Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-41.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.610
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que Mme X..., engagée le 8 avril 1981, en qualité de secrétaire médicale à mi-temps, par la société Laboratoire Carillon-Clavel, a été licenciée pour motif économique le 14 août 1992 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 212-4-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour violation de règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique, l'arrêt attaqué retient que Mme X..., qui travaillait à mi-temps depuis son embauche, est mal fondée à reprocher à l'employeur de n'avoir pas fait porter son choix sur une salariée dont l'ancienneté était moindre mais qui occupait un emploi à plein temps ;
Attendu, cependant, d'une part, que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction, au sein de chaque catégorie, entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel ; que, d'autre part, les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur la qualité de salariée à temps partiel de Mme X... pour décider qu'elle devait être licenciée de préférence à un salarié à temps complet, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 20 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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