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Cour de cassation, 22 octobre 2019. 18-86.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.313

Date de décision :

22 octobre 2019

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Texte intégral

N° R 18-86.313 F-D N° 1913 SM12 22 OCTOBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... N... , contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 11 octobre 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné 3 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous satreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 421-9 dans sa version antérieure au 1er mars 2012 et dans celle applicable à cette date, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe ne bis in idem ; “en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction sans autorisation préalable compte tenu de son emprise au sol et de l'édification d'une clôture en violation du plan local d'urbanisme, l'a condamné à la peine de 3 000 euros d'amende et a ordonné la mise en conformité de la structure dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt ; “1°) alors que sont responsables pénalement de travaux irréguliers les utilisateurs du sol ou les bénéficiaires des travaux ; que l'utilisateur du sol est celui qui réside sur les lieux et le bénéficiaire des travaux est celui qui en tire profit par accroissement de la valeur de son bien ; qu'en énonçant que M. N... était le bénéficiaire des travaux parce qu'il résidait sur les lieux quand le critère de la résidence est étranger à la qualification du bénéficiaire des travaux et que la SCF Ker Karnac Saint-Joseph était propriétaire du bien, la cour d'appel a violé l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; “2°) alors que sont responsables pénalement de travaux irréguliers les utilisateurs du sol ou les bénéficiaires des travaux ; que l'utilisateur du sol est celui qui réside sur les lieux et le bénéficiaire des travaux est celui qui en tire profit par accroissement de la valeur de son bien ; qu'en énonçant péremptoirement que M. N... était l'utilisateur du sol parce qu'il résidait sur les lieux quand il résultait de ses conclusions qu'il résidait [...] et non [...], la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; “3° alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ; que pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a relevé que, « selon l'article R. 421-9 du code l'urbanisme, sont soumises à déclaration préalable les constructions nouvelles dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 2 mètres carrés (5 mètres depuis le 1er mars 2012) et répondant aux critères cumulatifs suivants : Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres ; une emprise au sol inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; une surface de plancher inférieure ou égale à 20 mètres carrés » ; que cet article, qui a introduit la notion d'emprise au sol et remplacé la notion de surface hors oeuvre par celle de surface de plancher, n'était pas applicable à la période de prévention puisqu'il est entré en vigueur le 1er mars 2012 ; que les dispositions en vigueur au moment des faits, à savoir celles de l'ancien article R. 421-9, imposent une déclaration préalable pour les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ou celles dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres ; que ces dispositions sont étrangères à l'espèce, dès lors que la construction en cause n'a pas eu pour effet, d'une part, de créer une quelconque surface hors oeuvre brute, d'autre part, une hauteur supérieure à douze mètres ; qu'il en résulte que les travaux relatifs à la structure en cause n'étaient soumis à aucune formalité ; qu'en retenant que la structure avait « manifestement une emprise au sol de plus de 5 mètres carrés », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce et, par fausse application, la version postérieure dudit article ; “4°) alors que, à supposer que la notion d'emprise au sol puisse être retenue, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel a retenu la pose de la structure en bois comme étant constitutive à la fois de l'infraction de construction sans autorisation préalable compte tenu de son emprise au sol et de celle d'édification d'une clôture en violation du plan local d'urbanisme ; qu'en prononçant, pour un même fait, deux déclarations de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem”. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure qu'ayant monté sur un terrain lui appartenant une construction en bois de 18,90 m de long et de 3 m de haut, sans avoir effectué une déclaration préalable et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme, M. N... , gérant de la société civile foncière (SCF) propriétaire du fonds, a été poursuivi, déclaré coupable et le prononcé de la peine a été ajourné ; que la prévenu a relevé appel de même que le ministère public ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, relève que le prévenu, gérant de la SCF propriétaire du fond, avait accompli toutes les démarches administratives et amiables qui avaient préludé aux travaux, dont il avait assuré la direction, et qu'il résidait sur place ; que les juges ajoutent qu'une pergola doit être regardée comme une construction à part entière et que si sa superficie est inférieure à 20 m², sa réalisation est soumise à la procédure de déclaration préalable de travaux dès lors que l'ouvrage est d'une hauteur de 3 mètres sur une longueur de 18,90 mètres, la superficie étant de fait supérieure à 5 m², en quoi une déclaration préalable était donc bien nécessaire ; qu'ils en déduisent que les condamnations prononcées, tant du chef de défaut de déclaration de travaux que du chef de violation du plan local d'urbanisme, doivent être prononcées cumulativement ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'au cas où une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, la modification des textes réglementaires pris pour son application n'a aucun effet rétroactif, et les faits punissables avant cette modification peuvent toujours être poursuivis, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la qualité de bénéficiaire des travaux de M. N... et a relevé que seul le cumul des deux préventions permet d'appréhender l'action délictueuse dans toutes ses dimensions, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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