Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me LACROUX (C1452)
Me DUCOS TAYON (B0698)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/09362
N° Portalis 352J-W-B7E-CS3RD
N° MINUTE : 2
Assignation du :
23 Septembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 01 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie LACROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1452
DEFENDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0698
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 3 février 2009, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES a donné à bail commercial renouvelé à Monsieur [K] [Z] [U] des locaux comprenant une boutique, une arrière-boutique, une chambre située au-dessus de cette arrière-boutique et une cave, situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2008 afin qu'y soit exercée une activité de commerce d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et d'objets d'art, à l'exclusion de toute autre.
Par acte d'huissier en date du 19 août 2016, Monsieur [K] [Z] [U] a fait signifier à la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à effet au 1er janvier 2017, à laquelle celle-ci n'a pas répondu dans le délai de trois mois.
Par lettre recommandée en date du 17 janvier 2018, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES a notifié à Monsieur [K] [Z] [U] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle à 9.960 euros correspondant selon elle à la valeur locative.
Par lettre adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 12 mars 2018, Monsieur [K] [Z] [U] a refusé le prix proposé par la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES et sollicité que le loyer du bail renouvelé soit fixé au montant de 4.407,56 euros correspondant à celui du plafonnement.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2018, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES a exercé son droit d'option portant refus du renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L.145-57 du code de commerce.
Estimant l'exercice de ce droit d'option irrégulier en l'absence de toute action judiciaire en fixation du prix du bail renouvelé, et arguant de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de pouvoir céder son droit au bail ou son fonds de commerce avant de faire valoir ses droits à la retraite malgré son âge avancé et sa santé fragile, Monsieur [K] [Z] [U] a, par exploit d'huissier en date du 23 septembre 2020, fait assigner la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation du principe du renouvellement du bail commercial au 19 novembre 2016, et en condamnation de celle-ci à lui adresser l'acte de renouvellement du bail à effet au 1er janvier 2017 fixant le loyer au montant de 4.407,56 euros ainsi qu'à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Soulignant que l'assignation introductive de la présente instance lui avait été délivrée plus de deux ans après l'exercice de son droit d'option, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES a, par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA en dernier lieu le 15 octobre 2021, soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par Monsieur [K] [Z] [U].
Considérant que le droit d'option n'avait pas été valablement exercé en l'absence de caractère irrévocable de sa formulation, de sorte qu'il n'avait pas pu faire courir le délai de la prescription biennale, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 10 janvier 2022, notamment débouté la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Par déclaration remise au greffe le 4 février 2022, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance d'appel.
Par arrêt contradictoire en date du 25 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2022 et, statuant à nouveau, a déclaré Monsieur [K] [Z] [U] irrecevable en son action en constatation du renouvellement du contrat de bail commercial.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 juin 2023, Monsieur [K] [Z] [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur [K] [Z] [U] fait valoir qu'il a saisi un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation afin de former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 janvier 2023, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 juin 2023, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles L. 145-57 et L. 145-60 du code de commerce, et de l'article 795 du code de procédure civile, de débouter Monsieur [K] [Z] [U] de sa demande de sursis à statuer.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES indique que le preneur ne démontre pas, à ce jour, avoir formé un quelconque pourvoi devant la Cour de cassation, lequel n'est en tout état de cause pas suspensif. Il ajoute que la demande de sursis à statuer de Monsieur [K] [Z] [U] constitue manifestement une manœuvre dilatoire de celui-ci afin de se maintenir dans les lieux, ce qui justifie son rejet.
L'incident, initialement fixé au 10 novembre 2023, a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES.
Par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 18 janvier 2024, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES informe le juge de la mise en état qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [K] [Z] [U].
L'incident a été évoqué à l'audience du 19 janvier 2024, au cours de laquelle le juge de la mise en état a autorisé Monsieur [K] [Z] [U] à produire en cours de délibéré, pour le 5 février 2024 au plus tard, copie de la déclaration de pourvoi formée par son avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er mars 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l'article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l'article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157).
En l'espèce, il ressort de la note en délibéré dûment autorisée produite par RPVA en date du 26 janvier 2024 que par déclaration remise au greffe de la Cour de cassation le 18 août 2023, Monsieur [K] [Z] [U] a formé un pourvoi n°23-20030 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 janvier 2023 ayant infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2022 et l'ayant déclaré irrecevable en sa demande de constatation du renouvellement du contrat de bail commercial.
Or, force est de constater que l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir est susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance dès lors qu'en l'état, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 janvier 2023 ayant déclaré Monsieur [K] [Z] [U] irrecevable en son action, le tribunal judiciaire ne demeure saisi que de la demande de dommages et intérêts formée par celui-ci, alors qu'en cas de cassation dudit arrêt et de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée, cette dernière pourra, le cas échéant, statuer en sens contraire et confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2022 ayant débouté la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PYRÉNÉES de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en constatation du renouvellement du contrat de bail commercial, si bien que l'affaire se poursuivra également sur ce point devant la présente juridiction.
La demande de sursis à statuer apparaît donc justifiée et opportune au regard de l'impératif tenant à l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions de Monsieur [K] [Z] [U], dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 23-20030.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 379 du même code selon lesquelles le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
En conséquence, les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes de constatation du renouvellement du contrat de bail commercial et de dommages et intérêts formées par Monsieur [K] [Z] [U], dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 23-20030,
RAPPELLE que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans commençant à courir à compter de la date de mise à disposition au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation dans l'instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 23-20030,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 20 septembre 2024 à 11h30, pour faire le point sur l'instance actuellement pendante devant la Cour de cassation enrôlée sous le numéro de pourvoi 23-20030,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 01 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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