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Cour de cassation, 16 décembre 2009. 08-44.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.909

Date de décision :

16 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 22 novembre 1988 par la société Simpt, devenue la société Phocomex, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable régional des agences de Toulouse et de Carcassonne ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2004 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave et de rejeter en conséquence toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le juge qui statue pas des motifs généraux et abstraits ; que la cour d'appel, en énonçant que "par principe" le fait pour un responsable d'agence d'utiliser à des fins personnelles le matériel et les salariés de l'entreprise sans en payer le coût comme n'importe quel client, caractérisait à lui seul une faute grave, a statué par des motifs généraux et abstraits, et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la tolérance par l'employeur d'un comportement susceptible d'être fautif est de nature à avoir une incidence soit sur la réalité soit sur la gravité de la faute reprochée ; qu'en l'espèce, en postulant que l'utilisation par un responsable d'agence à des fins personnelles de matériel et des salariés de l'entreprise sans en payer le coût constituait "par principe" une faute grave, "peu important comme le soutient le salarié…que d'autres salariés aient également profité de ce système illégal" (arrêt p. 3), sans rechercher si la pratique constante dans l'entreprise invoquée par le salarié, d'une utilisation temporaire et ponctuelle de matériel pendant le week-end (conclusions d'appel p. 19), n'était pas, au contraire, de nature à avoir une incidence sur la réalité ou la gravité de la faute reprochée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article l. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'a fortiori la réalité d'une faute grave, dont la preuve repose exclusivement par l'employeur, ne saurait résulter du silence du salarié sur le grief qui lui est adressé ; qu'en s'étant bornée à affirmer que, sur "b) l'absence de caisse de l'agence", "dans ses conclusions, M. X... ne conteste pas ce grief", pour en déduire que le grief était avéré, avant d'énoncer, ensuite, que la faute était d'autant plus importante que le reproche lui avait été fait les 25 août et 24 octobre 2003 sans réaction positive de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; que dans ses conclusions, M. X... avait soutenu que s'il "ne nie pas qu'il lui est arrivé de mettre à disposition des clients les plus importants de l'agence des matériels et ce, pour une durée toujours extrêmement courte…d'autres salariés consentaient personnellement avec son aval ce même avantage aux clients habituels" ; qu'en se fondant sur la reconnaissance par le salarié d'une mise à disposition sans facturation, sans l'aval de la direction générale, de matériels à disposition de bons clients, sans cependant prendre en considération, ni le fait que cette mise à disposition était toujours, selon l'aveu judiciaire du salarié, d' "une durée toujours extrêmement courte", ce qui pouvait pourtant avoir une incidence directe sur la réalité ou la gravité de la faute reprochée, ni le fait que selon ce même aveu "d'autres salariés consentaient personnellement avec son aval ce même avantage aux clients habituels", le caractère habituel de la pratique étant également de nature à impliquer un accord de l'employeur ou à atténuer le caractère fautif de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, violation de loi et manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que le salarié, responsable d'agence, avait utilisé du matériel de l'entreprise et fait intervenir du personnel de la société à des fins personnelles, avait maintenu une pratique de caisse qu'il savait irrégulière et désapprouvée par son employeur et avait mis du matériel à disposition de clients sans facturation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ces comportements, eu égard à leur nature et aux fonctions du salarié, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, et d'AVOIR, en conséquence, rejeté toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur «a) l'usage personnel du matériel de l'entreprise », par principe, le fait pour un responsable d'agence d'utiliser à des fins personnelles le matériel et les salariés de l'entreprise sans en payer le coût comme n'importe quel client, qui était susceptible de constituer une infraction pénale, caractérisait à lui seul une faute grave, peu important comme le soutenait le salarié et à supposer même que cela soit exact, que d'autres salariés aient également profité de ce système illégal ; que sur « b) l'absence de caisse de l'agence », dans ses conclusions, Monsieur X... ne contestait pas ce grief ; que la faute était d'autant plus importante qu'antérieurement au licenciement, le reproche lui avait été fait les 25 août et 24 octobre 2003, sans réaction positive de sa part ; que le fait que les deux premières demandes soient restées sans effet et que Monsieur X... ait fait le choix de maintenir une pratique qu'il savait irrégulière et désapprouvée par son employeur constituait une faute grave ; que sur « c) les prestations non facturées », la société Phocomex mentionnait dans la lettre de licenciement des faits précis de mise à disposition de matériels à d'autres entreprises sans bon de vente ni bon de location ni saisie informatique (locations sans contrat aux sociétés Pimbat, Ecad, Satek – réparation d'un matériel de la société Salvetat sans facturation – mise à disposition d'une nacelle à la société Deimi sans facturation –balayeuse remise à la société Cassin pendant une longue période sans facturation et sans aucune saisie informatique – compresseurs vendus aux sociétés Pimbat et Satek puis réparés sans facturation de ces travaux) ; que Monsieur X... admettait expressément dans ses conclusions (page 6) qu'il « ne nie pas qu'il lui est arrivé de mettre à disposition des clients les plus importants de l'agence des matériels » ajoutant que d'autres avaient agi ainsi avant lui ; que Monsieur Y..., subordonné de Monsieur X..., attestait « avoir reçu instruction de mon supérieur hiérarchique de ne pas faire de contrat de location de nacelle BL pour la société Demi Service » ; que Monsieur Z... affirmait qu'un robot balayeuse avait été mis à disposition de la société Cassin pendant 18 mois sans facturation de vente ou de location, et aussi que des nacelles avaient été mises à disposition de la société Demi Service sans émission de facture sur les « ordres » de Monsieur X... ; que dans une seconde attestation, Monsieur Z... indiquait qu'en mars 2004, le responsable de la société Pimbat avait voulu récupérer un compresseur en prétendant l'avoir acheté et payé à Monsieur X..., mais qu'il n'avait pas été en mesure de produire une facture ; que Monsieur X... qui, en agissant ainsi, avait privé l'employeur du produit de la location, de la vente et de la réparation de certains matériels, ne fournissait pas d'élément susceptible de démontrer qu'une telle pratique avait reçu l'aval de la direction générale de l'entreprise, étant relevé que même le prêt de courte durée qu'il alléguait aurait dû être enregistré ; qu'il ne contestait pas avoir eu connaissance du document interne précisant très en détail la chronologie de toute opération de location ; 1°) ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, le juge qui statue pas des motifs généraux et abstraits ; que la cour d'appel, en énonçant que « par principe » le fait pour un responsable d'agence d'utiliser à des fins personnelles le matériel et les salariés de l'entreprise sans en payer le coût comme n'importe quel client, caractérisait à lui seul une faute grave, a statué par des motifs généraux et abstraits, et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la tolérance par l'employeur d'un comportement susceptible d'être fautif est de nature à avoir une incidence soit sur la réalité soit sur la gravité de la faute reprochée ; qu'en l'espèce, en postulant que l'utilisation par un responsable d'agence à des fins personnelles de matériel et des salariés de l'entreprise sans en payer le coût constituait « par principe » une faute grave, « peu important comme le soutient le salarié…que d'autres salariés aient également profité de ce système illégal » (arrêt p. 3), sans rechercher si la pratique constante dans l'entreprise invoquée par le salarié, d'une utilisation temporaire et ponctuelle de matériel pendant le week-end (conclusions d'appel p. 19), n'était pas, au contraire, de nature à avoir une incidence sur la réalité ou la gravité de la faute reprochée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'a fortiori la réalité d'une faute grave, dont la preuve repose exclusivement par l'employeur, ne saurait résulter du silence du salarié sur le grief qui lui est adressé ; qu'en s'étant bornée à affirmer que, sur «b) l'absence de caisse de l'agence », « dans ses conclusions, Monsieur X... ne conteste pas ce grief », pour en déduire que le grief était avéré, avant d'énoncer, ensuite, que la faute était d'autant plus importante que le reproche lui avait été fait les 25 août et 24 octobre 2003 sans réaction positive de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; que dans ses conclusions, Monsieur X... avait soutenu que s'il «ne nie pas qu'il lui est arrivé de mettre à disposition des clients les plus importants de l'agence des matériels et ce, pour une durée toujours extrêmement courte…d'autres salariés consentaient personnellement avec son aval ce même avantage aux clients habituels » ; qu'en se fondant sur la reconnaissance par le salarié d'une mise à disposition sans facturation, sans l'aval de la direction général, de matériels à disposition de bons clients, sans cependant prendre en considération, ni le fait que cette mise à disposition était toujours, selon l'aveu judiciaire du salarié, d'« une durée toujours extrêmement courte », ce qui pouvait pourtant avoir une incidence directe sur la réalité ou la gravité de la faute reprochée, ni le fait que selon ce même aveu « d'autres salariés consentaient personnellement avec son aval ce même avantage aux clients habituels », le caractère habituel de la pratique étant également de nature à impliquer un accord de l'employeur ou à atténuer le caractère fautif de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.

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