Cour de cassation, 03 février 1993. 88-40.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.474
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mendy Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitéearage Latin, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y... , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 février 1987), que M. Y..., au service de la société Garage latin depuis le 21 juin 1979, en qualité de préparateur en peinture, a, après plusieurs arrêts pour maladie, été déclaré, le 30 juin 1982, apte à son emploi, mais "sans peinture au pistolet" ; qu'à la suite d'une nouvelle visite médicale subie le 15 septembre 1982, il a été reconnu inapte à la manipulation de la peinture ; que, convoqué à un entretien préalable pour le 22 septembre suivant, il a été licencié par lettre du 23 septembre pour inaptitude à l'emploi et impossibilité de reclassement ; que la caisse d'assurance maladie, saisie le 5 octobre 1982 par M. Y... d'une demande de rente pour maladie professionnelle, a, le 19 mai 1983, reconnu le bien-fondé de sa demande ; qu'entre-temps, le salarié avait, en mars 1983, attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement d'une indenmité de préavis et un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement, intervenu pour inaptitude physique, avait une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut sans fraude licencier précipitamment un salarié dont il n'ignore pas qu'il est atteint d'une maladie d'origine professionnelle, même si celle-ci n'a pas encore été régulièrement constatée ; que la cour d'appel a constaté que M. Y..., déclaré inapte à la
manipulation de peinture le 19 septembre 1982, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 22 septembre ; qu'en se contentant de relever que la maladie professionnelle n'avait été reconnue qu'ultérieurement, et que M. Y... ne l'avait pas fait valoir, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne l'avait pas précipitamment licencié pour faire fraude à ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il résulte de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte pour un poste particulier, l'employeur ne peut décider hâtivement de la rupture du contrat de travail sans rechercher les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise, au moment où intervient l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que le licenciement de M. Y... était intervenu précipitamment le 24 septembre 1982, alors que l'avis d'inaptitude n'avait été délivré que le 15 septembre 1982 et qu'il ne portait que sur des travaux de peinture, ne pouvait décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse sans préciser si l'employeur avait recherché, avant de licencier M. Y..., s'il n'existait pas un autre poste pouvant lui convenir ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 241-10-1 du Code civil ; alors, surtout, que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il existait au sein de l'entreprise des postes tels que ceux de magasinier ou de préparateur des véhicules d'occasion qui pouvaient parfaitement lui convenir, et que l'employeur s'était gardé à ce moment-là de lui proposer ces postes, ou à tout le moins de lui indiquer pourquoi ils ne lui conviendraient pas ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef déterminant des conclusions de M. Y..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a tout d'abord relevé que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son emploi le 15 septembre et non le 19, comme l'indique par erreur le moyen ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que l'employeur n'avait appris que postérieurement au licenciement que l'inaptitude physique de M. Y...
était due à une maladie professionnelle, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'il résultait des correspondances des responsables de la médecine du travail, ainsi que de leurs
constatations médicales, qu'aucun reclassement du salarié dans l'entreprise n'était possible, la cour d'appel a pu décider, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue non plus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Garage latin sollicite, sur le fondement du premier de ces textes, la somme de 3 000 francs et, sur le fondement du second, celle de 10 000 francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit irrecevable la demande présentée par la société Garage latin sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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