [Adresse 36],
66°/ M. [PN] [DH], domicilié [Adresse 60],
67°/ M. [D] [SB], domicilié [Adresse 72],
68°/ M. [ID] [KA], domicilié [Adresse 68],
69°/ M. [GS] [IX], domicilié [Adresse 39],
70°/ M. [ID] [WX], domicilié [Adresse 38],
71°/ M. [PK] [PQ], domicilié [Adresse 47],
72°/ M. [SS] [UD], domicilié [Adresse 50],
73°/ M. [D] [UM], domicilié [Adresse 32],
74°/ M. [FS] [EK], domicilié [Adresse 91],
75°/ M. [VA] [WO], domicilié [Adresse 6],
76°/ M. [WA] [GV], domicilié [Adresse 24],
77°/ M. [EA] [MC], domicilié [Adresse 5],
78°/ M. [L] [JR], domicilié [Adresse 7],
79°/ M. [RE] [ML], domicilié [Adresse 23],
80°/ M. [RE] [SM], domicilié [Adresse 18],
81°/ M. [SV] [ZT], domicilié [Adresse 49],
82°/ M. [SV] [LR], domicilié [Adresse 92],
83°/ M. [AP] [YC], domicilié [Adresse 66],
84°/ M. [AK] [VG] [HG], domicilié [Adresse 44],
85°/ M. [RY] [PH], domicilié [Adresse 56],
86°/ M. [YI] [HJ], domicilié [Adresse 29],
87°/ M. [PN] [JG], domicilié [Adresse 93],
contre quatre-vingt-sept arrêts rendus le 14 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B) dans les litiges les opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [AD], liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Normed,
2°/ au CGEA-AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoque, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K] et quatre-vingt-six autres demandeurs, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du CGEA-AGS Ile-de-France Ouest, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 15-10.640 à 15-10.726 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 novembre 2014), que M. [K] et quatre-vingt-six autres salariés ont été engagés par la branche navale de la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), devenue société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed), sur le site de [Localité 1] ; que la société Normed a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, Mme [AD] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que par arrêté du 7 juillet 2000, cette société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'invoquant une exposition à l'amiante dans l'exécution de leur travail, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen commun à tous les pourvois à l'exception des n° 15-10.701 et 15-10.654 :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat et à la garantie de sa créance par l'AGS, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité et tout manquement cause nécessairement au salarié un préjudice, lié aux risques de l'exposition à un facteur pathogène, distinct du préjudice spécifique d'anxiété en cas d'exposition aux poussières d'amiante, lequel résulte non de la seule exposition, mais de la connaissance du danger encouru ; qu'ayant constaté que les salariés avaient été exposés à l'amiante à leur poste de travail sans que leur employeur ne respecte les mesures de protection adéquates, tout en refusant de constater qu'ils avaient subi un préjudice distinct du préjudice spécifique d'anxiété, né de ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat et non de la connaissance de ce danger, la cour d'appel a violé le décret du 17 août 1977, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ que lorsque la responsabilité civile d'une personne est engagée à l'égard d'une autre, il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en déclarant que le préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité de résultat correspondait au préjudice spécifique d'anxiété, sans vérifier si les salariés étaient en droit d'être indemnisés de ce dernier préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret du 17 août 1977, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que les préjudices patrimoniaux résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat étaient pris en compte, pour les salariés exposés à l'amiante, par des mécanismes d'indemnisation spécifiques, a constaté que les salariés avaient renoncé à leur demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ; qu'ayant dès lors écarté l'indemnisation d'un préjudice, présenté comme distinct, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen qui concerne les pourvois n° 15-10.701 et 15-10.654 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° A 15-10.640 à Q 15-10.653, n° S 15-10.655 à R 15-10.700 et n° T 15-10.702 à U 15-10.726 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. [K] et quatre-vingt-quatre autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION (85 salariés à l'exclusion de Mme [NF] et de M. [I])
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, à ce que l'arrêt soit déclaré opposable de plein droit au CGEA et à dire que celui-ci doit sa garantie ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice extra-patrimonial causé nécessairement au salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat comprend l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et correspond au préjudice spécifique d'anxiété ; que les salariés qui ont renoncé à solliciter l'indemnisation de ce préjudice et qui ne justifient pas d'un préjudice distinct seront déboutés de leurs demandes ;
1/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité et tout manquement cause nécessairement au salarié un préjudice, lié aux risques de l'exposition à un facteur pathogène, distinct du préjudice spécifique d'anxiété en cas d'exposition aux poussières d'amiante, lequel résulte non de la seule exposition, mais de la connaissance du danger encouru ; qu'ayant constaté que les salariés avaient été exposés à l'amiante à leur poste de travail sans que leur employeur ne respecte les mesures de protection adéquates, tout en refusant de constater qu'ils avaient subi un préjudice distinct du préjudice spécifique d'anxiété, né de ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat et non de la connaissance de ce danger, la cour d'appel a violé le décret du 17 août 1977, ensemble l'article 1147 du code civil.
2/ ALORS QUE lorsque la responsabilité civile d'une personne est engagée à l'égard d'une autre, il y lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en déclarant que le préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité de résultat correspondait au préjudice spécifique d'anxiété, sans vérifier si les salariés étaient en droit d'être indemnisés de ce dernier préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret du 17 août 1977, ensemble l'article 1147 du code civil.
Moyen produit aux pourvois n° R 15-10.654 et S 15-10.701 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. [I] et Mme [NF]
SECOND MOYEN DE CASSATION (Mme [NF] (S 15-10.701) et M. [I] (R 15-10.654))
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté Mme [NF] et M. [I] de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de son employeur à leur obligation de sécurité de résultat, à ce que l'arrêt soit déclaré opposable de plein droit au CGEA et à dire que celui-ci doit sa garantie ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des certificat de travail établis par la NORMED le 31 juillet 1988 que Mme [CI] [NF] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 1] du 1er août 1972 au 30 septembre 1988 (dont préavis) et qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de comptable ; que les sociétés FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANÉE (FCM) / CONSTRUCTIONS NAVALES INDUSTRIELLES (CNIM) / CHANTIERS DUNORD ET DE LA MÉDITERRANÉE (NORMED) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que le poste occupé par Mme [CI] [NF] n'est pas l'un de ceux visés à l'arrêté ; que cependant, pour justifier de son exposition au risque, la salariée, qui soutient que, postérieurement à 1977 et jusqu'à la liquidation judiciaire, le chantier naval a poursuivi son activité de construction et de réparation navale, secteur utilisant massivement de l'amiante, notamment en raison de son fort pouvoir isolant, produit plus particulièrement aux débats : les témoignages de M. [SP] [GM] et de M. [XL] [LR], anciens collègues de travail, déclarant que Mme [CI] [NF] faisait partie des élus du comité d'hygiène et de sécurité en tant qu'agent de prévention et qu'à ce titre elle effectuait quotidiennement sur les navires en construction et en réparation, dans les ateliers et sur les plates formes de préfabrication des visites de sécurité, diverses attestations de salariés précisant qu'ils ignoraient le caractère dangereux de l'amiante, faute d'information, alors qu'ils travaillaient en permanence et sans protections dans les poussières d'amiante, un compte rendu du CHSCT du 31 janvier 1973 dont il ressort que les soudeurs utilisaient de la toile d'amiante, un courrier du 9 octobre 1981 de la section syndicale CGT menuiserie Bord et Ateliers des CNIM et adressé au directeur de la société sur la persistance de présence d'amiante dans les panneaux utilisés dans la construction du paquebot 1432 ainsi que l'absence de mise en pratique des dispositions du décret loi de 1977, un extrait d'un document non daté sur l'utilisation à bord des navires marchands de câbles contenant de l'amiante imprégnée de silicone, diverses photographies sur la présence d'amiante à bord ainsi que sur le masque de soudeur d'un salarié, M. [VU], une note de service du 27 mars 1981 quant aux bénéficiaires des "bons de douche", au nombre desquels les personnels travaillant sur de l'amiante, complétée par une note du 29 septembre 1983 rappelant l'application de cette note de 1981 ; que ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à établir que Mme [CI] [NF] a été exposée, de façon habituelle, par son métier, à l'inhalation de poussières d'amiante ; que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'est donc pas avéré ;
ET AUX MOTIFS QUE il résulte du relevé de carrière établi par la NORMED et du bulletins de salaire du mois de juillet 1984 que M. [PK] [I] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 1] du 7 novembre 1962 au 25 juin 1989 et qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien de fabrication ; que les sociétés FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANÉE (FCM) / CONSTRUCTIONS NAVALES INDUSTRIELLES (CNTM) / CHANTIERS DUNORD ET DE LA MEDITERRANEE (NORMED) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que le poste occupé par M. [PK] [I] n'est pas l'un de ceux visés à l'arrêté ; que cependant, pour justifier de son exposition au risque, le salarié, qui soutient que, postérieurement à 1977 et jusqu'à la liquidation judiciaire, le chantier naval a poursuivi son activité de construction et de réparation navale, secteur utilisant massivement de l'amiante, notamment en raison de son fort pouvoir isolant, produit plus particulièrement aux débats : diverses attestations de salariés précisant qu'ils ignoraient le caractère dangereux de l'amiante, faute d'information, alors qu'ils travaillaient en permanence et sans protections dans les poussières d'amiante, un compte rendu du CHSCT du 31 janvier 1973 dont il ressort que les soudeurs utilisaient de la toile d'amiante, un courrier du 9 octobre 1981 de la section syndicale CGT menuiserie Bord et Ateliers des CNMI et adressé au directeur de la société sur la persistance de présence d'amiante dans les panneaux utilisés dans la construction du paquebot 1432 ainsi que l'absence de mise en pratique des dispositions du décret loi de 1977, un extrait d'un document non daté sur l'utilisation à bord des navires marchands de câbles contenant de l'amiante imprégnée de silicone, diverses photographies sur la présence d'amiante à bord ainsi que sur le masque de soudeur d'un salarié, M. [VU], une note de service du 27 mars 1981 quant aux bénéficiaires des "bons de douche", au nombre desquels les personnels travaillant sur de l'amiante, complétée par une note du 29 septembre 1983 rappelant l'application de cette note de 1981 ;
ALORS QUE le décret du 17 août 1977 impose à l'employeur de conditionner et traiter les déchets de toutes natures et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d'amiante de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage, de procéder à des contrôles réguliers de l'atmosphère et de mettre en place des dispositifs de captage, filtration et ventilation ; que ces mesures de prévention collective s'imposent à l'employeur pour les parties des locaux et chantier où le personnel est exposé à inhalation de poussières d'amiante, quel que soit le degré d'exposition des salariés ; qu'en retenant qu'en l'absence d'exposition habituelle de Mme [NF] et de M. [I] aux poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas et partant a violé par fausse application le décret du 17 août 1977.
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