Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/270
N° RG 22/03324 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMDX
Jugement (N° 11-22-0020) rendu le 24 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
Madame [X] [V]
née le 01 Mai 1971 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Faïza Elmokretar, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006776 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Paierie Départementale du Nord
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 juin 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 février 2023 ;
Vu la note en délibéré en date du 1er mars 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 28 septembre 2021, Mme [X] [V] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 6 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V], a déclaré sa demande recevable.
Le 1er décembre 2021, après examen de la situation de Mme [V] dont les dettes ont été évaluées à 37 262,25 euros (soit 1157 euros au titre des dettes déclarées et 36 105,25 euros au titre des dettes hors procédure selon le tableau des créances actualisées à la date du 1er décembre 2021), les ressources mensuelles à 739 euros et les charges mensuelles à 1255 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 670,24 euros, une capacité de remboursement de -516 euros et un maximum légal de remboursement de 68,76 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que Mme [V], âgée de 50 ans et divorcée, était serveuse en restauration rapide au chômage depuis 2011, que ses ressources étaient composées de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de solidarité pacifique, qu'elle avait bénéficié de précédents mesures pendant 22 mois (suspension d'exigibilité des créances de 24 mois le 20 novembre 2019) et que sa situation ne s'était pas significativement améliorée et ne lui permettait pas d'espérer dans un avenir prévisible une augmentation de ressources ou une diminution de charges, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation. La commission a précisé que les dettes sociales frauduleuses auprès de la paierie départementale du Nord et de la caisse d'allocations familiales du Nord étaient exclues du champ de la procédure.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par Mme [V], au motif que les dettes exclues de la procédure ne pouvaient être considérées comme frauduleuses et devaient donc être intégrées à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
À l'audience du 20 mai 2022, Mme [V], assistée par avocat, a maintenu les termes de sa contestation. Elle a demandé de dire que les créances de la paierie départementale du Nord et de la caisse d'allocations familiales du Nord n'étaient pas frauduleuses et de les inclure dans le champ de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au visa de l'article L 711-4 du code de la consommation, elle a estimé que l'origine frauduleuse desdites créances n'était nullement établie, dans la mesure où elle n'avait fait l'objet d'aucune procédure de pénalité ou d'avertissement et n'avait jamais été condamnée pour fraude. À cet égard, elle a observé que les jugements rendus par le tribunal administratif de Lille le 30 mars et le 15 septembre 2016 évoquaient des indus et non des fraudes, et qu'il en était de même des pièces produites au soutien de ces créances. Elle a précisé que la plainte déposée pour fraude aux prestations sociales avait été classée sans suite. Elle a ajouté que dans le cadre de la première procédure de surendettement, les créances de la caisse d'allocations familiales du Nord avaient été écartées de la procédure par jugement du 19 juillet 2019 au motif de leur caractère non vérifiable en l'absence de justificatifs transmis. Elle a précisé encore que le recours de la paierie départementale du Nord tendant à l'exclusion de sa créance d'origine frauduleuse, avait été déclaré irrecevable dans le cadre de la première procédure selon jugement rendu le 29 juin 2020. Elle a indiqué en tout état de cause que cette dette ne saurait être considérée comme frauduleuse dans la mesure où elle était incarcérée sur la période d'indu reprochée.
La paierie départementale du Nord qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, a sollicité l'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement au motif d'une origine frauduleuse. Elle a indiqué que l'indu de RSA pour lequel elle faisait valoir une créance de 29 180,04 euros, avait été qualifié de frauduleux par le président du conseil départemental du Nord et a joint à son courrier les décisions rendues concernant sa créance.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit recevable le recours présenté par Mme [V], a dit que le passif figurant à la présente procédure s'établissait comme suit : CAF du Nord (3037784 APL IN 5/2) : 1157 euros, CAF du Nord (3037784 APL D07/1) : 6925,21 euros, Paierie départementale du Nord (BC00400/2016T18564 + 2016T18565), dette non susceptible d'effacement : 29 180,04 euros, a constaté que la situation de Mme [V] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, a prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a dit qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, a rappelé que cette mesure entraînait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur avait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix avait été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, a dit en conséquence que la créance de la Paierie départementale du Nord ne sera pas effacée compte-tenu de son origine frauduleuse, a débouté Mme [V] de sa demande tendant à inclure
la créance de la Paierie départementale du Nord au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle faisait l'objet, a dit que les créances de la caisse d'allocations familiales du Nord ci-dessus reprises feront l'objet d'un effacement en l'absence d'origine frauduleuse établie, a rappelé qu'en application de l'article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce-opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce-opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, a rappelé qu'en application de l'article L 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel faisaient l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2022
À l'audience du 8 février 2023, Mme [V], assistée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, a demandé à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 24 juin 2022 en ce qu'il a dit que la créance de la paierie départementale du Nord ne sera pas effacée compte-tenu de son origine frauduleuse (29 180,04 euros) et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à inclure la créance de la paierie départementale du Nord au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet, en conséquence, de dire et juger que les dettes de la paierie départementale du Nord ne sont pas frauduleuses et de les inclure dans le champ de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La paierie départementale du Nord, régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
Par note en délibéré en date du 1er mars 2023, Mme [V], représentée par avocat, et la paierie départementale du Nord ont été invitées à adresser leurs observations à la cour, dans un délai de quinze jours, sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 8 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en matière de surendettement des particuliers, au regard des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile et de l'absence d'intimation devant la cour de la caisse d'allocations familiales du Nord qui était une partie en première instance.
Par note en délibéré reçu par courrier électronique le 3 mars 2023 au greffe de la cour, Mme [V], représentée par avocat, a fait valoir qu'elle s'opposait à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel remplissait les conditions requises dès lors qu'elle avait été adressée dans le délai requis par voie de recommandée et que dans ces conditions, il convenait le cas échéant de rouvrir les débats et de convoquer l'intégralité des parties.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. » ;
Que l'article 553 du code de procédure civile impose à l'appelant sous peine d'irrecevabilité de l'appel, d'intimer toutes les parties en cas d'indivisibilité entre elles, ce qui implique qu'elles fassent l'objet d'un acte d'appel ;
Qu'il s'agit d'une fin de non recevoir qui a un caractère d'ordre public et qui doit être relevée d'office et qu'il n'y a pas lieu d'établir l'existence d'un grief s'agissant d'une fin de non-recevoir ;
Attendu par ailleurs qu'en application de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ;
Qu'aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 126 du code de procédure civile que l'appelant a la faculté de former un appel complémentaire contre les parties omises et de régulariser ainsi son acte d'appel, dès lors que l'instance est toujours en cours, et que cette régularisation doit intervenir avant que le juge ne statue ;
Attendu qu'en matière de procédure de surendettement des particuliers, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel doit être formé contre tous les créanciers parties à la procédure, à peine d'irrecevabilité de l'appel (étant rappelé que la bonne foi du débiteur est une condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement des particuliers qui a des conséquences à l'égard de l'ensemble des créanciers et que le moyen tiré de l'absence de bonne foi qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile par tous les créanciers parties à la procédure et donc pour la première fois en cause d'appel) ;
Qu'en l'espèce, Mme [V], représentée par avocat, qui a interjeté appel du jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 8 juillet 2022, n'a pas intimé devant la cour la Caisse d'allocations familiales du Nord, créancière dans la procédure de surendettement et partie à l'instance devant le premier juge, ni régularisé la procédure d'appel par un appel complémentaire intimant cette dernière ;
Qu'aucune régularisation de la procédure d'appel n'ayant eu lieu avant que la cour ne statue, la demande de Mme [V] tendant à la réouverture des débats ne peut être que rejetée et l'appel interjeté le 8 juillet 2022 par Mme [V] à l'encontre du jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [X] [V] de réouverture des débats ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 juillet 2022 par Mme [X] [V] à l'encontre du jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
[Z] [I]
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