Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-41.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.397
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Y... Marie Nicole Z... veuve X..., prise en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Laurence X...,
2 / Mlle Corinne X..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), venant aux droits de M. Jean-Claude X..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société méditerranéenne d'exploitation thermique (Someth), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le mémoire annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Someth, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 4 novembre 1985 par la société Someth en qualité de contremaître entretien, a été licencié le 23 juin 1989 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Z..., veuve X..., ès qualité d'administratrice légale de sa fille Laurence X... et Mlle Corinne X... font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 23 septembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la société Someth, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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