Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-85.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.216
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 18-85.216 F-D
N° 1667
CK
25 SEPTEMBRE 2019
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Jade,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre Mme K... G... et MM. T... et X... Q... du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 591, 593 et 706-150 et suivants du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la saisie pénale d'un ensemble immobilier sis [...] , section [...], et d'un ensemble immobilier, sis [...] , section [...] ;
"1°) alors que les associés et titulaires de parts d'une société civile immobilière n'ont aucun droit sur le bien dont cette dernière est seule propriétaire et, partant, n'en ont pas la libre disposition au sens de l'article 131-21 al. 2 du code pénal ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de saisie, que Mme G... et M. T... Q..., mis en examen du chef de proxénétisme aggravé, sont les deux uniques associés de la société Jade, propriétaire des deux immeubles saisis, pour en déduire qu'ils ont de ce fait la libre disposition de ces biens, tout en relevant que l'exposante était seule propriétaire des immeubles et que les personnes mises en examen n'avaient que la qualité d'associés de cette société, ce dont il résulte qu'ils n'ont aucun droit sur ces biens, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 706-150 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de saisie, que la société Jade, propriétaire des immeubles saisis, dont elle est seule propriétaire, ne peut pas revendiquer sa qualité de propriétaire de bonne foi au regard des conditions de sa constitution et de sa gestion, dès lors que ses deux associés sont mis en examen du chef de proxénétisme aggravé, sans indiquer concrètement en quoi cette circonstance était de nature affecter la bonne foi du propriétaire, la chambre l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; que cette recherche s'impose tant aux juridictions de jugement prononçant la confiscation d'un bien sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, qu'aux juridictions d'instruction ordonnant la saisie de ce bien au cours de l'information pénale, sur le fondement de l'article 706-150 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, pour confirmer la décision ayant ordonné la saisie litigieuse, portant sur des immeubles appartenant à la société Jade, laquelle n'est pas mise en cause dans le cadre de l'information pénale, la chambre de l'instruction s'est déterminée par la circonstance qu'il appartient à la juridiction de jugement seule de vérifier la proportionnalité entre le ou les biens confisqués et les faits pour lesquels le prévenu est condamné et non au juge d'instruction de procéder à cette recherche ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a méconnu son office, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'information judiciaire suivie du chef susvisé à l'encontre de Mme G... et de MM. T... et X... Q..., le juge d'instruction a ordonné par acte du 23 mars 2018 la saisie, à titre d'instrument du délit poursuivi, de deux immeubles appartenant à la société civile immobilière Jade, dont le gérant est M. T... Q..., et dont les associés sont ce dernier et Mme G... ; que la société Jade a relevé appel de la décision ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt relève notamment que les investigations patrimoniales ont démontré que les mis en examen ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier à titre personnel mais uniquement par le biais de sociétés civiles immobilières dont la société Jade qui a pour gérant-associé M. T... Q... et second associé Mme G... et que les biens saisis sont la propriété de cette société ; que les juges ajoutent que la société Jade ne peut pas revendiquer sa qualité de propriétaire de bonne foi au regard des conditions de sa constitution et de sa gestion, ces deux uniques associés étant mis en examen du chef de proxénétisme aggravé dans le cadre de la présente instruction, alors qu'au contraire il apparaît que ces deux personnes ont de ce fait la libre disposition de ces deux immeubles et ce d'autant plus que Mme G... était chargée de la location de l'ensemble des appartements propriété des différentes sociétés civiles immobilières familiales ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts d'insuffisance, dont il résulte, d'une part, que la société avait pour porteurs de parts uniques des personnes mises en examen qui avaient ainsi le pouvoir de décider de l'affectation des immeubles saisis, d'autre part, que la société, dont le gérant est mis en examen, ne pouvait ignorer l'usage qui aurait été fait des immeubles saisis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient êtres accueillis ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a retenu à tort, pour confirmer l'ordonnance attaquée, qu'il n'y a pas lieu de contrôler le caractère proportionné de la saisie, aux motifs qu'au stade de l'instruction les mesures ordonnées ne dessaisissent pas les personnes mises en examen de leurs biens mais ont pour unique objet de prévenir leur dissipation et de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement, dès lors que celle-ci ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir invoqué le caractère disproportionné de la saisie ;
Qu'en effet, hormis le cas où la saisie, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en autorisant ou ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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