Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00571 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6J5
(rectifie la minute 25/262 enregistrée sous le N° RG 24/01825
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZOA)
[Z] [E]
C/
[K] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE
DU 31 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [Z] [E]
2491 Chemin de St Eloi
13580 LA FARE LES OLIVIERS
représenté par la SCP AURAN-VISTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
M. [K] [L]
né le 11 Mars 1998 à NIMES (GARD)
Les Jardins de Pasteur
268 Avenue Bir Hakeim Lgt N° 120 étage 5
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu des articles 450 alinéa 2 et 462 du code de procédure civile
***
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2025 sous le numéro de minute 25/262 enregistrée sous le N° RG 24/01825 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZOA ;
Vu la demande de rectification d'erreur matérielle en date du 24 mars 2025 émanant de Maître VISTE,avocat de M. [Z] [E] qui expose que le corps de l’ordonnance et le dispositif ne correspondent pas aux parties concernées par ce litige ;
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, force est de constater que l'ordonnance est entachée d’une erreur, la mauvaise décision ayant été annexée au chapeau de ladite ordonnance ; et qu’il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection stauant par ordonnance rectificative, en matière de référé, publiquement, contradictoirement, et suivant les modalités de recours de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNONS la rectification de notre ordonnance rendue le 17 Mars 2025 en ce qu'il convient de lire à partir de la page 2 jusqu'à la fin de la décision :
"EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2021, M. [Z] [E] a consenti un bail d’habitation meublé et un parking à M. [K] [L] sur des locaux situés au 268 avenue Bir Hakeim, 5 ème étage, Les Jardins de Pasteur, logt 120, 30000 Nîmes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 811,26 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [L] le 13 août 2024.
Par assignation du 5 décembre 2024, M. [Z] [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [L], dire que si il se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, il se rendra coupable d’une voie de fait et la nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la trêve hivernale, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4388,50 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 février 2025, M. [Z] [E] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 février 2025, s'élève désormais à 5701,64 euros. M. [Z] [E] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
M. [Z] [E] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Z] [E] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [K] [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [Z] [E] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 12 août 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 811,26 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, logement et annexes, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Z] [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [Z] [E] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 février 2025, M. [K] [L] lui devait la somme de 5701,64 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [K] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 533,24 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Z] [E] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [Z] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [Z] [E],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 mars 2021 entre M. [Z] [E], d’une part, et M. [K] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au 268 avenue Bir Hakeim, 5 ème étage, Les Jardins de Pasteur, logt 120, 30000 Nîmes est résilié depuis le 13 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [K] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 268 avenue Bir Hakeim, 5 ème étage, Les Jardins de Pasteur, logt 120, 30000 Nîmes ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles personnels de M. [K] [L] sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIS que s’il se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, il se rendra coupable d’une voie de fait et la nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la trêve hivernale
CONDAMNE M. [K] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 533,24 euros (cinq cent trente-trois euros et vingt-quatre centimes) par mois, somme comprenant les charges et indemnités d’occupation courues à cette date.
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à M. [Z] [E] la somme de 5701,64 euros (cinq mille sept cent un euro et soixante-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme comprenant les charges et indemnités d’occupation courues à cette date
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à M. [Z] [E] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2024 et celui de l'assignation du 5 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge"
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 17 Mars 2025 (minute 25/262 enregistrée sous le N° RG 24/01825 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZOA )
et sera notifiée comme elle et qu'il ne pourra être délivré copie de cette orodnnance erronée sans faire mention de la présente rectification ;
DISONS que les frais et dépens de l’instance seront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection