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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-17.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.480

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 7 décembre 1992, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) lui a attribué une rente prenant effet le 4 octobre 1995, date de consolidation de ses blessures ; que M. X... a contesté le montant de cette rente calculée sur la base d'une rémunération excluant les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaire, par application de l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 93-679 du 27 mars 1993 ; que la cour d'appel (Versailles, 5 mai 2000) a accueilli son recours ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que le droit au paiement d'une rente est subordonné à la constatation d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % subsistant après la consolidation de la blessure de la victime ; que le fait générateur de la rente n'est donc pas l'accident initial qui ne donne pas un droit acquis à une rente mais la constatation à la date de consolidation de la subsistance d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % ; que pour écarter l'application de l'article 5 du décret du 27 mars 1993, la cour d'appel a considéré que le fait générateur du versement de la rente était l'accident du travail lui-même ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la non-rétroactivité des lois ne protège que les droits acquis à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en conséquence le juge ne peut écarter l'application d'un texte nouveau relatif au mode de calcul d'une rente que lorsque cette rente est acquise avant l'entrée en vigueur du nouveau texte ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont écarté l'application de l'article 5 du décret du 27 mars 1993 en constatant que l'accident du travail était survenu avant son entrée en vigueur ; qu'en statuant par ce motif inopérant, lorsque la rente n'était acquise qu'à la date de la consolidation survenue postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.436-1 du Code du travail et de l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article R.434-30 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R.436-1 du même Code, le salaire servant de base au calcul des rentes ne peut s'entendre que de rémunérations reçues par l'intéressé pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que M. X... avait cessé le travail le 7 décembre 1992, la cour d'appel a exactement décidé que la rente litigieuse devait être calculée sur la base du salaire défini par l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-679 du 27 mars 1993 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 915 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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