Cour de cassation, 26 avril 1988. 84-12.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-12.919
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes, représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jacques X..., demeurant en ses bureaux à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1984, par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société anonyme ARTIMPORT, dont le siège social est à Paris (3e), ...,
2°/ de Monsieur Gérard A..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), 9, résidence Cochet,
3°/ de la Société Nouvelle de Transit et de Courtage (SNTC) Tramar, dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. C..., Y..., B..., Le Tallec, Patin, Bézard, Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'administration des Douanes, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Artimport et de la Société Nouvelle de Transit et de Courtage Tramar, les conclusions de M. Cochard, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu le règlement n° 2800/78 du conseil de la communauté économique européenne du 27 novembre 1978 relatif au tarif douanier commun, notamment la position 39.07 E IV ;
Attendu, selon l'arrêt déféré que le 23 mai 1979, M. A..., préposé de la Société Nouvelle de Transit et de Courtage (SNTC) Tramar, a effectué la déclaration de mise à la consommation en France, sous la position 42.02 B du tarif douanier de la Communauté économique européenne, de valises et "attaché-cases" en provenance de Taiwan importés par la société Artimport ; que l'administration des Douanes a estimé que ces produits relevaient de la position 39.07 E IV du même tarif (taux de 17,60 %) et non de la position 42.02 B (taux de 7,50 %) et a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière, qui a considéré que les produits en cause relevaient de la position 42.02 B ; que l'administration des Douanes a assigné devant le tribunal d'instance M. A... et la SNTC Tramar qui ont appelé en garantie la société Artimport ; Attendu que, pour débouter le directeur général des douanes et droits indirects de sa demande en paiement des droits de douane calculés selon le taux applicable aux produits de la position 39.07 E IV du tarif douanier de la Communauté économique européenne, l'arrêt a retenu que les marchandises litigieuses "étaient soumises à la sous-position tarifaire 42.02 B" ; Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie à titre préjudiciel, a dit, par arrêt du 8 décembre 1987, qu'à la date du 23 mai 1979 le règlement n° 2800/78 du conseil du 27 novembre 1978, applicable en la cause, devait être interprété en ce sens que des valises et attachés-cases fabriqués à partir de feuilles de matière plastique composée de résine styrène, butadiène et acryle-nitrille, ce matériau étant rendu rigide par moulage ou pressage et sans que la rigidité soit obtenue au moyen d'un support, relevaient, en tant que produits originaires de Taiwan importés dans un Etat membre de la Communauté, de la position 39.07 E IV du tarif douanier commun ; Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors que les produits litigieux, tels qu'ils étaient définis par les écritures des parties et les constatations de l'arrêt, correspondaient aux spécifications techniques prises en considération par la Cour de justice des Communautés dans son arrêt précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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