Tribunal Administratif de Marseille, 25 février 2025. 2311985
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2311985
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C B et Mme D B, représentés par Me Mazingue, avocat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'administration fiscale de recalculer la côte part de taxe d'habitation indûment mise à leur charge au titre des années 2007 à 2015 et correspondant à l'identifiant 0220027164C ;
2°) de prononcer la décharge et restitution du montant, recalculé et assorti des intérêts moratoires, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2015 sous l'identifiant 0220027164C ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans leur condition d'existence et de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires enregistrés au greffe les 7 juin 2024 et 29 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins de décharge au titre des années 2007 à 2015 sont irrecevables en l'absence de la réclamation préalable obligatoire prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
- les conclusions aux fins d'indemnisation sont irrecevables en l'absence d'une réclamation préalable indemnitaire liant le contentieux.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 octobre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Mazingue, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'enjoindre à l'administration fiscale de recalculer la côte part de taxe d'habitation indûment mise à leur charge au titre des années 2007 à 2015 et correspondant à l'identifiant 0220027164C ;
2°) de condamner l'Etat à les indemniser du montant de la taxe d'habitation correspondant à l'identifiant 0220027164C recalculé au titre des années 2007 à 2015, assorti des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans leur condition d'existence et de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. et Mme B contestent la côte part de taxe d'habitation indûment mise à leur charge au titre des années 2007 à 2015 et correspondant à l'identifiant 0220027164C. Dans leur requête introductive d'instance, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge et restitution du montant, recalculé et assorti des intérêts moratoires, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2007 à 2015, d'autre part, la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans leur condition d'existence et de leur préjudice moral.
3. L'administration défenderesse ayant opposé l'irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge et restitution en l'absence de la réclamation préalable obligatoire prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, les requérants, dans leur réplique, se placent explicitement sur le seul terrain indemnitaire, en demandant au tribunal, d'une part, de condamner l'Etat à les indemniser du montant de la taxe d'habitation correspondant à l'identifiant 0220027164C recalculé au titre des années 2007 à 2015, assorti des intérêts moratoires, d'autre part, la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans leur condition d'existence et de leur préjudice moral.
4. En premier lieu, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales.
5. Il en résulte que les conclusions des requérants, formées dans leur réplique du 20 octobre 2024 susvisée, tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du montant de la taxe d'habitation correspondant à l'identifiant 0220027164C recalculé au titre des années 2007 à 2015, assorti des intérêts moratoires, sont manifestement irrecevables.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412 1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit "A"), qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
7. Il résulte de l'instruction que la réclamation que les requérants ont adressée à l'administration fiscale, reçue le 27 décembre 2023 postérieurement à l'introduction de la présente requête, ne comporte qu'une demande " tendant au remboursement de la côte part des taxes d'habitation indûment acquittées au titre des années 2007 à 2015 et correspondant à l'identifiant 0220027164C, assorti des intérêts moratoires ", c'est-à-dire une demande de décharge et de restitution, et non une demande de réparation de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral, postes de préjudice qui ne sont aucunement mentionnés dans cette réclamation le 27 décembre 2023.
8. Il en résulte que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans leur condition d'existence et de leur préjudice moral sont manifestement irrecevables.
9. Enfin et en troisième lieu, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration fiscale de recalculer la côte part de taxe d'habitation indûment mise à leur charge au titre des années 2007 à 2015, et correspondant à l'identifiant 0220027164C, sont manifestement irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2311985 de M. et Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2311985 de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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