Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 441
N° RG 23/00026
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWS2
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [J], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [V] [D] [C]
né le 31 décembre 1969 au MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la FNATH des Deux-Sèvres en la personne de M. [A] [X], secrétaire général, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juillet 2017, M. [V] [D] [C], salarié de la société [3] [Localité 4] en qualité d'agent de production, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, ci-après désignée la CPAM des Deux-Sèvres, une déclaration de maladie professionnelle consistant en une « tendinite de la coiffe des rotateurs sans rupture, de l'épaule gauche + capsulite rétractile » selon le certificat médical initial établi par le docteur [N] le 22 juin 2017.
Par courrier du 29 décembre 2017, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à M. [C] une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [C] a été considéré consolidé au 31 janvier 2019 et, par décision qui lui a été notifiée le 14 février 2019, la CPAM des Deux-Sèvres lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, cette décision ayant été motivée comme suit : « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante ».
M. [C] a contesté cette décision de la manière suivante :
- par requête déposée auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours lors de sa séance du 5 août 2019 ;
- par requête déposée le 4 novembre 2019 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Niort, lequel a, par décision rendue le 8 novembre 2021, ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [F].
Le docteur [F] a établi son rapport le 9 février 2022.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
- entériné l'expertise du docteur [F] concernant le taux médical ;
- fixé à 15 % le taux médical d'incapacité permanente de M. [V] [D] [C] en lien avec sa « maladie professionnelle du 31 janvier 2019 » ;
- condamné la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens ;
- rappelé que les frais résultants de la consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 26 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel de Poitiers du 4 juin 2024.
A cette audience, la CPAM des Deux-Sèvres, représentée par Mme [M] [J], s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 29 mai 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué un taux médical d'incapacité permanente partielle de 15 % à M. [C] en lien avec la maladie professionnelle du 22 juin 2017 ;
- de confirmer la décision de la caisse primaire du 14 février 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 6 août 2019 d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et le chapitre 1-1-2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires du barème indicatif d'invalidité et elle fait valoir :
- que le 24 janvier 2019, le médecin-conseil a retenu dans le résumé des séquelles une « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante » de sorte que le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % qu'il a retenu à la date de la consolidation est justifié ;
- que le docteur [F] s'est placé à la date de l'expertise, soit au 9 février 2022, et non pas à la date de la consolidation, fixée au 31 janvier 2019, pour fixer un taux de 15 % en raison d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante constatée lors de l'examen clinique qu'il a réalisé ;
- qu'il ressort de l'avis du médecin-conseil que l'assuré aurait dû présenter une demande de révision du taux à la date de l'expertise du 9 février 2022 pour tenir compte d'une éventuelle aggravation mais que le taux de 8 % à la date de consolidation est justifié et doit donc être confirmé.
M. [C], représenté par M. [A] [X] de la FNATH, s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- « de déclarer son recours recevable et bien-fondé » ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [C] a droit à un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % auquel s'ajoute un taux de coefficient professionnel de 10 % ;
- de renvoyer le demandeur devant la caisse primaire d'assurance-maladie pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
- qu'il ressort d'un certificat médical établi le 3 septembre 2020 par son médecin traitant, le docteur [N], que son état de santé s'est aggravé depuis novembre 2019 et qu'il devrait bénéficier d'une révision de son taux d'invalidité pour l'épaule gauche ;
- que le docteur [F] a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au 31 janvier 2019 après avoir constaté que l'épaule non dominante de M. [C] présente une limitation au moins moyenne.
SUR QUOI
I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
« EPAULE :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 ».
En l'espèce, il ressort :
¿ du certificat médical établi par le docteur [N] le 22 juin 2017 que M. [C] a présenté une « tendinite de la coiffe des rotateurs sans rupture de l'épaule gauche » ainsi qu'une « capsulite rétractile » ;
¿ du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 7 janvier 2019 par le docteur [B], médecin conseil, et de la notification du taux d'incapacité permanente partielle à M. [C] en date du 14 février 2019 :
- que le médecin conseil a constaté, lors d'un examen clinique du 3 janvier 2019 :
** que M. [C] était droitier, que la palpation antérieure de l'épaule était sensible et que le périmètre de l'épaule droite était de 32 centimètres et que le périmètre de l'épaule gauche était de 31 centimètres ;
** que, s'agissant de la mobilité, les données étaient les suivantes :
« - Abduction active 60°, passive 90° à gauche / normale à droite
- Antépulsion active 160° passive 160° à gauche
- Rétropulsion à gauche de moitié
- Adduction : diminuée d'un tiers
- Main tête : à droite/à gauche complet
- Main dos : la main atteint L5
- Rotation externe : 90°
Tests fonctionnels :
Jobe : positif
Palm up : négatif
Yoccum : négatif
Gerber : négatif » ;
- qu'il a retenu un taux de 8 % en raison d'une « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante » ;
¿ du certificat médical établi par le docteur [N] le 3 septembre 2020 que « l'état de santé de ce patient actuellement bénéficiaire d'une invalidité estimée à 8 % s'est aggravé depuis novembre 2019 et devrait en conséquence pouvoir bénéficier d'une révision de son taux d'invalidité pour son épaule gauche » ;
¿ du rapport de consultation médicale établi le 9 février 2022 par le docteur [F], médecin désigné par le tribunal :
- que M. [C] a décrit des raideurs et douleurs peu évolutives depuis ses dernières expertises, qu'il ne peut pas soulever de lourdes charges ni se coucher sur l'épaule gauche ;
- qu'il est autonome pour les actes de la vie quotidienne avec quelques difficultés pour l'habillage et le déshabillage ;
- que lors de l'examen clinique :
** la palpation antérieure de l'épaule gauche était douloureuse ;
** le périmètre brachial était de 28 centimètres à droite et de 27 centimètres à gauche ;
** la cinétique de l'épaule droite était normale tandis qu'à gauche, il était indiqué :
« - Abduction active 40°, passive 80°
- Antépulsion active 90 passive 120° à gauche
- Rétropulsion 20°
- Adduction presqu'impossible ;
- RE I : 15°
- La main se porte difficilement sur la tête bras très éloigné du corps mais pas sur la nuque. En rotation interne complexe, la main va au sacrum.
Les man'uvres dynamiques sont toutes douloureuses surtout le test de Jobe signant la pathologie du sus épineux chronicisée.
Les 6 mouvements de l'épaule sont affectés, il y a raideur et blocage douloureux.
Nous sommes à 3 ans de sa dernière expertise sans amélioration.
La raideur, la discrète amyotrophie signe une capsulite rétractile qui n'évolue pas avec une composante algodystrophique bien qu'aucune imagerie n'ait été demandée en ce sens » ;
- que dans le cas de cette épaule, la limitation est au moins moyenne et le taux applicable est de 15 % au 31 janvier 2019 ;
¿ des « argumentaires » établis le 9 septembre 2022 et le 13 juillet 2023 par le docteur [B], médecin conseil, que « l'examen de l'expert fait ressortir une aggravation de l'état de l'épaule gauche par rapport à l'examen de 2019 par le médecin conseil » mais que si le taux applicable au jour de l'expertise était bien de 15 % pour une épaule non dominante limitée moyennement, ce taux était de 8 % le 31 janvier 2019 pour une limitation légère.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé de M. [C] s'est aggravé après le mois de novembre 2019 et qu'il ne présentait à la date de la consolidation, soit au 31 janvier 2019, qu'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante, ce qui justifiait le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % fixé par le médecin conseil de la CPAM des Deux-Sèvres.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] en lien avec la maladie professionnelle du 22 juin 2017 sera fixé à 8 % au 31 janvier 2019, date de la consolidation.
S'agissant du coefficient professionnel, il peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l'espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que la demande formée par M. [C] tendant à se voir reconnaître un taux de 10 % au titre du coefficient socio-professionnel serait fondée et il ressort au contraire du rapport établi par le docteur [F] qu'il n'y a as lieu d'appliquer un taux professionnel.
M. [C] sera en conséquence débouté de cette demande.
II - SUR LES DEPENS
M. [C], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de première instance, en ce non compris les frais de la consultation médicale qui seront répartis conformément à la décision déférée, et d'appel.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de renvoyer, à titre surabondant, M. [C] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour la liquidation de ses droits puisqu'ils devront être nécessairement liquidés conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a mis les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
La confirme de ce dernier chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe à 8 % le taux médical d'incapacité permanente de M. [V] [D] [C] en lien avec la maladie professionnelle du 22 juin 2017 et ce, à la date de consolidation du 30 janvier 2019 ;
Condamne M. [V] [D] [C] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Déboute M. [V] [D] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [V] [D] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,