Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A.S. PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
copie exécutoire
le 07/09/2023
à
Me DORE
Me MOLLET
CPW/YD/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/03981 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRIW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AMIENS DU 12 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00143)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS,
ET :
INTIMEE
S.A.S. PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
Concluante et plaidante par Me Barbara MOLLET de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 1986, M. [N] a été embauché par Plastic omnium auto extérieur. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de magasinier réceptions/expéditions catégorie ouvrier coefficient 740.
Par courrier de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme du 18 juillet 2018, M. [N] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 mai 2019.
Le 6 juin 2019, le médecin du travail a validé un poste de reprise aménagé selon des restrictions.
A la suite d'un accident domestique, M. [N] a été placé à sa demande en congés payés du 20 mai au 7 juin 2019. Il a réintégré son poste de travail de reprise en mi-temps thérapeutique le 11 juin 2019, avant d'informer l'employeur d'une rechute le 2 juillet 2019.
A nouveau placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, son état a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse d'assurance maladie le 14 février 2020.
Le 25 mai 2020, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail de la façon suivante : «inapte au poste de cariste. Son état actuel ne lui permet pas de prendre un poste dans l'entreprise. Favorable à une formation pour une reconversion en externe sur un poste sans geste répétitif du bras gauche.». M. [N] a cependant saisi le conseil de prud'hommes afin de contester cet avis d'inaptitude au motif qu'il n'avait pas été préalablement ausculté par le médecin du travail. Une visite de reprise a été organisée le 15 juillet 2020, le salarié se désistant ensuite de son instance et de son action.
L'avis d'inaptitude suivant, non contesté par les parties, a été émis par le médecin du travail le 23 juillet 2020 : «étude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 16/07/2020. Capacités restantes : peut se servir de son bras droit, pas de gêne à la station debout, peut travailler devant un écran. Capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté : oui. Echange avec l'employeur le 16/07/2020.»
Consulté le 9 octobre 2020, le comité économique et social a émis un avis défavorable au licenciement envisagé par l'employeur.
Par courrier du 13 octobre 2020, l'employeur a informé M. [N] de l'impossibilité de reclassement.
Le 29 octobre 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 20 novembre 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 27 avril 2021, qui par jugement de départage du 12 juillet 2022 a :
dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [N] de toutes ses demandes ;
condamné M. [N] aux dépens.
Le 9 août 2022, M. [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que son inaptitude professionnelle a pour origine les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, que son licenciement n'est pas fondé, et en conséquence condamner la société à lui payer 52 989,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits quant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, et condamner la société à lui verser 2 649,49 euros à titre d'indemnité de préavis et 264,95 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
- condamner la société à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2023, la société Plastic omnium auto exterieur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner M. [N] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
I - Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
M. [N] demande l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir en substance que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude d'origine professionnelle résulte des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et notamment de son affectation sur un poste non conforme aux restrictions médicales le 28 juin 2019 puisqu'il lui avait ainsi été demandé de reconditionner de la visserie et de refaire des cartons sur le rack dynamique alors que tous les cartons n'étaient pas à la bonne hauteur et qu'il a dû en porter ; que de plus, la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse et loyale puisqu'il existait de nombreuses possibilités de reclassement au sein de l'entreprise comme l'ont d'ailleurs souligné les membres du comité économique et social qui ont fait deux propositions non suivies par l'employeur qui a fait fi des possibilités de formation, ce qui a justifié l'avis défavorable opposé par le comité.
La société Plastic omnium auto extérieur sollicite au contraire la confirmation de la décision entreprise, en soulignant avoir tout mis en oeuvre, notamment par le biais d'un suivi spécifique par un ergonome, pour préserver la sécurité et la santé de son salarié qui ne prouve ni le manquement allégué ni le lien de causalité avec son inaptitude ; que même à retenir un manquement de sa part le 28 juin 2019 alors qu'il avait simplement été demandé au salarié de fermer des cartons mis à la bonne hauteur sans aucunement les porter et sans nullement contrevenir aux restrictions du médecin du travail, rien n'établit un lien quelconque avec l'inaptitude prise en compte ultérieurement ; qu'elle a par ailleurs procédé en vain à une recherche loyale et sérieuse de reclassement tant au sein de la société qu'au niveau du groupe alors qu'aucun poste compatible avec l'avis d'inaptitude n'était disponible et que la société n'avait pas à proposer un poste de travail à M. [N] nécessitant une formation initiale, étant souligné que l'un des postes qu'il évoque n'existe pas en son sein et que le salarié ne peut de bonne foi se prévaloir d'un permis poids lourd obtenu postérieurement à la notification du licenciement ; que le licenciement doit être validé.
Sur ce,
1.1 Sur la légitimité du licenciement
L'employeur, tenu, en application de l'article L.4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par application de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur doit par ailleurs proposer au salarié déclaré inapte un emploi approprié à ses capacités en prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation de reclassement et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.
La consultation préalable des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement constituant une formalité substantielle, il appartient à l'employeur d'y procéder même en l'absence de proposition de reclassement.
Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L.1226-14.
En l'espèce, M. [N] a été licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement à la suite d'un arrêt de travail du fait d'une rechute de sa maladie professionnelle le 2 juillet 2019.
Il avait auparavant été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 mai 2019, et le médecin du travail avait validé le 6 juin suivant un poste de reprise aménagé selon des restrictions, après étude par l'ergonome de la société. La proposition de mesure individuelle d'aménagement d'adaptation ou de transformation du poste de travail de l'intéressé était alors la suivante : «favorable à une reprise avec restrictions : restrictions pour le serrage avec la main droite et limiter les mouvements répétitifs avec charge avec le bras gauche. Favorable à un reclassement au poste de «reprise» petites pièces.»
A hauteur de cour comme en première instance, M. [N] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité en lui demandant malgré ces restrictions d'intervenir le 28 juin 2019 sur un autre poste que le poste de reprise, qu'il estime incompatible avec son état de santé et les préconisations du médecin du travail.
Il est effectivement établi que le 28 juin 2019, soit très peu de temps après l'avis du médecin du travail, M. [N] a été affecté à un poste nécessitant de fermer des cartons sur le rack dynamique conformément à la sollicitation de M. [W] dans un courriel ayant pour objet «cartons à fermer». Ainsi que le souligne à juste titre le premier juge, cette présence sur ce poste est confirmée par deux salariés qui attestent dans des termes similaires avoir vu l'intéressé travailler au magasin «pour refaire des cartons sur le rack dynamique où sont stockés la visserie.»
Or, alors même qu'il a ainsi été demandé au salarié d'occuper un autre poste que celui reconnu compatible avec son état de santé par le médecin du travail à la suite d'une étude de poste, la société ne produit pas le moindre élément de nature à justifier que ce changement, même s'il est temporaire, a été validé par le médecin du travail exclusivement compétent pour apprécier l'adaptation du poste à la pathologie du salarié.
M. [L], ergonome de la société chargé d'accompagner le salarié, a, en outre, dans son attestation produite par l'employeur lui-même, certifié ne pas avoir validé cette nouvelle affectation, et rien au dossier ne permet d'affirmer avec certitude que la tâche alors confiée était compatible l'état de santé de M. [N] et les réserves médicales strictes, les seules affirmations de l'employeur ne pouvant sur ce point suffire, en particulier, ses affirmations non étayées quant à un positionnement adapté des cartons à fermer.
Il sera en outre relevé que, alors que l'affectation du 28 juin 2019 exigeait nécessairement des gestes répétitifs avec les deux bras, lors de la réunion extraordinaire du comité économique et social du 16 septembre 2020, d'une part l'ergonome a précisé qu'initialement M. [N] devait économiser son bras gauche, et d'autre part le médecin du travail a précisé que même le poste de reprise initialement validé était en juillet 2020 indéniablement incompatible avec l'état de santé de M. [N] car «même si le poste ne demande pas de port de charge, il y a des gestes répétitif».
Il devra donc être retenu, par infirmation de la décision déférée, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Si Mme [V], responsable logistique, précise dans son attestation que M. [N] ne se serait pas plaint le 28 juin 2019 d'une douleur après les manipulations opérées, cette inertie de l'intéressé ne saurait dédouaner l'employeur de sa responsabilité.
De plus, M. [N] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du fait d'une rechute de sa maladie professionnelle dès le 2 juillet 2019, soit quelques jours seulement après son changement d'affectation, proximité qui permet indiscutablement de lier les évènements et ce même à considérer, comme le soutient l'employeur, que le salarié avait commencé à ressentir des douleurs peu avant son affectation, la nouvelle affectation ne pouvant alors qu'avoir aggravé son état. Or, lors de la réunion extraordinaire du comité économique et social du 16 septembre 2020, le médecin du travail a souligné que la rechute «est consécutive à la fois à un problème de maladie professionnelle ainsi qu'à une autre pathologie ayant causé une longue absence.», sans expressément ni explicitement exclure tout lien de causalité entre l'affectation du salarié le 28 juin 2019 à un autre poste que celui validé et sa rechute du 2 juillet suivant qui a conduit à son inaptitude.
Il s'ajoute que l'employeur ne justifie pas non plus avoir concrètement et de bonne foi recherché une solution de reclassement de M. [N] adaptée aux préconisations du médecin du travail.
En effet, il appartient à l'employeur d'établir l'impossibilité de reclasser le salarié, laquelle doit être distinguée des seules difficultés de reclassement insuffisantes à le dispenser de l'exécution de ses obligations. Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens comme le souligne à juste titre l'employeur, pour qu'il justifie avoir satisfait à cette obligation, encore faut-il qu'il rapporte ainsi la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires et utiles pour y répondre.
Il devait rechercher s'il existait un autre emploi approprié aux capacités de M. [N] au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pourtant, il sera tout d'abord relevé que la société ne justifie pas de l'absence de poste disponible compatible avec les capacités restantes de M. [N] au sein de l'entreprise. Non seulement elle ne produit pas son registre des entrées et sorties du personnel, mais encore il résulte du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité économique et social du 16 septembre 2020 produit par l'employeur l'existence d'un poste ensacheuse automatique (évoqué par l'un des membres du comité économique et social) qui n'a pas été proposé en raison de l'inaptitude du salarié sans cependant prouver qu'il était incompatible avec l'état de santé du salarié, en l'absence d'une consultation du médecin du travail exclusivement compétent pour apprécier l'adaptation du poste, et de tout autre élément de nature à en justifier. Il sera d'ailleurs remarqué que lors de la réunion extraordinaire du 9 octobre 2020, l'employeur a souligné que l'absence de compatibilité du poste packaging évoqué par l'un des membres du comité économique et social a fait l'objet d'une étude réalisée en présence de personnes présentes le confirmant, alors qu'il n'en va pas de même s'agissant du poste ensacheuse automatique. Pour ce poste, malgré l'interpellation de l'employeur par M. [B] le 16 septembre 2020 estimant que «ce poste peut se tenir avec l'usage d'un seul bras», la direction s'est contentée d'affirmer que «sauf erreur de sa part» tel n'est pas le cas, ce que la société maintient en la présente instance sans cependant le moindre document à l'appui, et ce alors que le médecin du travail présent lors de la réunion n'a pas même confirmé l'incompatibilité alléguée.
Ensuite, la société ne justifie pas de l'absence de poste disponible compatible avec les capacités restantes de l'intéressé au sein du groupe. S'agissant des courriels de recherches de reclassement auprès de diverses sociétés du groupe, les réponses négatives obtenues qui se contentent d'affirmer qu'il n'existe pas de poste disponible compatible avec l'état de santé de l'intéressé, dépourvues de tout élément circonstancié permettant de caractériser l'inexistence d'emploi vacant présentant les caractéristiques requises par les capacités du salarié telles que déterminées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude, ne sont pas significatives pour justifier d'une impossibilité de reclassement. Ces échanges ne relatent aucune recherche effective et sincère de reclassement dans les différentes entités du groupe, étant également souligné que la société, qui ne produit ni organigramme ni aucun document permettant de déterminer les entreprises du groupe auquel elle appartient devant être prises en compte, ne justifie pas le périmètre de ses recherches.
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant l'argumentation des parties, il y a lieu de constater dans ces conditions tant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec l'inaptitude, que le reclassement qui n'a pas été fait conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
1.2 Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au regard des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de l'importante ancienneté de plus de 30 ans de l'intéressé, de son âge, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, mais aussi de l'absence de tout élément portant sur une recherche d'emploi effective à la suite du licenciement et sur sa situation professionnelle actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 27 000 euros les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour M. [N] du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La condamnation de la société sera prononcée en net, s'agissant de dommages et intérêts.
M. [N] sollicite en outre le paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents qu'il fonde sur l'article L.1226-14 du code du travail, en application de l'article L.5213-9 du même code.
Or, l'article L.1226-14 du code du travail prévoit une indemnité compensatrice qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun fixée à l'article L.1234-5 du même code. Ces dispositions dérogatoires sont d'appréciation stricte. Cette indemnité ne génère pas de congés payés.
L'article L.5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à cette indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l'employeur au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu. En conséquence, la décision déférée qui a rejeté la demande, sera confirmée.
II - Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société de délivrer à M. [N] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte qui ne se justifie pas.
III - Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Plastic omnium auto exterieur succombant au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il ne serait, par ailleurs, pas équitable de laisser à la charge de M. [N] les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens et il convient donc de lui allouer une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Plastic omnium auto exterieur à verser à M. [N] 27 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Plastic omnium auto extérieur de délivrer à M. [N] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société Plastic omnium auto exterieur à verser à M. [N] 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Plastic omnium auto exterieur aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.