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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/00423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00423

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/03/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZ5 Ordonnance (N° 22-001443) rendue le 12 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SCI Vanoverfeldt, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [N] [Z] [U] né le 27 Juillet 1972 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004899 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [I] [C], [A] [T] épouse [U] née le 29 Juin 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004900 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Thomas Bigot, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025 **** Par acte sous seing privé du 2 octobre 2020, la SCI Vanoverfeldt a donné à bail à M. [N] [U] et Mme [I] [T] épouse [U] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre un dépôt de garantie de 800 euros. Le service de lutte contre l'habitat indigne de l'ARS ayant constaté l'indécence du logement, M.et Mme [U] ont demandé à plusieurs reprises au bailleur la réalisation des travaux nécessaires. Par exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2022, M. et Mme [U] ont fait signifier à la SCI Vanoverfeldt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir dire le logement donné à bail indécent et enjoindre la SCI Vanoverfeldt à réaliser les travaux prescrits par l'ARS dans son rapport du 1er décembre 2021 dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, les reloger a leurs frais le temps de la réalisation des travaux, et de la condamner à leur verser les sommes suivantes : 13 600 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A titre subsidiaire, M. et Mme [U] demandent la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres et évaluer le préjudice en résultant. Suivant l'ordonnance de référé du 12 janvier 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a : Donné acte à M. et Mme [U] du désistement de leurs demandes portant sur la réalisation de travaux et leur relogement, Condamné la SCI Vanoverfeldt à verser à M. et Mme [U] la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, Condamne la SCI Vanoverfeldt à verser à Me Baba, avocat de M. et Mme [U], la somme de 750 euros au titre de l'article 700 n°2 du code de procédure civile, Condamné la SCI Vanoverfeldt aux dépens. La SCI Vanoverfeldt a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a donné acte à M. et Mme [U] du désistement de leurs demandes portant sur la réalisation de travaux et leur relogement, et a fait notifier aux intimés leurs premières conclusions le 13 avril 2023. M. et Mme [U] ont constitué avocat le 10 juin 2023. Ils ont conclu et formé appel incident suivant conclusions datées du 21 juillet 2023. Suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025, le président de la chambre, statuant dans le cadre de la mise en état, a rejeté l'incident formé par M. et Mme [U], le président ne disposant que des pouvoirs propres qui lui sont strictement conférés par l'article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile et non pas celui de prononcer une nullité des actes de procédure, et déclaré irrecevables les conclusions formant appel incident de ces derniers en date du 21 juillet 2023, comme étant intervenues hors le délai fixé par les article 905-2 du code de de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SCI Vanoverfeldt demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection de Lille du 12 janvier 2023 en ce qu'elle a : Condamné la SCI Vanoverfeldt à verser à M. et Mme [U], la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, Condamné la SCI Vanoverfeldt à verser à Maître Baba, avocat de M. et Mme [U] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI Vanoverfeldt aux entiers dépens. Statuant à nouveau, In limine litis, Rejeter la demande de M. et Mme [U] tendant à voir déclarer la signification du jugement nul et la déclaration d'appel caduc, Déclarer la SCI Vanoverfeldt recevable en ses demandes, A titre principal : Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. et Mme [U]. A titre subsidiaire : Constater l'existence de contestations sérieuses, Débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions y compris leurs demandes indemnitaires au titre de l'appel incident, En tout état de cause : Condamner M. et Mme [U] à payer à titre provisionnel 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamner M. et Mme [U] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, M. et Mme [U] demandent à la cour de : In limine litis, et avant toute défense au fond : A titre liminaire : Annuler l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 6 mars 2023 ; Juger que la déclaration d'appel en date du 23 janvier 2023 est caduque ; A titre subsidiaire : Juger recevables les conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 21 juillet 2023 ainsi que celles signifiées le 7 septembre 2023 ; Juger recevables l'ensemble des demandes de M. et Mme [U] ; Sur le fond : À titre principal : Accueillir l'appel incident de M. et Mme [U] et les dire bien fondés ; Réformer l'ordonnance de référé rendue en première instance par le juge des contentieux de la protection de Lille le 12 janvier 2023 en ce qu'elle a : Condamné la SCI Vanoverfeldt à verser à M. et Mme [U] la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; Condamné la SCI Vanoverfeldt à verser à Me Baba, avocat de M. et Mme [U], la somme de 750 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, Condamner la SCI Vanoverfeldt à verser à M. et Mme [U] la somme provisionnelle de 13 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; Condamner la SCI Vanoverfeldt au paiement de la somme de 3 000 euros au conseil de M. et Mme [U], à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et ce en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1191. À titre subsidiaire : Confirmer in integrum l'ordonnance de référé rendue en première instance par le juge des contentieux de la protection de Lille le 12 janvier 2023 ; En tout état de cause : Débouter la SCI Vanoverfeldt de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SCI Vanoverfeldt aux entiers frais et dépens ; Condamner la SCI Vanoverfeldt au paiement de la somme de 3 000 euros à verser au conseil de M. et Mme [U], à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et ce en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions des intimés Suivant ordonnance du 16 janvier 2025, ayant acquis autorité de la chose jugée en l'absence de déféré, les conclusions d'appel incident des époux [U] du 21 juillet 2023 ont été déclarées irrecevables, puisqu'intervenues hors le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile ; il n'y a donc pas lieu de prendre en considération leurs conclusions déposées sur le RPVA le 24 avril 2025, et de statuer sur leurs demandes formées in limine litis, qui concernent l'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 6 mars 2023 et la caducité de la déclaration d'appel en date du 23 janvier 2023 ni sur celles portant sur le fond formées par les époux [U], lesquels ne sont plus recevables à présenter la moindre observation devant la cour à quel titre que ce soit. Il leur sera rappelé que bien qu'ayant constitué avocat le 10 juin 2023, leurs conclusions ne sont intervenues que le 21 juillet 2023, soit plus d'un mois après la date à laquelle ils reconnaissent avoir été informés de l'appel. Leurs conclusions déposées le 24 avril 2025 sont donc irrecevables. Sur la recevabilité des demandes des époux [U] Au visa des dispositions des articles 1540, 2044 et 2052 du code civil, desquelles il ressort qu'une transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, la SCI Vanoverfeldt soutient qu'à la suite d'un constat d'accord dressé par le conciliateur de justice le 22 décembre 2021, les époux [U] ont renoncé à agir à son encontre s'agissant des désordres affectant le logement. D'une part, le constat présenté à la cour quoique signé par les parties ne comporte aucune date ; d'autre part, il ne dispose nullement dans sa rédaction d'un renoncement de M. et Mme [U] à se prévaloir par la suite des désordres affectant le logement, leur seule acceptation d'un relogement proposé par la SCI Vanoverfeldt n'étant pas assortie d'un renoncement exprès de leur part à agir en justice pour les indemniser du trouble de jouissance dont ils ont ensuite saisi la justice. En effet, le constat indique « Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur (') l'état de la maison est proche de l'insalubrité. Mme [U] a demandé à ce qu'un certain nombre de travaux soient réalisés pour mettre ce logement en conformité avec les règles de décence. Elles déclarent qu'elles s'engagent à respecter les termes de l'accord suivant : Mr [U] désire que la SCI Vanoverfeldt retrouve pour lui un logement équivalent ou supérieur à celui loué (') La SCI s'engage en cas de succès de relogement accepté par Monsieur [U] de rembourser le dépôt de garantie et de rembourser les frais d'agence et de négociation dans l'hypothèse d'un logement proposé par cet agence ». Si l'accord peut être interprété comme une renonciation à solliciter des travaux, il n'emporte pas renonciation expresse de réclamer des dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi pendant le temps de la location. La demande des époux [U] était donc recevable. Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance Sur l'incompétence du juge des référés La SCI Vanoverfeldt soutient qu'il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés d'octroyer des dommages et intérêts à titre définitif, le juge ne pouvant qu'allouer le cas échéant une provision sur des dommages d'intérêts dont l'existence et le quantum définitif relèvent de la compétence exclusive du juge du fond. Elle soutient qu'en qualifiant expressément la somme allouée de dommages et intérêts et non de provision, le premier juge a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Or il ressort des dispositions de l'ordonnance litigieuse que la SCI a été condamnée à verser à M. et Mme [U] la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et qu'à ce titre le juge des référés n'a donc nullement dépassé sa compétence et a bien accordé une somme à titre provisionnel et non une somme à titre définitif. Sur l'existence de contestations sérieuses L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; La SCI Vanoverfeldt soutient que l'imputation des désordres aux propriétaires n'est pas démontrée par le rapport de l'ARS et ne relève en tout état de cause pas du juge des référés, juge de l'évidence. Il ressort du rapport de l'ARS daté du 1er décembre 2021 que le logement donné à bail aux époux [U] présentait certains défauts comme ne répondant pas aux conditions de décence définies par le décret du 30 janvier 2002 : revêtement de façade dégradé, absence d'étanchéité de la toiture, châssis vétuste avec un simple vitrage, absence de ventilation engendrant des infiltrations et des moisissures, nécessité de mettre en sécurité les installations électriques et de gaz. Au regard de ce rapport, la CAF a informé la SCI Vanoverfeldt de son obligation de mettre le logement en conformité avant le 31 octobre 2023 et de ce qu'en attendant aucune allocation logement ne serait versée. Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, ces constatations et la nécessité de procéder à des travaux pour assurer la décence des lieux sont contestées par la SCI Vanoverfeldt. En effet, lorsque le logement a été libéré par M. et Mme [U] fin décembre 2022, la SCI Vanoverfeldt a fait réaliser dès le 19 janvier 2023 un diagnostic technique complet révélant les éléments suivants : absence de violation des normes en matière d'amiante, présence de plomb dans certaines peintures à des quantités non dangereuses pour la santé, absence de mention sur l'existence d'infiltration au niveau de la toiture ni de désordre relatif à l'isolation des châssis, existence d'une aération haute et basse dans le logement. Le logement au niveau performance énergétique et climatique était classé en catégorie D, avec une performance moyenne de l'isolation, et présence d'une ventilation par entrées d'air hautes et basses. Il appartient aux époux [U] d'apporter la preuve des désordres en présence de contestations sérieuses. Si tant est que le désordre allégué ait été caractérisé lors du passage de l'ARS, force est de constater qu'il n'est pas démontré qu'ils ne sont pas dus à un défaut d'entretien, et en outre sont largement remis en cause dans leur existence et dans leur gravité par le bilan thermique produit. Si le juge fonde en outre sa décision sur la production par les époux [U] de certificats médicaux faisant état de ce que deux de leurs enfants seraient atteints d'asthme allergique, la preuve du lien de causalité entre cette affection et les désordres dont seraient affecté le logement n'est pas rapportée, or l'existence de ce lien de causalité constitue une contestation sérieuse. En l'espèce, il existe bien des contestations sérieuses tant sur l'imputabilité des désordres que sur leur réalité ainsi que le quantum de ces derniers, dans la mesure où le rapport de l'ARS et celui de la BC2E sont contradictoires pour partie ; il s'ensuit que les demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse, excédant manifestement la compétence du juge des référés, ce qui justifie le rejet des demandes des époux [U]. La décision de première instance sera donc infirmée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». La résistance d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant. Le seul fait d'avoir eu recours à un conciliateur puis d'avoir ensuite introduit une action en justice ne suffit pas plus à démontrer une procédure abusive, ledit constat n'ayant pas acté de l'abandon d'une telle demande par les époux [U]. La mauvaise appréciation de leurs droits ne peut à elle seule établir le caractère dolosif ou malveillant de l'action intentée, de sorte que, faute d'élément de preuve complémentaire, la SCI Vanoverfeldt sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. et Mme [U] de ce chef. Sur les frais du procès Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de la SCI Vanoverfeldt au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel et à les condamner à payer à la SCI Vanoverfeldt la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevables les conclusions d'appel de M. [N] [U] et Mme [I] [T] épouse [U], Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, La réformant et y ajoutant, Déboute M. [N] [U] et Mme [I] [T] épouse [U] de leur demande à titre de provision, Déboute la SCI Vanoverfeldt de sa demande au titre de la procédure abusive, Condamne M. [N] [U] et Mme [I] [T] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SCI Vanoverfeldt la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. Le greffier Le président

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