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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.103

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X..., Gabriel Y..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que les conditions de l'interpellation d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger prévue au texte susvisé et ne peuvent plus l'être devant le juge saisi d'une demande de prorogation de 72 heures de cette rétention ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance d'un juge délégué ayant prorogé, pour une durée de 3 jours, le maintien en rétention de M. Y... et constater la nullité de la procédure, l'ordonnance attaquée retient que le procès-verbal d'interpellation ne figure pas au dossier et qu'il est n'est pas possible de contrôler la régularité de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande de prorogation de 72 heures, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 octobre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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